Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_594/2024
Arrêt du 4 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lida Lavi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2024 (PE.2024.0050).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 4 janvier 2021, rectifié par prononcé du 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ - ressortissant portugais né en 1987 - pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration, enlèvement et contravention à la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, et à une amende de 100 francs. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans.
A.b. Par jugement du 16 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté les appels formés par A.________ et par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) contre le jugement de première instance, qu'elle a ainsi confirmé. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 mars 2023, rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière de droit pénal interjeté par A.________ contre le jugement d'appel du 16 juin 2021 (cause 6B_1257/2021).
B.
B.a. Le 26 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de la fin de son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.
Le 2 août 2023, A.________ a indiqué au SPOP qu'avec sa compagne B.________, ressortissante suisse, il avait saisi l'Office d'État civil d'une demande préparatoire en vue du mariage. Il a en outre requis la suspension de toute procédure d'exécution de son expulsion pénale jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire en vue du mariage.
Le 25 septembre 2023, B.________ a donné naissance à une fille prénommée C.________, sur laquelle A.________ a reconnu sa paternité.
B.b. Par décision du 15 février 2024, le SPOP a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion pénale de A.________ du territoire suisse et a ordonné à ce dernier de quitter immédiatement la Suisse. Il a en outre levé l'effet suspensif en cas de recours.
Par arrêt du 24 avril 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du SPOP du 15 février 2024. L'effet suspensif avait préalablement été restitué à titre superprovisionnel.
C.
A.________ interjette un "recours en matière de droit public" et un "recours constitutionnel subsidiaire" au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'exécution de son expulsion pénale du territoire suisse soit reportée et qu'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________ soit accordée par le SPOP.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le Président de la IIe cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis la requête d'effet suspensif de A.________.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente s'en est remise à justice et le SPOP a conclu à son rejet, tandis que le Ministère public n'a pas formulé d'observations. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Par courrier du 16 octobre 2025, A.________ a produit une nouvelle lettre signée par B.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.1). Le recours en matière pénale permettant notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF
a contrario; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3; 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2.
1.2.1. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué au refus du report de l'expulsion pénale du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion ou tout grief du recourant qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 1.4 et la référence citée). Il en va ainsi en tant que le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour relative au mariage projeté avec sa compagne.
1.2.2. Dans son mémoire, le recourant présente un "rappel des faits" et allègue différents éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et encore moins démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF ), une telle manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). C'est également le cas des griefs n os 1, 3 et 4 - intitulés "De la violation de l'article 66d al. 1 let. b CP", "De la violation de l'article 3 al. 1 de la Convention de New York" et "De la violation de l'article 12 CEDH" -, par lesquels le recourant se borne à reproduire mot pour mot l'argumentation développée dans son mémoire de recours cantonal, sans discuter de manière topique la motivation de l'arrêt attaqué (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).
1.2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en outre être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il incombe en effet au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et la référence citée). Aussi, dès lors que le recourant produit des pièces à l'appui de son recours sans exposer en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, ces moyens de preuve sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 et la référence citée).
1.3.
1.3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).
En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; tous avec les références citées).
Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; tous avec les références citées).
1.3.2. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant, bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle, ne développe aucune argumentation quant à sa qualité pour recourir en lien avec la question du report de l'exécution de son expulsion pénale. Il n'expose nullement, comme il lui incombe de le faire, quelles circonstances déterminantes se seraient concrètement modifiées depuis le jugement ayant ordonné son expulsion du territoire suisse, à savoir celui rendu le 16 juin 2021 par la Cour d'appel pénale (cf. let. A.b
supra). Sur le fond, le recourant se prévaut de différents éléments qui - à l'instar de sa durée de séjour en Suisse, de son intégration professionnelle, de ses liens sociaux et familiaux avec le pays et des possibilités de réinsertion au Portugal - avaient déjà été pris en considération au moment du jugement définitif et exécutoire prononçant son expulsion. Il n'a toutefois plus la possibilité de revenir sur ces points au moment de l'exécution de son renvoi, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas une modification des circonstances déterminantes. Aussi, en tant qu'il concerne de tels éléments, le recours s'avère irrecevable.
1.4. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ) et est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 et 90 LTF ).
Reste cependant à examiner si les changements intervenus dans la vie familiale du recourant sont des circonstances nouvelles qui, au regard de l'art. 66d al. 1 let. b CP, permettent de fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. consid. 2
infra).
2.
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, soit en particulier les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, en confirmant le refus du SPOP de reporter l'exécution de son expulsion pénale. En tant qu'éléments nouvellement survenus par rapport à ceux existant au moment du prononcé définitif et exécutoire de l'expulsion, il se prévaut de la naissance de sa fille C.________, née le 25 septembre 2023, et du fait que sa relation avec la mère de son enfant, B.________, se serait depuis lors consolidée au point de pouvoir être considérée comme un concubinage qualifié. Le recourant se borne ainsi en substance à soutenir que son expulsion au Portugal pour une durée de 8 ans porterait illicitement atteinte au droit de la famille de vivre ensemble, tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH.
2.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi (RS 142.31); (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi
sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. art. 66a al. 2 CP) ne peuvent plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s. et les références citées; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1).
Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié - étant titulaire d'une autorisation d'établissement au moment où le Tribunal fédéral a définitivement statué sur la question de son expulsion (arrêt 6B_1257/2021 précité consid. 4.4.2) -, seule l'hypothèse prévue à l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte.
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les faits nouveaux allégués par le recourant en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE n'étaient pas de nature à remettre en cause la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1257/2021 du 2 mars 2023. Les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions commises par le recourant demeuraient en particulier valables. Cela valait également pour le risque de récidive, lequel revêtait une importance particulière sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de sorte que l'expulsion du recourant n'apparaissait pas disproportionnée. Il n'y avait par conséquent pas lieu de reporter l'exécution de l'expulsion pénale du recourant en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP (cf. arrêt attaqué, consid. 4.b.cc p. 11 ss).
2.4. La condition du report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture, qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5).
Selon la jurisprudence, il y a également lieu de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst. qui, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH, prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. arrêts 7B_646/2024 précité consid. 5.2.3; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4). Cette précision de jurisprudence - non reprise aux ATF 149 IV 231 - a été initialement rendue dans le cas d'un justiciable qui invoquait une violation des art. 3 et 8 CEDH en lien avec une aggravation sensible de son état de santé, son extrême vulnérabilité et sa dépendance à l'égard de ses parents (cf. arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3).
Il convient dès lors d'examiner si des motifs tirés exclusivement d'une violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, tels que ceux invoqués par le recourant en lien avec l'existence nouvelle d'une vie familiale (cf. consid. 2.1
supra), entrent à eux seuls dans le champ d'application de l'art. 66d al. 1 let. b CP et, partant, sont susceptibles de justifier le report de son expulsion pénale.
2.5.
2.5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 35 consid. 2.4.2; 150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 377 consid. 2.2; 150 V 198 consid. 7.2.3).
2.5.2. La lettre de l'art. 66d al. 1 let. b CP renvoie expressément à "d'autres règles impératives du droit international" (soit "andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts" dans le texte allemand ou "altre norme imperative del diritto internazionale" dans le texte italien). Cette locution peut être retrouvée dans d'autres dispositions légales. C'est en particulier le cas à l'art. 139 al. 3 Cst. qui prévoit que, lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. Il ressort en outre de l'art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) qu'est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général; aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Par l'adoption de l'art. 66d al. 1 let. b CP, le législateur entendait principalement concrétiser la protection accordée par le principe de non-refoulement (cf. art. 25 al. 3 Cst.) et l'interdiction de la torture (cf. art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH; consid. 2.4
supra). On observera à ce propos que l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels aurait dû être invalidée en raison d'une violation des règles impératives du droit international (cf. art. 139 al. 3 Cst.) sans l'ultime contrôle que réserve l'art. 66d CP (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, p. 5429 s.). On peut ainsi se référer à l'art. 139 al. 3 Cst. relatif aux motifs d'invalidité d'une initiative populaire, soit plus précisément à la notion de normes impératives (
jus cogens) du droit international (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 2013 concernant l'initiative populaire "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels", FF 8493, p. 8501 ss). Pour rappel, le
jus cogens désigne les normes fondamentales du droit international qui s'appliquent à tous les sujets du droit international et auxquelles il ne peut pas être dérogé, même par consentement mutuel. Il englobe l'interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, les principes fondamentaux du droit humanitaire des conflits armés, ainsi que les garanties de la CEDH en cas d'état d'urgence, soit les art. 2 (sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre), 3, 4 par. 1 et 7 CEDH (art. 15 par. 2 CEDH; ATF 151 II 630 consid. 7.3.2; 149 II 302 consid. 6.6; 133 II 450 consid. 7.3; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.2 et 6.8). L'art. 8 CEDH n'est pas compris dans la définition du
jus cogens.
Les interprétations littérale et historique de l'art. 66d al. 1 let. b CP ne plaident donc pas pour considérer que la garantie de la vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. entre pour elle-même dans le champ d'application de cette disposition.
2.5.3. Sur les plans systématique et téléologique, on relèvera que l'expulsion constitue une mesure à caractère pénal (cf. ATF 143 IV 168 consid. 3.2), qui a pour but de mettre à l'écart les personnes qui présentent un danger pour la sécurité publique (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 8 ad art. 66a CP; ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 55 ad art. 66a - 66d CP ). En tant que
lex specialis de l'art. 92 CP (interruption de l'exécution des peines et des mesures), l'art. 66d CP concrétise les principes relatifs à l'exécution de l'expulsion et le report de celle-ci (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.2 s.). Le juge de l'expulsion ne peut toutefois pas renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure; il est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées - soit notamment en cas de violation de la garantie offerte par l'art. 8 CEDH - et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). L'art. 66d CP a uniquement pour but d'instaurer un ultime contrôle de l'expulsion en permettant de reporter son exécution en raison de considérations humanitaires impérieuses, lorsque des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le prononcé de la mesure (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s.; consid. 2.2
supra).
2.5.4. Vu ce qui précède, l'art. 66d al. 1 let. b CP doit être interprété en ce sens qu'au stade de l'exécution de l'expulsion pénale, des modifications de la situation se rapportant à l'existence nouvelle d'une vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne peuvent, à elles seules, pas être invoquées pour justifier le report de cette mesure, indépendamment de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses.
Une telle interprétation apparaît par ailleurs conforme au droit international. La CourEDH considère en effet que la question de l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH doit s'apprécier à la lumière de la situation en vigueur à l'époque où l'expulsion est devenue définitive (cf. arrêts de la CourEDH Makdoudi c. Belgique du 18 février 2020, n° 12848/15, § 87; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, n° 57467/15, § 173; Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, n° 41548/06, § 47; Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 61; Kaya c. Allemagne du 28 juin 2007, n° 31753/02, § 57; Mokrani c. France du 15 juillet 2003, n° 52206/99, § 34; Yildiz c. Autriche du 31 octobre 2002, n° 37295/97, § 34; Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, n° 47160/99, § 25; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, n° 25613/94, § 33) et que, postérieurement, la personne visée par cette mesure ne peut plus se prévaloir de l'avènement de nouveaux liens d'ordre conjugal ou familial (cf. arrêt de la CourEDH El Boujaïdi c. France précité,
ibidem).
2.6. En l'occurrence, le recourant fait valoir que, depuis le prononcé de son expulsion par jugement de la Cour d'appel pénale du 16 juin 2021 - lequel est devenu définitif lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2021 du 2 mars 2023 (cf. art. 437 al. 1 let. c CPP et 61 LTF; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2) -, sa situation personnelle se serait modifiée de manière déterminante, au point de justifier le report de son expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP. Il se limite à mettre en avant sa nouvelle situation familiale en alléguant qu'il entretient depuis lors une relation étroite et effective avec sa fiancée, B.________, et qu'ils sont devenus les parents d'une enfant née le 25 septembre 2023. Le recourant précise à cet égard que ces nouvelles circonstances n'ont pas pu être examinées précédemment lors du prononcé de son expulsion pénale, dans la mesure où "il s'agit de faits nouveaux intervenus postérieurement".
Or, comme exposé ci-avant, le recourant ne peut pas se prévaloir exclusivement de l'existence d'une nouvelle situation familiale, qui serait survenue après le prononcé devenu définitif de son expulsion, en vue d'obtenir le report de cette mesure en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP. À défaut de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses (non alléguées en l'espèce), tant sa relation avec B.________ - qui se serait consolidée postérieurement au moment où l'expulsion est devenue définitive (cf. arrêt attaqué, consid. 4.b.cc p. 12) - que la naissance de sa fille ne constituent pas une modification des circonstances déterminantes. Ce faisant, le recourant échoue à démontrer qu'il dispose d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir contre la décision attaquée (cf. consid. 1.3.1
supra).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière