Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_199/2026
Arrêt du 2 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (diffamation; arbitraire; droit d'être entendu; principe in dubio pro reo),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 29 janvier 2026 (CPEN.2025/17/der).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte signé du 15 mars 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement, rendu le 29 janvier 2026 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois sur appel du précité. Cette décision rejette l'appel et confirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, avec suite de frais et indemnités des deux instances cantonales. Par cette dernière décision, statuant sur opposition à une ordonnance pénale du 11 novembre 2024, l'autorité de première instance a constaté que A.________ n'était pas parvenu à apporter la preuve de la vérité de ses déclarations, l'a reconnu coupable de diffamation et l'a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement sur appel. À titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision attaquée dans le sens de son acquittement, plus subsidiairement de la réduction ou de l'annulation des frais et des conséquences financières à sa charge. Il produit un lot de pièces à l'appui de son recours et requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
En bref, le jugement d'appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur l'état de fait pertinent suivant.
A.________, réfugié ukrainien né en 1985, a été suivi par B.________, collaboratrice au sein du Service des migrations entre fin 2022 et juillet 2023, alors qu'il se trouvait au centre d'accueil à U.________, puis à la V.________. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, A.________, célibataire vivant seul, est au bénéfice de l'aide sociale. Il souffre d'apnées du sommeil et d'une maladie qui atteint son acuité visuelle pour laquelle il était suivi par un médecin à W.________, puis à X.________. Son casier judiciaire est vierge.
Le 21 juin 2024, B.________ a porté plainte contre A.________, l'accusant d'avoir, le 14 juin 2024, dans une vidéo postée sur Youtube, proféré des propos attentatoires à son honneur. Il y affirmait que la plaignante avait travaillé dans une prison, était sadique, maltraitait les personnes, détestait les Ukrainiens et exigeait le versement d'un pot-de-vin pour transférer les personnes à Y.________.
Pour répondre à l'argumentation du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier le moindre indice susceptible d'établir l'existence d'un complot le visant (dont le cerveau aurait été la plaignante elle-même ou la personne ayant averti celle-ci de l'existence de la vidéo litigieuse), destiné à le désigner, au moyen d'une vidéo truquée, comme l'auteur de propos diffamatoires. Il n'avait pas fourni le moindre élément crédible qui aurait permis ne serait-ce que de soupçonner l'existence d'un autre enregistrement le concernant (de 15 min.), ni d'ailleurs présenté les six témoignages (" dans [s]on téléphone ") qui auraient confirmé ses dires. Ses déclarations à ce sujet n'étaient pas très crédibles ( "Je suis devenu malade à cause de B.________"; "Je suis devenu invalide à cause du comportement de B.________"; "Un groupe a porté plainte contre B.________. Elle pourrait mandater quelqu'un pour nous tabasser"; "Elle se permet de taper les personnes, elle a donné des coups à une fille"). La cour cantonale en a conclu que l'argument selon lequel la vidéo publiée (et figurant au dossier) aurait été créée de toutes pièces ne convainquait pas.
3.
Soulignant avoir toujours soutenu que la vidéo publiée sur internet ne correspondrait pas à celle au dossier, le recourant allègue que la vidéo actuellement accessible en ligne ne contiendrait pas les expressions exactes qui lui sont reprochées. Il relève, de même, qu'aucune expertise technique indépendante n'a été ordonnée, que l'on ignorerait qui avait signalé la publication de la vidéo à la partie plaignante, et comment cette dernière, qui ne maîtrise pas la langue dans laquelle ce document a été diffusé, aurait accédé à son contenu. Selon lui, le blogueur ayant publié la vidéo sur internet aurait indiqué sur sa chaîne Télégram avoir subi un piratage. L'affaire pénale aurait eu des conséquences particulièrement graves sur la santé psychique du recourant.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, la violation du principe
in dubio pro reoet celle de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits, d'avoir omis de procéder à une comparaison technique de la vidéo en ligne sur Youtube avec celle au dossier. Elle aurait, de même, omis de déterminer dans quelle langue la vidéo avait été publiée, comment la plaignante en avait eu connaissance, qui la lui avait traduite, expliquée et signalée et dans quelles circonstances, à quelle date et sur quelle base elle avait pu identifier les propos litigieux. Le recourant n'aurait pas eu la possibilité effective de faire entendre des témoins, certains de ceux-ci auraient craint des représailles. Le dossier ne contiendrait pas l'ensemble des documents médicaux pertinents relatifs à l'état de santé du recourant. Toujours selon celui-ci, la qualité de l'interprétation durant l'audience aurait été insuffisante, ce qui l'aurait empêché de comprendre les débats et d'exercer ses droits de la défense. Contrairement à ce que retient le jugement sur appel, le recourant n'aurait jamais renoncé à une expertise psychiatrique et une telle renonciation ne se serait en tout cas jamais étendue à l'expertise relative à la vidéo.
Se réservant la possibilité de demander l'examen des conséquences juridiques d'accusations injustement portées contre lui, le recourant demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction en prenant les mesures nécessaires à en combler les lacunes et en appréciant à nouveau des faits.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).
5.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
6.
Les allégations du recourant relatives à la vidéo qui serait actuellement en ligne et au piratage du blogueur qui l'a publiée apparaissent nouvelles. Elles sont irrecevables, faute pour le recourant d'exposer en quoi elles résulteraient de la décision entreprise au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Il en va de même des pièces produites à l'appui du recours en tant qu'elles ne figurent pas au dossier cantonal, en particulier celles qui sont postérieures à la décision querellée (résultat de l'examen par IRM du genou du recourant, du 24 février 2026; documents portant l'indication "Support Center" du 2 mars 2026).
7.
Au demeurant, rien n'indique que la vidéo qui serait actuellement en ligne, selon le recourant, correspondrait bien à celle initialement publiée. Un tel moyen n'est donc, de toute manière, pas apte à démontrer que la cour cantonale se serait référée de manière insoutenable aux images figurant au dossier.
8.
En ce qui concerne la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, il ressort de la décision querellée que la mandataire en procédure cantonale du recourant a indiqué que celui-ci y renonçait (jugement d'appel consid. F. p. 4). Le recourant n'explique pas ce qui exclurait de lui imputer cette déclaration de son avocate d'office.
9.
Quant à l'absence de certaines pièces médicales, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait produit au dossier plusieurs certificats faisant notamment état de problèmes psychiatriques. Elle a jugé que ces documents ne permettaient d'établir ni la réalité de ses allégations ni qu'il aurait eu de sérieuses raisons de croire ce qu'il disait et qu'il y aurait effectivement cru (jugement d'appel consid. 5d
in fine p. 12 s.). Se bornant à affirmer que "cette affaire" aurait eu des conséquences particulièrement graves sur sa santé psychique, soit que les accusations portées contre lui auraient aggravé ses troubles psychiques et qu'il aurait été hospitalisé en psychiatrie en 2024, le recourant ne discute pas spécifiquement cette motivation. Il n'expose pas précisément non plus quelles pièces médicales manqueraient au dossier et, assisté en procédure cantonale, il n'explique ni en quoi il aurait été empêché de les produire et moins encore en quoi elles seraient pertinentes.
10.
S'agissant des témoins, la cour cantonale a relevé qu'il n'avait pas présenté les six témoignages censés confirmer ses dires (jugement d'appel consid. 5.b p. 10). Assisté en procédure cantonale, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été empêché de requérir l'administration de ces preuves ou d'offrir d'une autre manière à la cour cantonale la possibilité d'accéder aux témoignages qu'il aurait conservés "dans son téléphone", par exemple en produisant des transcriptions, cas échéant anonymisées, des déclarations de ces personnes ou en requérant des mesures de protection (art. 149 CPP).
11.
Le recourant n'expose pas plus en quoi il aurait été empêché de se plaindre en audience d'appel déjà de difficultés à suivre les débats et d'éventuels problèmes de traduction, dont il n'étaie d'aucune manière la réalité.
12.
Pour le surplus, en persistant à objecter avoir été mis en cause sur la base de propos qu'il n'aurait pas tenus, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à l'absence d'indice d'un complot. Un tel argumentaire, de nature essentiellement appellatoire, est irrecevable dans un recours en matière pénale.
13.
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu cette issue, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat