Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_303/2025
Arrêt du 25 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Guidon.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
rue des Vergers 9, 1950 Sion,
2. B.A.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, viol, menaces,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 24 février 2025 (P1 24 84).
Faits :
A.
Le 15 mai 2024, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et Saint-Maurice a reconnu A.A.________ coupable de contrainte sexuelle, de viol et de menaces et l'a acquitté du chef d'accusation d'injure. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois ainsi qu'à la réparation du tort moral subi par son épouse à hauteur de 7'000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5 % l'an dès le 10 octobre 2020.
B.
Statuant le 24 février 2025 sur l'appel formé par A.A.________, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale) l'a partiellement admis s'agissant de la peine. Elle l'a réduite à une peine privative de liberté de 36 mois, partiellement suspendue, la partie à exécuter étant fixée à six mois, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Elle a pour le surplus confirmé le jugement du 15 mai 2024.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.A.________ et B.A.________, tous deux nés en 1996, se sont rencontrés en 2017, se sont mariés en 2018 et ont eu trois enfants, nés respectivement en 2018, 2020 et 2022. Ils ont vécu une relation conjugale dans laquelle la femme était réduite à se tenir à disposition de son époux, à s'occuper des enfants et de l'intégralité des tâches ménagères, tout en exerçant parallèlement une activité professionnelle à temps partiel. Ainsi, A.A.________ entretenait une attitude dominatrice vis-à-vis de son épouse, en l'insultant et en la menaçant régulièrement, en la rabaissant et en l'humiliant, et en faisant fi des désirs de cette dernière, insistant pour obtenir des relations sexuelles. À des périodes notoirement difficiles dans la vie d'une femme (pré- et post-accouchement), il n'avait pas hésité à profiter de la fragilité psychique et physique de sa femme pour obtenir de celle-ci des rapports sexuels. Il avait également exploité la crainte qu'elle éprouvait à son égard, et son devoir de protection vis-à-vis des enfants, pour la placer dans un conflit de loyauté tel qu'elle se sentait obligée de remplir son devoir conjugal. Elle en était arrivée au point où elle ne savait plus ce qui était normal. Il avait ainsi fallu qu'une tierce personne, une professionnelle de l'aide aux victimes, lui expliquât que de tels comportements avaient un caractère pénal, pour que la jeune femme le réalisât.
Ainsi, après l'accouchement du deuxième enfant en 2020, et alors que B.A.________ avait eu de très grosses complications (avec une déchirure vaginale, occasionnant des points de suture, ainsi qu'une perte de 300 ml de sang, contre-indiquant tout rapport sexuel durant six semaines en raison d'un risque d'infection), A.A.________ n'avait pas respecté ces indications. Il lui avait dit: "tu fais comme tu veux mais je te prends par devant ou par derrière". À cette époque, B.A.________ ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec son époux. Comme elle avait peur d'avoir mal vaginalement en raison de son récent accouchement, elle l'avait laissé la pénétrer analement, à une dizaine de reprises. Elle ne voulait pas de cette pratique et l'avait dit à son mari, mais elle ne s'était pas "bagarrée" avec lui et s'était laissée faire, pour "avoir la paix". Elle avait eu mal pendant les pénétrations anales qu'elle n'avait jamais faites auparavant et l'avait exprimé à son époux pendant l'acte. Il avait rétorqué: "tu vas finir par aimer, mets-y du tien" (
sic).
En 2022, dès sa trentième semaine de grossesse, B.A.________ ne devait et ne souhaitait plus entretenir de relations intimes en raison de douleurs, de contractions prématurées et de varices pelviennes. Elle ne parvenait plus à se déplacer, avait été mise en arrêt de travail à 100 % du 14 mars au 17 avril 2022 et avait une aide à domicile pour la soutenir. A.A.________ avait cependant insisté pour avoir des rapports sexuels. Il ne la laissait pas dormir, criant son nom, allumant la lumière et la touchant. Par gain de paix et pour pouvoir ensuite dormir ou pour qu'il ne soit pas agressif avec les enfants le lendemain, elle se laissait faire. Elle se mettait dos à son mari car elle ne voulait pas le voir et elle se laissait pénétrer. Elle avait mal lors de ces rapports, ce qu'elle disait à son époux, qui lui répondait que ce n'était pas grave et n'interrompait pas l'acte sexuel. Ces faits se sont produits quasi quotidiennement, sur une période de deux mois.
B.b. A.A.________ a dit à son épouse qu'elle allait finir enterrée dans le jardin et dans une chaise roulante, qu'il allait lui briser les jambes. Lors de la troisième grossesse, qu'il ne voulait pas, il avait dit que si elle tombait dans les escaliers, tout serait réglé. Il lui avait également affirmé qu'il allait la balancer par la fenêtre et que le jour où il porterait la main sur elle, ça serait pour lui ôter la vie. Il l'avait encore traitée de "pute" et de "conne". Le 22 octobre 2022, il l'a menacée de "les défoncer" si les enfants se réveillaient le lendemain avant midi. Le lendemain, B.A.________ avait quitté le domicile avec les enfants et s'était réfugiée chez une amie, puis chez sa mère. A.A.________ et B.A.________ vivaient séparés depuis le 14 novembre 2022. Ils avaient réglé de manière provisoire les effets de cette séparation par une transaction conclue devant la juge des districts de Martigny et St- Maurice le 20 décembre 2022.
B.c. Le 23 décembre 2022, B.A.________ a déposé plainte pénale contre son époux, avec constitution de partie civile.
B.d. Le casier judiciaire de A.A.________ fait état d'une condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 28 juillet 2017, pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande principalement l'annulation. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A.A.________ a demandé l'assistance judiciaire le 4 avril 2025.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
B.A.________ s'est spontanément déterminée sur le recours le 15 avril 2025, concluant à son rejet, et a requis l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Elle a de plus déposé une requête de sûretés pour ses dépens.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres, voir arrêts 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 et les références; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références).
2.
2.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable, en concours réel, de contrainte sexuelle pour des pénétrations anales répétées, à environ dix reprises après la naissance du deuxième enfant, et de viol pour des pénétrations vaginales presque quotidiennes à la fin de la grossesse du troisième enfant, sur une période d'environ deux mois.
2.2. Compte tenu du contexte général de la relation conjugale, marqué par la peur, les menaces et les insultes du recourant contre l'intimée 2, par ses insistances pour parvenir à ses fins, malgré le refus manifesté par l'intimée 2 de tout acte sexuel, par l'état de faiblesse physique et psychique dans lequel l'intimée 2 se trouvait, et par l'impossibilité où l'intimée 2 était de résister, la cour cantonale a retenu que l'intimée 2 avait subi des pressions psychiques et n'avait de ce fait pas consenti librement aux rapports sexuels. Le recourant avait profité de l'état de faiblesse dans lequel se trouvait l'intimée 2 pour lui imposer des pénétrations anales répétées, dix fois environ, après la naissance du deuxième enfant, ainsi que des pénétrations vaginales presque quotidiennes à la fin de la grossesse du troisième enfant, sur une période de deux mois. Il importait par ailleurs peu, comme le soutenait le recourant, que les menaces n'avaient pas eu lieu au moment des actes sexuels ou en vue de ceux-ci, ou ne pouvaient être datées dans le temps. Les menaces dénotaient l'attitude générale du recourant à l'égard de l'intimée 2 et le climat conjugal de domination et de contrainte instauré par lui dans la relation conjugale après la naissance de leur premier enfant. Le recourant était par ailleurs parfaitement conscient que l'intimée 2 ne souhaitait pas de relations anales, après l'accouchement de leur deuxième enfant, celle-ci ayant exprimé son refus de toute relation sexuelle à ce moment, et il en avait fait fi. De même, le recourant ne pouvait pas ignorer l'état physique de l'intimée 2 à la fin de la grossesse du troisième enfant, état qui aurait pu être aggravé par toute relation sexuelle.
2.2.1. Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas usé de violence physique pour parvenir à ses fins. L'attitude et le comportement du recourant étaient cependant propres à exercer sur l'intimée 2 une pression psychique importante, visant à briser sa résistance. En particulier, il avait activement contribué à la "vulnérabiliser" en l'insultant, en la menaçant régulièrement, en la rabaissant et en la dénigrant, au point qu'elle ne pouvait plus reconnaître si ce que le recourant exigeait d'elle était normal dans une vie de couple ou non. De manière récurrente, il l'avait placée dans un conflit de loyauté, en lui affirmant qu'elle était sa femme, qu'elle lui appartenait, qu'elle devait faire tout ce qu'il voulait, qu'elle devait le satisfaire, qu'il s'agissait de son devoir conjugal et qu'elle devait se soumettre, à tel point qu'elle avait fini par croire à ces injonctions. Le recourant avait ainsi sapé chez l'intimée 2 toute volonté de lui résister et avait profité de cette situation pour satisfaire ses exigences sexuelles. Le climat de peur, tout comme les menaces - même si elles n'étaient pas en lien direct avec les rapports sexuels incriminés - étaient établis. Il avait encore profité de l'état de faiblesse (physique et psychique) dans lequel se trouvait l'intimée 2, immédiatement après l'accouchement de leur deuxième enfant et à la fin de la grossesse de leur troisième enfant, périodes particulièrement éprouvantes pour une femme, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique.
2.2.2. L'intimée 2 s'était soumise aux exigences sexuelles du recourant, notamment par peur des représailles vis-à-vis d'elle-même, mais surtout de leurs enfants, lesquels étaient présents dans l'appartement. Lors du premier épisode, alors qu'elle avait subi une hémorragie et des points de suture ensuite de l'accouchement et qu'elle ne devait pas avoir de rapports sexuels pour éviter toute infection, et alors qu'elle ne souhaitait plus faire l'amour avec le recourant, ce dernier avait exigé d'elle des relations intimes dans le délai d'abstinence sexuelle de six semaines. Par peur de douleurs vaginales, l'intimée 2 s'était laissée pénétrer analement à environ dix reprises, alors qu'elle ne le souhaitait pas et qu'elle avait exprimé son refus au recourant. Lors du second épisode, en fin de grossesse du troisième enfant, l'intimée 2 s'était trouvée dans une situation de faiblesse physique, avec des douleurs, des contractions, ainsi que des difficultés à marcher. Elle était en arrêt de travail et disposait d'une aide-ménagère, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles à ce moment-là, ce d'autant moins que de telles relations auraient pu provoquer un accouchement prématuré, et l'avait exprimé au recourant. Elle lui avait en particulier demandé de la laisser tranquille, ce qu'il n'avait pas respecté. Lasse et épuisée physiquement et mentalement par la grossesse, l'intimée 2 avait fini par se laisser faire, par gain de paix ou par peur de déclencher l'agressivité de son époux. Elle se mettait dos au recourant et les rapports étaient parfois si douloureux qu'elle en pleurait.
3.
3.1. Invoquant une violation des anc. art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, ainsi que de l'anc. art. 180 CP, en lien avec une constatation arbitraire des faits, le recourant conteste la commission des actes qui lui sont reprochés, tant sur les plans objectif que subjectif.
3.2. S'agissant tout d'abord des infractions de contrainte sexuelle et de viol, il soutient que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral et repose sur un établissement arbitraire des faits.
3.2.1. Sous l'angle des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète de l'état de fait. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte plusieurs déclarations déterminantes de l'intimée 2 qui, selon lui, excluaient l'existence de pressions psychiques d'une intensité telle qu'elles l'auraient placée dans l'impossibilité de résister. Il fait valoir que l'intimée 2 avait décrit l'absence de toute violence physique, ainsi que le fait de "se laisser faire" principalement pour "avoir la paix", afin d'éviter des disputes ou une agressivité ultérieure envers les enfants, ce qui traduirait une stratégie d'apaisement plutôt qu'une incapacité à s'opposer. Il soutient encore que certaines déclarations attestaient d'une capacité effective d'opposition, notamment le refus de rapports sexuels durant la journée en présence des enfants, la possibilité d'éviter des rapports en feignant de dormir, voire une capacité à s'opposer verbalement ou physiquement. À ses yeux, la prise en compte de ces éléments exclurait l'existence d'une situation "sans issue" ou d'une mise "hors d'état de résister". Il critique également l'absence de prise en compte par la cour cantonale du contexte social et médical de l'intimée 2 (activité professionnelle, formation, suivi médical, aide-ménagère, soutien familial), qui démontrait qu'elle n'était ni isolée ni privée de ressources, partant qu'elle aurait pu solliciter de l'aide, ce qui serait incompatible avec l'idée d'une contrainte psychique de niveau exceptionnel.
3.2.2. Il fait ensuite valoir que les anc. art. 189 et 190 al. 1 CP sont des délits de contrainte exigeant une intensité particulière du moyen employé et que toute pression relationnelle ou toute insistance, fût-elle détestable, ne suffit pas. Selon lui, la cour cantonale avait indûment assimilé la situation conjugale à des "pressions psychiques" d'une intensité comparable à une violence ou à une menace, voire à un climat de "psycho-terreur" ou de "violence structurelle", alors que, d'après la jurisprudence, une telle qualification suppose une influence sur la volonté d'une intensité exceptionnelle, plaçant la victime dans une situation sans espoir ou sans issue et rendant déraisonnable d'exiger d'elle une résistance. Le recourant se réfère à la cause 6B_326/2019 du 14 mai 2019 pour soutenir que les éléments retenus (insistance, mauvaise humeur, propos dévalorisants, tension conjugale) n'atteindraient pas le seuil requis pour constituer un climat de "psycho-terreur" au sens des anc. art. 189 et 190 CP . La cour cantonale aurait dès lors étendu abusivement la notion de contrainte sexuelle à des situations qui n'en relèveraient pas. D'une part, il soutient que l'autorité précédente ne pouvait invoquer des injures comme élément de contexte dès lors qu'il avait été acquitté de ce chef en première instance et que cet acquittement était entré en force faute d'appel. D'autre part, il entend minimiser la portée des menaces retenues, en faisant valoir que, même à les supposer établies, leur rareté sur l'ensemble de la vie commune exclurait qu'elles aient pu exercer une pression psychique apte à briser toute résistance au sens des anc. art. 189 et 190 CP .
3.2.3. Le recourant conteste encore la réalisation de l'élément subjectif. Il soutient que la cour cantonale n'a pas établi que l'intention était démontrée. Il affirme que la cour cantonale a retenu à tort qu'il savait, ou devait accepter l'éventualité, que son épouse n'était pas consentante. Il invoque sur ce point des déclarations de l'intimée 2 selon lesquelles elle aurait eu de la peine à parler de "viol" faute d'avoir repoussé son mari, et selon lesquelles il ne se rendait pas compte qu'elle ne voulait pas certains rapports. En omettant ces déclarations, l'autorité précédente aurait à la fois établi les faits de manière arbitraire et violé le droit fédéral, dès lors que, dans une relation conjugale avec une sexualité par ailleurs consentie et des refus parfois respectés, la conscience de l'absence de consentement ne pouvait être tenue pour établie.
3.3. Enfin, le recourant conteste sa condamnation pour menaces (anc. art. 180 CP). Il fait grief à la cour cantonale de s'être déclarée convaincue de propos menaçants sans pouvoir en préciser l'exacte teneur et les périodes auxquelles elles auraient été proférées, alors que les versions des parties étaient contradictoires. Il soutient que l'autorité précédente a, de manière arbitraire, privilégié les déclarations de l'intimée en se fondant sur un prétendu climat de "psycho-terreur" et sur des injures qu'il dit inexistantes au regard de son acquittement à leur sujet. Il en déduit que l'élément de la crainte sérieuse ferait défaut, la plaignante ayant montré une capacité de s'opposer et de résister. À tout le moins, le principe
in dubio pro reo aurait été violé.
4.
4.1. La révision du droit pénal en matière sexuelle est entrée en vigueur le 1
er juillet 2024 (RO 2024 27), soit avant la présente "mise en jugement" (au sens de l'art. 2 al. 2 CP; sur le principe de la
lex mitior, voir ATF 150 IV 433 consid. 6.1.1 et la référence). Les art. 189 CP (atteinte et contrainte sexuelles; anciennement contrainte sexuelle) et 190 CP (viol) ont été modifiés à cette occasion. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, les nouvelles dispositions ne sont pas plus favorables au recourant. Il y a donc lieu d'appliquer les anc. art. 189 et 190 CP , dans leur teneur en vigueur au moment des faits.
4.2. Conformément à l'anc. art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'anc. art. 190 CP.
Les anc. art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (anc. art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (anc. art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'anc. art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.2).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent une situation de contrainte ("tatsituative Zwangssituation", "situazione di coercizione"). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve notamment dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références; arrêt 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2).
En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références). L'exploitation d'un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.2).
4.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_900/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée (art. 12 al. 2, 1
ère phrase, CP), à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; sur la notion d'arbitraire, voir
supra consid. 1.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références; arrêt 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.2).
5.
5.1. En l'occurrence, le recourant se borne à proposer une lecture concurrente de l'arrêt attaqué, à isoler certaines phrases des déclarations de l'intimée 2, à leur attribuer une portée que rien ne justifie lorsqu'elles sont replacées dans leur contexte et à reconstruire, sur cette base, un récit alternatif dans lequel la contrainte disparaîtrait au profit d'un simple conflit conjugal. Une telle démarche est typiquement appellatoire et, partant, impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références).
5.1.1. En particulier, l'arrêt attaqué ne repose ni sur un détail, ni sur une phrase, ni sur une succession d'actes détachés. Il procède, conformément à la méthode dégagé par l'ATF 126 IV 124 (voir aussi ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2), d'une appréciation globale et individualisée des circonstances concrètes de la relation conjugale. Il est construit à partir des déclarations de l'intimée 2, de leur constance et de leurs variations, de leur tonalité émotionnelle, de son parcours médical, des échanges écrits, des témoignages et, surtout, de la dynamique relationnelle décrite sur plusieurs années. La cour cantonale n'avait pas à déterminer si chaque acte, pris isolément, aurait pu être interprété autrement, mais si, appréciés dans leur ensemble, leur enchaînement, leur accumulation et leur progression, ces comportements avaient placé la victime dans une situation de contrainte ("Zwangssituation") telle qu'une résistance ne pouvait plus raisonnablement être exigée d'elle, au sens d'une pression psychique d'une intensité particulière (ATF 126 IV 124 consid. 3b-c; voir aussi ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références). Dès lors, la question déterminante n'était pas de savoir si l'intimée 2 avait été mise physiquement hors d'état de résister, ni si elle avait crié, frappé, fui ou appelé à l'aide, mais si elle disposait encore, dans la situation concrète créée par le recourant, d'une possibilité réelle et raisonnablement exigible de se déterminer librement en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références). À l'inverse de ce que semble croire le recourant, la pression d'ordre psychique entre époux ne repose pas sur la seule hypothèse d'un climat de "psycho-terreur" persistant (à ce sujet, voir ATF 126 IV 124 consid. 3b). Il s'agit uniquement d'une modalité possible, parmi d'autres, de la notion de "pressions psychiques".
À cet égard, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que la libre détermination en matière sexuelle de l'intimée 2 avait été annihilée par un contexte durable de peur, de dénigrement, de menaces, de contrôle et d'instrumentalisation tant de la maternité que de la vulnérabilité des deux dernières grossesses. Elle a décrit sans arbitraire un homme qui, pendant des années, a inculqué à l'intimée 2 qu'elle lui appartenait, qu'elle devait se soumettre, que son corps était son dû conjugal et qu'un refus serait suivi de représailles émotionnelles ou verbales, soit une dynamique de domination et de dépossession de soi typique de l'emprise conjugale, et qui, dans les moments parmi les plus fragiles de la vie (après un accouchement puis en fin de grossesse médicalement à risque) avait transformé cette emprise en un instrument de contrainte sexuelle. À l'inverse de la cause 6B_326/2019 invoquée par le recourant, les menaces, humiliations, pressions et représailles étaient fonctionnement utilisées pour obtenir des rapports sexuels, en particulier lors des périodes de vulnérabilité. La pression psychique était ainsi un instrument de contrainte sexuelle.
5.1.2. À l'inverse de ce que soutient le recourant, le fait que l'intimée 2 s'était laissée faire pour "avoir la paix" ou pour éviter "de se bagarrer" dans les moments parmi les plus vulnérables de la vie d'une femme ne relativise nullement la contrainte, mais en révèle au contraire la nature (ATF 126 IV 124). Céder pour "avoir la paix", se soumettre pour éviter une détérioration de la situation ou des représailles sur leurs enfants, n'est pas consentir librement, c'est capituler sous la pression d'un environnement coercitif pour faire cesser une pression ressentie comme inéluctable. La "paix" dont il est question n'est pas la tranquillité ordinaire d'un couple qui gère des désaccords, mais la suspension provisoire, telle que décrite par la cour cantonale, d'un climat de peur, d'humiliation et de menaces. Le fait que certains propos ou menaces n'aient pas été proférés simultanément aux rapports sexuels est, contrairement à ce que soutient le recourant, indifférent. La cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, que ces propos et menaces définissaient le climat général de peur dans lequel s'inscrivaient les actes sexuels incriminés, climat qui exerçait un effet de contrainte permanent, même en l'absence de violence physique ou verbale immédiate.
Dès lors, cette "paix" était le prix exigé pour éviter la colère du recourant, ses humiliations, ses menaces, ainsi que la crainte qu'il ne devienne agressif envers leurs enfants, ce qui plaçait l'intimée 2 dans un conflit de loyauté instrumentalisé typique de la contrainte psychique (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3c). La cour cantonale a en outre retenu un élément central que le recourant passe sous silence, à savoir que l'emprise exercée par ce dernier avait conduit l'intimée 2 à perdre ses repères au point qu'elle ne savait plus ce qui était normal ou non dans une relation conjugale. Elle a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'il avait fallu l'intervention d'une professionnelle de l'aide aux victimes pour que l'intimée 2 prenne conscience du caractère pénal des comportements qu'elle subissait, alors même qu'ils se déroulaient depuis des années. Contrairement à ce que suggère le recourant, le fait que l'intimée 2 ait finalement quitté le domicile ne démontre nullement l'absence d'un environnement coercitif, mais sa rupture. La juridiction cantonale a retenu que cette fuite était intervenue lorsqu'elle avait tenté de refuser un rapport sexuel, déclenchant immédiatement une explosion de violence verbale ("colère noire"), ce qui illustre que sa liberté n'était tolérée que tant qu'elle se soumettait au recourant.
5.1.3. Il est également indifférent que l'intimée 2 travaillait, suivait une formation, consultait un médecin ou bénéficiait d'une aide-ménagère et du soutien des membres de sa famille dans sa grossesse et au-delà. Contrairement à ce que soutient le recourant, de tels éléments de normalité sociale ne sont pas propres à exclure l'existence d'une situation de contrainte, dès lors que, comme l'a rappelé l'ATF 126 IV 124 (consid. 3b-c), l'existence de contacts sociaux ou de soutiens périphériques ne fait pas obstacle à une situation de contrainte lorsque, dans la relation intime, la victime est enfermée dans une dépendance émotionnelle et une peur durable, qui rend une résistance raisonnablement inexigible. La contrainte psychique ne suppose ni l'isolement social ni la dépendance économique, mais une emprise relationnelle et asymétrique, caractérisée par la domination, l'intimidation et la pression répétée, qui annihile la capacité de la victime à se déterminer librement en matière sexuelle. La violence sexuelle peut ainsi s'exercer au sein de couples socialement intégrés, précisément parce que la domination, la peur et la soumission se construisent dans l'espace clos de la relation intime, indépendamment de l'apparence de normalité extérieure. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, l'intimée 2 éprouvait de la honte, n'osait pas parler, avait intériorisé un devoir conjugal de soumission et ne percevait pas la portée pénale de ce qu'elle subissait avant l'intervention d'une professionnelle de l'aide aux victimes. Ces éléments décrivent de manière cohérente un état d'emprise et ne révèlent aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves.
5.1.4. Le fait que l'intimée 2 ait refusé des rapports sexuels pendant la journée, feint de dormir ou opposé une résistance ponctuelle, physique ou verbale, est également sans portée propre à remettre en cause la situation de contrainte. L'existence de refus ponctuels ou de tentatives d'opposition n'exclut nullement la contrainte lorsque ceux-ci s'inscrivent dans un cycle de pression, d'épuisement et de capitulation. La capacité d'éviter un acte dans certaines circonstances ne signifie nullement que la personne dispose d'une liberté réelle de se déterminer en matière sexuelle, mais traduit la nécessité de ruser, contourner et calculer pour tenter d'échapper à la contrainte. Ainsi, le fait de se mettre de dos, de se taire, de pleurer ou de chercher le refuge dans le sommeil n'exprime pas un consentement ambigu, mais l'expression d'une volonté entravée par la peur et la pression. La cour cantonale a dès lors relevé sans arbitraire que l'intimée 2 se mettait de dos pour ne pas voir son mari, que les rapports étaient douloureux au point qu'elle en pleurait et que ces signaux n'arrêtaient pas le recourant. Une telle configuration correspond typiquement à une situation de contrainte psychique (ATF 126 IV 124 consid. 3b-c), dans laquelle on ne peut pas raisonnablement exiger de la victime une résistance plus forte.
5.1.5. Il en va de même des menaces et des propos dénigrants. Le recourant tente de les minimiser en invoquant leur rareté ou son acquittement pour injure. La cour cantonale a cependant constaté sans arbitraire que ces éléments avaient instauré un climat durable de peur et d'insécurité, comme en témoigne la fuite de l'intimée 2 avec ses enfants. Ce n'est pas la fréquence des propos violents qui est déterminante, mais leur capacité à instaurer par leur effet cumulatif dans la durée un climat de domination et de crainte dans la relation. La question n'est ainsi pas de savoir si chaque propos isolé était punissable pénalement, mais quel climat ils ont créé. Dire à une femme qu'elle finira dans une chaise roulante, qu'elle sera enterrée dans le jardin, qu'une chute réglerait sa grossesse et notamment qu'il la jettera par la fenêtre est un moyen d'intimidation objectivement propre à instaurer la peur et à réduire la capacité de résistance, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, constituant dans les présentes circonstances un instrument typique de contrainte psychique au sens des anc. art. 189 et 190 CP , tels qu'interprétés par la jurisprudence (consid. 4.2
supra).
5.2. Enfin, s'agissant de l'élément subjectif, l'argument du recourant, tiré du fait que l'intimée 2 aurait elle-même hésité à qualifier les faits de viol ou aurait parfois pensé qu'il ne se rendait pas compte, méconnaît la réalité psychologique des victimes placées sous emprise. La honte, la peur, la dépendance émotionnelle et la normalisation de la violence conduisent souvent les victimes à minimiser, à douter de leur propre perception, à rationaliser et à relativiser la gravité des actes qu'elles subissent. Il serait dès lors contraire à la finalité protectrice des anc. art. 189 et 190 CP , déjà affirmée dans l'ATF 148 IV 234, de faire dépendre l'élément subjectif de la capacité de la victime à qualifier juridiquement ce qu'elle subit. Ce n'est pas parce qu'une personne doute, hésite ou cherche à préserver la relation que l'auteur peut raisonnablement croire à l'existence d'un consentement libre en matière sexuelle.
5.2.1. À cet égard, la cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que l'intimée 2 avait clairement exprimé son refus, qu'elle avait manifesté des douleurs, qu'elle pleurait, qu'elle demandait à être laissée tranquille, qu'elle se plaçait de dos pour éviter le contact visuel et que les rapports sexuels se déroulaient en dépit des contre-indications médicales explicites et connues du recourant. Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a ainsi pas fondé l'élément subjectif sur la manière dont l'intimée 2 parvenait, ou non, à qualifier juridiquement ce qu'elle vivait, mais bien sur ce que lui, en tant qu'auteur, ne pouvait ignorer. Elle a expressément retenu que le recourant savait que son épouse ne voulait pas de relations sexuelles après l'accouchement, dès lors qu'elle avait exprimé son refus et qu'il avait néanmoins exigé des pénétrations anales en connaissance de ce refus. Elle a de même constaté qu'il ne pouvait ignorer l'état physique et psychique vulnérable de son épouse lors de sa troisième grossesse, dès lors qu'elle était en arrêt de travail, ne se déplaçait presque plus, disposait d'une aide-ménagère et se plaignait de douleurs et de contractions. Malgré cela, il avait persisté à lui imposer des rapports sexuels, l'empêchant de dormir, poursuivant l'acte malgré les douleurs et les pleurs, et faisant ainsi prévaloir ses exigences sur la santé et l'intégrité de sa femme.
5.2.2. Ces différents éléments constituent des signes évidents et déchiffrables d'absence de consentement (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2). Lorsque de tels signaux sont perceptibles, il suffit, pour établir l'élément subjectif, que l'auteur poursuive l'acte, acceptant l'éventualité que la victime ne consente pas, ce qui caractérise le dol éventuel au sens de l'art. 12 CP. Le fait que le recourant ait persisté dans les rapports sexuels malgré les pleurs, la douleur, les demandes de répit et les contre-indications médicales permet ainsi de déduire, comme l'a retenu la cour cantonale, qu'il savait ou, à tout le moins, acceptait que son épouse n'y consentait pas. Le grief du recourant, selon lequel il n'aurait pas "compris" le refus de son épouse, revient à soutenir qu'il serait autorisé à ignorer des pleurs, des douleurs, des refus verbalisés, des positions de retrait corporel et des contre-indications médicales, ce qui est manifestement incompatible avec les exigences minimales de respect de la liberté sexuelle de son partenaire et de l'intégrité personnelle garanties par le droit pénal. Dans ces conditions, la conscience de l'absence de consentement découle directement des faits constatés par l'autorité précédente, que le recourant ne parvient nullement à ébranler.
5.2.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant savait, ou acceptait du moins l'éventualité, que son épouse ne consentait pas, et que le grief tiré d'une prétendue incertitude subjective est dénué de toute pertinence au regard des faits constatés sans arbitraire par l'autorité précédente.
6.
6.1. S'agissant des griefs dirigés contre la réalisation de l'infraction de menaces (anc. art. 180 CP), ils procèdent du même défaut méthodologique que ceux relatifs à la contrainte sexuelle et au viol, en ce que le recourant fragmente artificiellement les faits en les examinant isolément, alors que la cour cantonale a procédé à une appréciation globale du contexte relationnel et de l'effet concret des propos tenus.
6.2. Selon l'anc. art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace. La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (arrêt 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 et les références).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire; le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; arrêt 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références).
6.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que les déclarations telles que celles annonçant à l'intimée 2 qu'elle finirait dans une chaise roulante, qu'elle serait enterrée dans le jardin, qu'une chute réglerait sa grossesse ou qu'il la jetterait par la fenêtre, s'inscrivaient dans un contexte durable d'intimidation, de domination et de peur, matérialisé notamment par la fuite de l'intimée 2 avec ses enfants. Dans un tel contexte de violence psychologique et de domination conjugale, ces propos acquièrent objectivement une portée intimidante propre à faire redouter un mal sérieux, ce que la cour cantonale a retenu à juste titre. Le grief selon lequel les menaces ne seraient pas suffisamment datées ou documentées est inconsistant. La juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante que la crédibilité de l'intimée 2, corroborée par plusieurs témoignages, suffisait à établir leur réalité, de sorte que l'absence de description étroite pour chaque propos n'enlève rien à leur force probante dans leur ensemble. Le recourant ne peut ainsi tirer argument de la prétendue rareté des menaces pour en contester la portée pénale, dès lors que c'est leur effet intimidant concret, dans le climat de domination établi, qui est décisif.
Le fait que le recourant ait été acquitté de l'infraction d'injure est sans importance, la cour cantonale ayant expressément précisé que les insultes étaient établies même si elles n'étaient pas punissables en raison des limites de la plainte pénale. Ainsi, ce qui est déterminant, c'est la crainte objectivement engendrée chez la victime, en l'espèce pour elle-même et pour ses enfants. La cour cantonale pouvait dès lors retenir, sans violer l'art. 9 Cst., que ces propos avaient fait naître chez l'intimée 2 une crainte fondée pour son intégrité et celle de ses enfants, constituant l'élément objectif des menaces. La fuite de l'intimée 2 avec ses enfants constitue à cet égard un indice particulièrement fort de la réalité et de l'intensité de cette crainte.
6.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la réalisation de l'infraction de menaces, et que les griefs du recourant à cet égard doivent être rejetés, faute pour celui-ci de démontrer que l'appréciation globale du climat de peur opérée par les juges cantonaux serait manifestement insoutenable.
7.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine prononcée. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point de l'arrêt attaqué.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
L'intimée 2, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 1 LTF), n'a pas droit à des dépens et ne supporte aucuns frais, ce qui rend notamment sa requête d'assistance judiciaire sans objet (cf. arrêt 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 11).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker