Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5G_2/2026
Arrêt du 6 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
intimée.
Objet
requête de rectification de l'arrêt 5A_483/2025, 5A_495/2025 du Tribunal fédéral du 9 juin 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 juin 2026, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment, après avoir joint les causes (1), admis partiellement les recours 5A_483/2025 et 5A_495/2025 dans la mesure de leur recevabilité (2 et 3), admis la requête d'assistance judiciaire de B.________, pour autant qu'elle n'était pas sans objet et lui a désigné Me Giuliano Scuderi, en qualité de conseil d'office (6), alloué une indemnité de 500 fr. au conseil de B.________ à titre d'honoraires d'avocat d'office, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (7), accordé une indemnité de 1'000 fr. à A.________ à titre de dépens, à la charge de B.________ (8), et alloué une indemnité de 2'500 fr. à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________ (9).
2.
Par acte du 25 juin 2026, A.________ requiert la rectification du chiffre 9 du dispositif l'astreignant à verser des dépens à B.________ d'un montant de 2'500 fr. en ce sens qu'aucuns dépens ne soient alloués à celle-ci. Subsidiairement, il sollicite que ledit montant soit réduit afin qu'il ne soit pas supérieur à celui alloué au conseil de l'intimée à titre d'indemnité d'office, à savoir 500 francs. Il expose à cet égard qu'aucune conclusion chiffrée n'a été prise par cette dernière. En outre, il allègue ne pas saisir la raison pour laquelle les dépens mis à sa charge sont cinq fois supérieurs à l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée, alors que ces montants se rapporteraient à la même activité, et invoque à ce titre une motivation déficiente.
Par ordonnances du 29 juin 2026, le requérant a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 14 juillet 2026, à indiquer le nom de la personne ayant signé l'acte en excusant son conseil et à produire une procuration.
Des déterminations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation ou la rectification sert à remédier de la manière la plus informelle possible aux cas où la formule de la décision (dispositif) n'est pas claire, incomplète, ambiguë ou contradictoire en soi. Elle permet notamment de corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif. Un dispositif ambigu ou incomplet peut être corrigé ou complété selon l'art. 129 al. 1 LTF si son défaut ou son caractère incomplet est la conséquence d'une inadvertance et si la correction du dispositif peut être déduite sans autre des considérants ou de la décision déjà rendue (ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les références; arrêt 5G_2/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, le requérant ne rend pas plausible la nécessité de la rectification d'une erreur ou d'une faute de calcul dans le dispositif de l'arrêt, de sorte que sa requête est irrecevable (DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 12 ad art. 129 LTF). En effet, contrairement à ce qu'il soutient, le Tribunal fédéral statue d'office sur les dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF et 69 al. 1 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 118 V 139 consid. 3; 111 Ia 154 consid. 4 et 5; arrêt 5F_37/2020 du 1er mars 2021 consid. 2.2; BOVEY, in Commentaire de la LTF, précité, n° 53 ad art. 68 LTF), de sorte que l'absence de conclusions chiffrées de la part de l'intimée n'était pas déterminante. Il ne rend pas davantage vraisemblable la nécessité d'un correctif lorsqu'il compare les dépens réduits de 2'500 fr. qu'il doit verser à l'intimée (cf. ch. 9) avec l'indemnité de 500 fr. allouée au conseil d'office de celle-ci (cf. ch. 7), alléguant que ces deux montants couvriraient la même activité. En effet, le montant de 500 fr. tend précisément à indemniser la part d'honoraires non couverte par l'indemnité de dépens (art. 64 al. 2 LTF).
Pour le surplus, le requérant méconnaît la portée de l'obligation de motivation en ce qui concerne la question des dépens; le droit constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst.) n'exige pas que cette décision soit motivée lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (parmi plusieurs: arrêts 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.1 i.f.; 2G_1/2017 du 17 février 2017 consid. 3.2). Or, le montant des dépens mis à la charge du requérant (cf. ch. 9) a été fixé en fonction des règles et critères énoncés dans le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3), et se situe dans la fourchette de l'art. 6 relatif aux contestations non pécuniaires.
Ce qui précède rend sans objet les ordonnances du 29 juin 2026.
4.
En conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable. Au vu des circonstances, il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, D.________ et E.________ par leur curatrice de représentation et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat