Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_57/2026
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
intimée.
Objet
faillite sans poursuite préalable,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2025 (C/9611/2025 ACJC/1835/2025).
Faits :
A.
B.________ et A.________ SA sont liées par un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux dans lesquels la seconde exploite une discothèque.
Le bail a été résilié le 4 mars 2025 avec effet au 30 avril 2025, mais cette résiliation aurait été retirée.
Les parties sont en litige depuis janvier 2025, en lien avec des travaux de transformation et surélévation de l'immeuble dans lequel se situent les locaux loués et qui empêcheraient une correcte exploitation de ceux-ci, selon la locataire.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte expédié le 14 avril 2025 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), B.________ a requis la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA.
Elle a allégué être créancière de cette société pour plus de 66'200 fr., équivalant à l'arriéré de loyer des mois de janvier à avril 2025.
A teneur de l'extrait du registre des poursuites du 5 mars 2025 produit à l'appui de la requête, vingt poursuites inscrites dans le registre concernaient des créances de droit public et six des créances ordinaires, dont deux d'un montant conséquent, à savoir 178'526 fr. 75 (poursuite initiée par C.________) et 585'862 fr. 57 (poursuite initiée par D.________ AG). Selon cet extrait, les deux dernières poursuites inscrites ont été initiées le 27 janvier 2025 par l'Administration fiscale cantonale. Trois poursuites d'un montant compris entre 538 fr. et 625 fr. sont mentionnées. L'extrait des poursuites fait par ailleurs état de onze actes de défaut de biens après saisie pour un total de 46'452 fr. 31. Aucune poursuite initiée par B.________ n'est indiquée.
B.a.b. Selon un extrait du registre des poursuites du 4 juin 2025, B.________ a initié une poursuite à l'encontre de A.________ SA le 22 avril 2025 pour 66'336 fr. et trois autres nouvelles poursuites des 2 et 16 mai 2025 sont mentionnées, totalisant 228'154 fr. 88 (dont une initiée par C.________ qui s'élève à elle seule 217'366 fr. 48, étant relevé que la première poursuite de la précitée de 178'526 fr. 75 ne figure plus dans l'extrait de poursuites). Selon cet extrait, une dette de droit public de 565 fr. a été payée et il n'y a plus que six actes de défaut de biens après saisie mentionnés pour un montant total de 31'536 fr.
B.a.c. Le 6 juin 2025, A.________ SA a payé à l'office le montant de 66'336 fr. réclamé par B.________ en capital, intérêts et frais, soit au total 67'599 fr. 85.
B.a.d. Lors de l'audience du 10 juin 2025, A.________ SA a produit un extrait du registre des poursuites du 10 juin 2025 dans lequel la créance de B.________ apparaît comme ayant été payée à l'office et une autre en faveur d'un créancier ordinaire ne figure plus dans l'extrait. Les poursuites pour les créances restantes, actes de défaut de biens inclus, totalisent 950'428 fr. 90. Elle a exposé que les deux plus grosses créances figurant dans le dernier extrait avaient fait l'objet de contestation en justice.
B.________ a fait valoir que le montant payé le 6 juin 2025 par la débitrice n'éteignait pas toutes les dettes en cours, car il s'agissait de dettes de loyer pour des locaux qui étaient toujours occupés.
B.a.e. Le 13 juin 2025, A.________ SA a transmis un courrier au tribunal accompagné d'annexes, relatives à six paiements qu'elle avait effectués le 12 juin 2025.
B.b. Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a débouté B.________ des fins de sa requête en faillite sans poursuite préalable à l'encontre de A.________ SA.
B.c.
B.c.a. Par acte expédié le 30 juin 2025 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour cantonale), B.________ a recouru contre ce jugement.
L'extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2025 de A.________ SA fait état de deux nouvelles poursuites pour des créances de droit public (Caisse genevoise de compensation). Cinq poursuites supplémentaires ont été payées à l'office. Le montant des dix-neuf poursuites de la société indiquées comme étant encore impayées s'élève à 972'383 fr. 80. Il n'y a plus d'acte de défaut de biens après saisie mentionné.
B.c.b. Dans sa réponse du 28 juillet 2025, A.________ SA a allégué notamment qu'elle avait soldé six poursuites le 12 juin 2025 et qu'elle avait conclu un accord avec l'Office cantonal des assurances sociales (Caisse genevoise de compensation) le 3 juillet 2025, qui était son principal créancier, et elle a produit de nouvelles pièces à cet égard, ainsi qu'un décompte de l'office des poursuites du 24 juillet 2025.
B.c.c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions et alléguant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles.
Elles ont été informées par pli du greffe de la cour cantonale du 9 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
B.d. Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour cantonale a annulé le jugement du 10 juin 2025 et, statuant à nouveau, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 19 janvier 2026, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par B.________ le 14 avril 2025 est rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 174 al. 2 et 190 LP .
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 6 février 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise quant aux mesures d'exécution du prononcé de faillite.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
cum 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La société faillie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2).
3.
La cour cantonale a jugé que le courrier du 13 juin 2025 transmis au tribunal et ses annexes, ainsi que les pièces produites devant elle relatives à des faits survenus postérieurement au 10 juin 2025, étaient des vrais
nova puisqu'ils concernaient des faits survenus après que la cause avait été gardée à juger et après le prononcé du jugement de première instance. Estimant que seuls les faux
nova étaient admissibles dans la procédure de faillite sans poursuite préalable, ces pièces étaient irrecevables, de même que les faits s'y rapportant.
Ensuite, elle a considéré que, malgré le paiement, B.________ était toujours créancière puisque la débitrice continuerait à ne pas s'acquitter du montant dû pour l'occupation des locaux, ladite occupation n'étant pas contestée en elle-même.
Enfin, la cour cantonale a retenu que la débitrice avait accumulé de nombreuses dettes depuis 2021, essentiellement des dettes de droit public et de nombreux actes de défaut de biens (11 inscrits dans le registre des poursuites au moment de la requête). Il ne semblait pas que, après avoir été en cessation de paiement en 2023 et 2024, sa situation se fût améliorée en 2025. En effet, elle avait certes soldé plusieurs dettes et le nombre de poursuites inscrites au registre avait diminué, passant de 26 inscriptions selon l'extrait du 5 mars 2025, à 19 inscriptions selon l'extrait du 2 juillet 2025, mais elle continuait à faire l'objet de poursuites dont le montant total, nonobstant les paiements effectués depuis le dépôt de la requête, augmentait puisqu'il était passé de 913'444 fr. 03 au moment du dépôt de la requête à 950'428 fr. 90 au jour du prononcé du jugement de première instance et, au 2 juillet 2025, à 972'383 fr. 80, ce qui tendait à démontrer qu'elle n'était pas en mesure de solder ses dettes et de couvrir ses charges courantes. Même sans tenir compte des deux poursuites les plus conséquentes, contestées en justice (
i.e. 178'526 fr. 75, respectivement 217'366 fr. 48 et 585'862 fr. 57), les dettes (essentiellement de droit public) continuaient à s'accumuler, le montant des poursuites étant passé de 149'054 fr. (913'444 fr. 03 - 178'526 fr. 75 - 585'862 fr. 57) le 5 mars 2025 à 169'154 fr. 75 (972'383 fr. 80. - 217'366 fr. 48 - 585'862 fr. 57) le 2 juillet 2025. La débitrice ne s'était par ailleurs pas acquittée de dettes d'un faible montant puisque trois dettes d'un montant compris entre 538 fr. et 625 fr. figuraient sur l'extrait du registre des poursuites du 5 mars 2025 et qu'elle ne s'était acquittée que d'une d'entre elles, de 565 fr., les deux autres restant impayées selon l'extrait du 2 juillet 2025. Enfin, la majorité des poursuites avaient été initiées avant les problèmes que la débitrice alléguait avoir rencontrés dans l'exploitation des locaux et qui seraient dus aux travaux initiés par la poursuivante. La cour cantonale a déduit de ces éléments qu'il n'y avait aucune nette amélioration de la situation sur la durée et elle a jugé que la débitrice avait suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, de sorte que les conditions de la faillite sans poursuite préalable étaient remplies.
4.
La présente cause soulève certaines questions en lien avec l'admission des
novaen procédure de recours contre une décision refusant la faillite. Il convient de rappeler certains principes dans ce domaine.
4.1. Dans la procédure de recours cantonal contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (
nova improprement dits ou pseudo
-nova) et produire des titres aux fins d'établir ces faits (cf. art. 174 al. 1
in fine LP). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (art. 174 al. 2 LP; ATF 151 III 574 consid. 3.1; arrêt 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références, publié
in BlSchK 2024 p. 251 et
in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28). Sur la base du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le créancier intimé peut produire à l'appui de sa réponse au recours des
nova propres à réfuter ceux - vrais ou faux - invoqués par le débiteur recourant (arrêt 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2, publié
in SJ 2015 I p. 437).
L'art. 174 al. 1 LP concerne aussi bien la décision qui rejette la réquisition de faillite que celle qui l'admet. L'autorité de recours peut réformer le jugement de première instance et, si les conditions en sont remplies, prononcer la faillite. En revanche, l'art. 174 al. 2 LP ne vise, lui, que le recours du débiteur contre la décision qui prononce sa faillite. Le but de cette disposition n'est pas d'accorder à celui-ci un délai supplémentaire de paiement, mais d'éviter qu'à la suite d'une inadvertance ou d'un contretemps de sa part, la faillite d'une entreprise viable soit déclarée. Le débiteur désespérément surendetté et, partant, voués à la faillite ne peut pas attendre l'ouverture de la faillite pour payer ses dettes puisqu'il lui incombe aussi de rendre vraisemblable qu'il est solvable (arrêts 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3).
4.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.
L'art. 174 LP s'applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP). La jurisprudence retient toutefois que seuls les pseudo-
nova sont en principe recevables contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, les motifs énumérés exhaustivement à l' art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangers à ce type de procédure. Il n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de surendettement a été éliminé (cf. parmi d'autres: arrêts 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2, publié
in SJ 2019 I p. 376). Ce principe doit cependant être nuancé lorsque la faillite sans poursuite préalable a été prononcée à la requête d'un créancier. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP; arrêts 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1; 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). Il doit en aller de même lorsque le débiteur a payé la dette du créancier ayant requis la faillite. Les conditions de l'art. 174 al. 2 LP étant cumulatives, le débiteur n'a à rendre vraisemblable sa solvabilité que s'il se prévaut de l'un des motifs prévus aux chiffres 1 à 3. S'il fait valoir qu'il a payé la créance, les intérêts et les frais avant l'ouverture de la faillite, il obtient dès lors l'annulation de la faillite sans examen de sa solvabilité (ATF 151 III 574 consid. 3.2).
Il a été parfois énoncé que, pour apprécier l'existence d'une suspension de paiements au sens de l'art. 190 LP, l'autorité judiciaire supérieure devrait statuer sur le vu de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (cf. entre autres: arrêt 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié
in SJ 2011 I p. 175). Cette affirmation peut porter à confusion: la suspension des paiements - soit l'inexécution de dettes incontestées et exigibles, la multiplication des poursuites auxquelles il est systématiquement fait opposition, ou l'omission de payer même des dettes minimes - est une condition de la faillite sans poursuite préalable; elle doit donc être remplie à la date du jugement de première instance (arrêts 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1, publié
in SJ 2016 I p. 85; 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2). En revanche, la situation financière du débiteur doit être prise en compte à l'échéance du délai de recours cantonal (ATF 139 III 491 consid. 4), soit sa solvabilité, qui seule fait partie des
nova admissibles au sens de l'art. 174 al. 2 LP. La suspension de paiement et la solvabilité - soit la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues - ont des points communs mais ne sont pas identiques. La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. S'il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit
a fortiori être prononcée (arrêt 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1).
Enfin, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité. Cette condition à l'annulation de la faillite doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt 5A_198/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1). Se pose la question de savoir si le débiteur dont la faillite a été refusée pourrait invoquer, dans sa réponse au recours du créancier, les mêmes faits nouveaux que ceux visés par l'art. 174 al. 2 LP (arrêt 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.2
in fine) ou, si, sur la base de son droit d'être entendu, il peut invoquer des
nova pour se déterminer sur un extrait du registre des poursuites postérieur au jugement de première instance requis d'office par l'autorité cantonale. Le Tribunal fédéral semble l'admettre (cf. arrêt 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.2.2). Comme il sera exposé ci-après, cette question n'a pas à être examinée plus avant étant donné que les vrais
nova produits par la recourante n'ont pas d'influence sur le sort de la cause (cf.
infra consid. 5).
5.
La recourante se plaint à la fois d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation de l'art. 174 al. 2 LP.
5.1. Elle soutient que l'autorité cantonale a écarté à tort, au motif qu'il s'agissait de vrais
nova, son courrier du 13 juin 2025, ainsi que les quittances de paiement en mains de l'office annexées, sa pièce 10, soit un décompte de l'office du 24 juillet 2025. Selon elle, ces moyens lui permettaient de prouver que l'extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2025, requis d'office par la cour cantonale, n'était plus à jour et que, dans l'intervalle, tout acte de défaut de biens avait été éliminé. Elle oppose aussi à l'autorité cantonale de n'avoir pas requis de nouvel extrait du registre des poursuites avant de rendre son arrêt.
5.2. En l'espèce, la cour cantonale était saisie d'un recours de la créancière contre le rejet de sa requête de faillite au motif que la débitrice était en voie d'assainissement depuis 2025, après avoir été vraisemblablement en cessation de paiement en 2023 et 2024. Elle aurait donc dû vérifier, comme condition du prononcé de faillite, si la débitrice avait suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 LP à la date du jugement de première instance. Pour en juger, elle s'est néanmoins fondée, à tort, sur un extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2025, soit au terme du délai de recours, respectivement postérieurement au jugement de première instance. Toutefois, cette pièce n'a pas eu d'autre portée que de confirmer que la recourante était encore en situation de suspension de paiement à l'échéance du délai de recours, comme elle l'était déjà à la date du premier jugement. La cour cantonale est en effet arrivée à la conclusion qu'il n'y avait "aucune nette amélioration de la situation sur la durée, malgré le efforts récemment entrepris par l'intimée [
i.e. la faillie]". Cet extrait n'a donc pas permis l'ouverture de la faillite. Sur ce point, l'arrêt ne contrevient pas à l'art. 174 al. 2 LP.
Par ailleurs, indépendamment de leur recevabilité, les pièces nouvelles dont la recourante se prévaut pour démontrer qu'elle n'était pas en suspension de paiement sont sans portée. En effet, la critique de la recourante, qui concerne en réalité uniquement la violation de l'art. 174 al. 2 LP et de l'art. 255 let. a CPC et non l'établissement des faits, ne porte pas: non seulement, l'art. 174 al. 2 LP ne concerne que les vrais
nova visant à démontrer la solvabilité, mais, du décompte global au 24 juillet 2025 que la recourante a produit en instance cantonale ressortent exactement les 17 poursuites encore en cours selon l'extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2025. Sur ce document figurent également le paiement des poursuites dont la recourante se prévaut, y compris celui de la poursuite engagée par l'intimée par 66'336 fr. Par ailleurs, bien que deux actes de défaut de biens selon l'art. 115 LP figurent encore sur cet extrait, la cour cantonale a établi qu'il n'y en avait plus.
Il suit de là que le grief doit être rejeté pour autant que recevable.
6.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 190 LP en tant que l'autorité cantonale a retenu que l'intimée revêtait la qualité de créancière.
6.1. Elle souligne qu'elle ne conteste pas que la créance n'a pas à être exigible pour que le créancier puisse requérir la faillite sans poursuite préalable. En revanche, elle conteste qu'il en aille de même pour une créance future. Or, selon elle, c'est précisément ce qu'a admis la cour cantonale en considérant que des dettes de loyer pour des périodes futures suffisaient à fonder la qualité de créancière de l'intimée. Elle souligne à cet égard qu'elle a entièrement payé la créance de l'intimée à l'origine du dépôt de la requête de faillite et que ce n'est qu'au stade de sa réplique en instance de recours que l'intimée a allégué que la recourante était débitrice d'indemnité pour occupation illicite pour les mois de mai à août 2025.
6.2. Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée. Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. La légitimation pour requérir la faillite appartient au créancier même si sa créance n'est pas encore exigible à la date du dépôt de la requête (ATF 85 III 146 consid. 3). Tout créancier est habilité à se fonder sur l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP pour requérir la faillite sans poursuite d'un débiteur ayant suspendu ses paiements, sans égard au fait qu'il soit lui-même concerné par la suspension ou non (HARI,
in Commentaire romand, LP, 2ème éd. 2025, n° 45 ad art. 190 LP). C'est ainsi qu'est également créancier ayant qualité pour recourir contre une décision qui rejette une requête de faillite sans poursuite préalable celui qui semble être titulaire d'une créance pas encore exigible et soumise à une condition résolutoire ou suspensive (arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2 [
in casu : crédit]). Le créancier peut aussi requérir la faillite sans poursuite préalable, même s'il avait introduit précédemment une poursuite (arrêt 5A_135/2016 du 19 avril 2016 consid. 2.3.1). Au surplus, il n'est pas nécessaire qu'un commandement de payer ait été notifié au débiteur (arrêt 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.3). La situation du créancier qui requiert l'ouverture de la faillite sans poursuite préalable est analogue à celle du créancier qui requiert un séquestre. Il s'ensuit que le débiteur peut contester que l'existence de la créance ait été rendue vraisemblable. A cette fin, il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (arrêt 5A_722/2025 du 17 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les autres références, publié
in RSPC 2026 p. 78).
6.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale n'a pas retenu la vraisemblance de la qualité de créancière de l'intimée sur la base d'un acte illicite mais sur celle d'un contrat de bail. Or s'il est établi que la recourante a payé les dettes de loyers de janvier à avril 2025, l'audience de faillite a eu lieu le 10 juin 2025 et l'intimée a déposé son recours le 30 juin 2025. La recourante ne conteste pas l'existence du bail et n'invoque pas qu'elle aurait aussi payé les loyers postérieurs à avril 2025. C'est donc à tort qu'elle soutient que les créances n'étaient pas encore nées à l'échéance du délai de recours. En outre, le fait que la recourante se soit acquittée des loyers échus jusqu'en avril 2025, soit au moment de la requête de faillite du 14 avril 2025, n'est pas pertinent: la faillite de l'art. 190 LP peut précisément être prononcée en l'absence de procédure préalable et pour une créance non exigible. Ce mécanisme vise à protéger la communauté des créanciers contre des actes mettant abstraitement ou concrètement en péril leur désintéressement (HARI,
op. cit., n° 51 ad art. 190 LP). Contrairement à ce que prétend la recourante, cette faillite ne dépend donc pas d'une créance précise mais de la qualité de créancier du requérant.
Il suit de là que c'est à raison que la cour cantonale a retenu que l'intimée était vraisemblablement créancière de la recourante et le grief doit être rejeté.
7.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 190 LP en tant que l'autorité cantonale a retenu qu'elle avait suspendu ses paiements.
Pour toute critique, elle soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte des pièces précitées (cf.
supra consid. 4). Pourtant, comme on l'a dit, en se basant sur l'extrait des poursuites du 2 juillet 2025, la cour cantonale a tenu compte des faits que ces pièces tendaient à prouver. En outre, la recourante semble opposer à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si elle était encore en situation de suspension de paiement à l'échéance du délai de recours. Or cette condition à la faillite sans poursuite préalable doit être réalisée au moment du jugement de première instance.
Il suit de là que le grief doit être rejeté pour autant que recevable.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, la partie recourante ayant obtenu l'effet suspensif requis et la partie intimée n'ayant pour le reste pas été invitée à se déterminer sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari