Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1004/2025
Arrêt du 26 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Antoine Golano, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
agissant par Me Vladimir Chautems, avocat et curateur,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves; lésions corporelles simples qualifiées; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2025 (n° 207 PE21-020561-/VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal correctionnel) a acquitté A.A.________ d'entrée illégale et de séjour illégal et l'a déclaré coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Le Tribunal correctionnel a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS), ainsi qu'aux frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au curateur de B.A.________. Le Tribunal correctionnel a alloué à B.A.________ un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 novembre 2021, à titre d'indemnité pour le tort moral subi et a dit que A.A.________ devait en être reconnu débiteur et en devait immédiat paiement, donnant acte au surplus à B.A.________ de sa réserve quant à une éventuelle indemnité complémentaire pour un préjudice subséquent lié aux faits. Le Tribunal correctionnel a statué sur le sort des pièces à conviction, ainsi que sur les indemnités dues au curateur de B.A.________ et au défenseur d'office de C.________. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a acquitté C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et incitation au séjour illégal.
B.
Statuant le 14 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 5 novembre 2024.
La condamnation repose essentiellement sur les faits suivants.
A.A.________ a régulièrement infligé des violences à son fils, B.A.________, né en 2021, depuis sa naissance et jusqu'au 24 novembre 2021. Ces multiples maltraitances lui ont causé de nombreu ses lésions cérébrales d'âges différents, soit des hématomes sous-duraux bilatéraux au niveau des convexités et des sillons inter-hémisphériques antérieurs et postérieurs, des caillots et thromboses de veines ponts au niveau du vertex et des convexités frontales des deux côtés, ainsi que des petites collections sous-durales de la fosse postérieure. L'enfant a également souffert d'une fracture spiroïde du fémur gauche et d'une fracture de la 7
e côte postérieure à droite.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 août 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté sa réquisition de preuves visant à l'audition de sa cousine D.A.________ par commission rogatoire. À cet égard, il dénonce une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.1.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 13.1).
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1336/2023 du 9 avril 2024 consid. 1.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_849/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a rejeté la réquisition tendant à l'audition de D.A.________, domiciliée en Macédoine du Nord, cette mesure d'instruction n'étant pas susceptible de modifier l'appréciation des preuves. En résumé, elle a constaté que le recourant, après avoir soutenu au cours de l'enquête et aux débats de première instance, malgré les avis médicaux, que les lésions de son fils résultaient de freinages d'urgence lors desquels l'enfant, mal attaché, aurait percuté le siège conducteur, il prétendait en appel ne pas avoir été seul à s'occuper de son fils pendant l'hospitalisation de C.________. Cette version était insoutenable, cela même si elle devait se trouver par hypothèse corroborée par la précitée. La cour cantonale a souligné que les parties avaient décrit, chacune de manière détaillée, comment le recourant s'était occupé seul de l'enfant pendant l'hospitalisation et la convalescence de C.________. Ces questions et interrogatoires répétés précisément sur la question de la prise en charge de l'enfant, par le corps médical, la police, le ministère public et le tribunal correctionnel duraient depuis près de cinq ans. Déjà dans sa dénonciation pénale du 26 novembre 2021 au Ministère public (cf. jugement de première instance, p. 18, auquel la cour cantonale renvoie), les médecins de la Child Abuse and Neglect Team (CAN Team), rattachée au Service de pédiatrie du CHUV, avaient laissé suspecter des sévices en établissant le tableau lésionnel de l'enfant. Cette dénonciation mentionnait bien que l'enfant était gardé à domicile exclusivement par ses parents et que lorsque la mère avait été hospitalisée, le père l'avait gardé. Le recourant avait manifestement eu connaissance de cette dénonciation ainsi que du fait qu'elle indiquait qu'il aurait gardé son fils à ce moment-là. Or, tout parent, fût-il stressé en raison des mesures de protection prononcées en faveur de sa progéniture ou d'un refus d'entrer en formation, comme le prétendait le recourant, se posait nécessairement la question d'un tiers intervenu dans la prise en charge de son enfant, cela d'autant plus lorsqu'il était évoqué que lui-même en avait la garde au moment des faits. Par conséquent, la cour cantonale ne donnait aucun crédit à la nouvelle version du recourant selon laquelle son fils aurait été pris en charge à leur domicile par D.A.________. De plus, la cour cantonale a relevé que demander la mise en oeuvre d'une audition par commission rogatoire, à ce stade de la procédure, pour un fait qui n'était pas nouveau, était un procédé dilatoire.
1.3. Les développements du recourant consistent à apprécier librement la pertinence du moyen de preuve sollicité dans une démarche qui se révèle typiquement appellatoire. De la sorte, il ne démontre nullement que la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire de celui-ci. Insuffisamment motivées, ses critiques sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
Par ailleurs, on ne discerne pas de défaut de motivation. La cour cantonale a suffisamment exposé les motifs pour lesquels la réquisition formulée était rejetée, soit que l'administration de celle-ci n'était pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées si bien qu'elle se révélait inutile pour trancher la cause, sans compter qu'elle paraissait également procéder d'une manoeuvre dilatoire au vu de sa tardiveté. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle dès lors infondé.
2.
Le recourant dénonce un établissement lacunaire et, partant, arbitraire des faits, ainsi qu'une appréciation insoutenable des preuves. À cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence. Il invoque également un défaut de motivation.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 1.1.2).
2.2. La cour cantonale a notamment relevé - se référant au surplus à l'appréciation des juges de première instance, qu'elle a confirmée -, que le recourant n'avait pas été condamné en raison du fait que son épouse avait été acquittée, contrairement à ce qu'il soutenait. Certes, le recourant ne s'était pas opposé aux consultations médicales en faveur de son enfant, mais c'était à la demande de C.________ qu'ils s'étaient rendus chez le pédiatre. Le 24 novembre 2021, C.________ s'y était rendue seule, après avoir constaté des pleurs inhabituels et une jambe anormalement gonflée chez son fils. Si la mère avait contesté que son mari était violent, elle avait aussi admis qu'il se fâchait et pouvait devenir brusque. De même, si elle s'occupait habituellement de son enfant, c'était son mari qui le couchait et se relevait parfois la nuit quand il pleurait, voire lui changeait la couche, elle-même n'étant pas dans la même pièce que lui à ce moment-là, contrairement à ce que celui-ci prétendait. Elle n'avait en outre pas été présente au domicile le 10 novembre 2021, ayant passé la nuit à l'hôpital, et le recourant avait gardé l'enfant seul. Pour la cour cantonale, les explications avancées par le recourant s'agissant des épisodes de freinages d'urgence et du fait qu'il aurait mal attaché son fils sur le siège avaient occupé une bonne partie de l'instruction. D'une part, les déclarations du recourant et de son épouse n'étaient pas concordantes sur le fait que l'enfant aurait heurté l'arrière du siège conducteur du véhicule, C.________ - qui était assise à l'arrière avec le garçon - ayant en bref indiqué que celui-ci n'avait pas bougé lors du premier épisode de freinage et pas significativement lors du second. D'autre part et surtout, les lésions constatées par les médecins sur le bébé n'étaient pas compatibles avec de tels freinages, mais impliquaient nécessairement l'intervention d'une tierce personne (cf. jugement de première instance, p. 24). Les médecins avaient conclu que le tableau lésionnel présenté par l'enfant était bien celui d'une maltraitance infantile répétée. À cet égard et au stade de l'appel seulement, après plusieurs années d'enquête, le recourant invoquait pour la première fois l'intervention de sa cousine au domicile des parties, qui aurait potentiellement été l'auteure des maltraitances constatées. Cette nouvelle version, de circonstance, ne revêtait aucune crédibilité aux yeux de la cour cantonale. À l'audience d'appel, le recourant avait d'ailleurs déclaré: "Tout s'est passé très vite. Tout s'est passé en même temps dans ma vie avec B.A.________ et mes études. J'étais stressé." Or, même si le recourant continuait d'affirmer ignorer ce qu'il s'était passé, cette dernière déclaration allait dans le sens de l'appréciation opérée par les premiers juges, selon laquelle il avait pu se retrouver débordé et submergé par les tâches qu'il devait assumer seul durant l'hospitalisation et la convalescence de son épouse.
2.3. En bref, le recourant prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était à l'origine des blessures de son fils, alors que le bénéfice du doute devait lui profiter.
Le recourant se contente de livrer, sur de nombreuses pages, une appréciation personnelle des faits et des preuves, de laquelle il tire ses propres conclusions. En particulier, il ne fait que rediscuter les éléments pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation, notamment des déclarations des parties, dans une démarche qui se révèle purement appellatoire. Il ne démontre pas - et il n'apparaît pas non plus que tel soit le cas au regard des conclusions de l'expertise médico-légale et des résultats des examens médicaux confrontés aux déclarations des parties - le caractère insoutenable de l'appréciation opérée par la cour cantonale selon laquelle il était bien l'auteur des lésions constatées correspondant à une maltraitance infantile répétée. Le recourant perd ainsi de vue que sa condamnation repose sur une libre appréciation des preuves des éléments à charge qui constituaient un faisceau d'indices convergents permettant de lui imputer les faits. Dans ce cadre, rien ne s'opposait par ailleurs à ce que la cour cantonale ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une partie globalement crédible (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêts 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.4; 6B_903/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.3). Le recourant échoue tout autant à mettre en évidence une omission arbitraire de la part de la cour cantonale (cf. arrêt 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Au surplus, on ne distingue aucun défaut de motivation à la lecture du jugement entrepris. À cet égard, on rappelle que la cour cantonale pouvait se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige. Il s'ensuit que les griefs doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant conteste "que l'enfant [ait] subi des lésions corporelles graves". Selon lui, son fils ne présentait aucune séquelle, ce qui ressortait des conclusions du pédiatre à l'audience de jugement. Le simple fait que d'autres séquelles pourraient éventuellement survenir, sans qu'il y ait d'indices en ce sens, ne suffisait pas. Tout au plus des lésions corporelles simples qualifiées seraient dès lors envisageables.
3.1. La cour cantonale a rappelé que les premiers juges avaient retenu que le recourant avait commis des lésions corporelles graves pour les lésions cérébrales et des lésions corporelles simples qualifiées pour les fractures au fémur et à la côte. Certes, rien n'indiquait que l'enfant souffrait encore, au stade du jugement d'appel, du fait d'avoir été secoué par son père. Dans l'expertise médico-légale effectuée par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML; cf. jugement de première instance, p. 19 s.), il était mentionné que la dernière IRM de contrôle, effectuée le 19 janvier 2022, mettait en évidence une majoration de l'hématome, tandis que l'IRM du 19 février 2022 décrivait une évolution favorable. Le pédiatre de l'enfant avait en outre pu témoigner du bon développement de son petit patient aux débats de première instance. Pour la cour cantonale, il n'en demeurait pas moins que dans son complément de signalement du 6 décembre 2021 (après réalisation d'une imagerie du cerveau et de la moelle épinière cérébrale, cf. jugement de première instance, p. 19), les médecins du CAN Team avaient indiqué que les lésions constatées au cerveau du bébé étaient hautement suspectes de lésions infligées par des secousses très violentes par un adulte avec des mouvements d'accélérations et décélérations du crâne et qu'il leur apparaissait que le bébé avait été mis gravement en danger.
S'agissant de la fracture du fémur par torsion, l'orthopédiste avait recommandé un traitement par traction au zénith et l'enfant avait dû être hospitalisé. Le traitement n'ayant pas été satisfaisant, l'enfant avait été mis au "harnais de Pavlik", lequel n'avait pas non plus donné satisfaction. Au vu de l'ensemble du tableau lésionnel, l'enfant avait été hospitalisé du 24 novembre au 20 décembre 2021 avec un diagnostic principal de fracture spiroïde récente de la partie moyenne du fémur gauche et un diagnostic secondaire de fracture déplacée de l'arc postérieur de la 7e côte droite et collections sous-durales sus-tentorielles bilatérales au niveau des convexités et des sillons internes hémisphériques antérieurs et postérieurs associées à des thromboses de veines ponts au niveau du vertex des convexités frontales, ainsi que des petites collections sous-durales de la fosse postérieure.
Aux yeux de la cour cantonale, dès lors que l'enfant avait été gravement mis en danger par des secousses multiples, l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP était retenue s'agissant des lésions cérébrales. L'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l' art. 123 al. 1 et 2 CP , était retenue concernant les fractures au fémur et à la côte.
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a bien pris en compte les déclarations du pédiatre aux débats de première instance selon lesquelles le développement de l'enfant était bon, dont le recourant se prévaut dès lors en vain (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
Pour le reste, le recourant se limite à reprendre la - très succincte - argumentation figurant dans sa déclaration d'appel, presque mot pour mot, sans rien dire des éléments pris en compte par la cour cantonale pour qualifier de grave le tableau lésionnel cérébral. En particulier, le recourant ne discute pas les considérations de la cour cantonale (en référence à la motivation des premiers juges notamment), selon lesquelles les lésions intracrâniennes de l'enfant, assimilables au plus sévère des traumatismes crâniens, soit celui du syndrome du bébé secoué (selon les conclusions des experts), étaient constitutives de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, compte tenu de l'âge de la victime, du caractère diffus des lésions cérébrales et de la répétition fréquente du secouement et des potentielles séquelles dans 75 % des cas, tant cognitives que comportementales, pouvant engendrer une hémiplégie, une cécité, une déficience mentale ou une épilepsie notamment, ce qui avait ainsi mis gravement la vie de l'enfant en danger. Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque le recourant ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.1; en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 115 consid. 2; arrêts 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 3.3 destiné à la publication; 6B_1497/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). Au surplus, le recourant ne conteste pas sa condamnation sous un autre angle que la gravité des lésions subies (art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant ne discute pas sa condamnation au sens de l' art. 123 al. 1 et 2 CP (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.3. En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation pour lésions corporelles graves et pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En outre, il échoue à mettre en évidence une violation du droit fédéral en lien avec sa condamnation pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, respectivement l' art. 123 al. 1 et 2 CP (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les griefs formulés par le recourant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Le recourant ne formule pas de grief sur un autre aspect du jugement entrepris, en particulier ni sur la peine, ni sur la mesure d'expulsion (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby