Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_357/2025
Arrêt du 14 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.C.________ et D.C.________,
tous les trois représentés par Me Eve-Lyne Putallaz,
avocate,
intimés.
Objet
action réintégrande (art. 927 CC),
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 20 mars 2025
(C1 24 11).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 5 décembre 2023, la juge IV du district de Sierre a notamment admis la demande déposée par B.________ et les époux C.C.________ et D.C.________ (ch. 1), donné ordre à A.________ de rétablir immédiatement l'accès à l'appartement no xxx de l'immeuble E.________ (enlèvement de la porte d'accès au couloir ou remise des clés) en faveur des demandeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), autorisé ceux-ci à faire appel à la force publique pour obtenir la restitution de l'accès à l'appartement no xxx en cas d'inexécution par A.________ dans un délai de 3 jours dès l'entrée en force de la décision (ch. 3) et condamné la précitée à verser aux époux C.________, solidairement entre eux, un montant de 306 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2021 à titre de dommages-intérêts (ch. 4).
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel déposé par A.________ contre le jugement de première instance et a confirmé les points 1 à 4 du dispositif de cette dernière décision.
Le 8 mai 2025, A.________ exerce à l'encontre de cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2.
La présente procédure concerne une action réintégrande (art. 927 CC), introduite le 10 février 2022 par les intimés. Les actions possessoires ne visent généralement qu'au rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur; sous réserve de l'art. 927 al. 2 CC, qui prévoit l'exception tirée du meilleur droit, elles ne conduisent pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait, mais n'assurent au demandeur qu'une protection provisoire, car une procédure engagée sur le terrain du droit peut mettre fin aux effets d'une décision portant sur la protection de la possession (ATF 133 III 638 consid. 2). Ces actions doivent dès lors être considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; 4A_197/2017 du 13 mars 2018 consid. 2 non publié aux ATF 144 III 145; 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 2).
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. Cette suspension ne s'applique cependant pas aux procédures concernant les mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF).
L'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 24 mars 2025. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 23 avril 2025 et non le 8 mai 2025, comme l'affirme à tort l'intéressée, celle-ci ayant manifestement méconnu le caractère provisionnel de la décision entreprise. Son recours apparaît ainsi manifestement irrecevable pour cette raison déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.2. À cela s'ajoute que, conformément à l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels pouvait être ici dénoncée, dont l'examen est par ailleurs soumis à des exigences de motivation accrue ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3). Les violations des art. 59 et 106 CPC ainsi que 927 et 929 CC dont se prévaut la recourante sont en conséquence manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Certes, celle-ci invoque également la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec le refus de l'autorité cantonale d'examiner différentes pièces produites devant elle en raison de leur tardiveté et de leur défaut de caractère pertinent. L'argumentation développée par la recourante à propos de cette double motivation est toutefois manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let b LTF). Au sujet du caractère tardif de la production des pièces litigieuses, la recourante se limite en effet à opposer de manière appellatoire ne pas avoir été en possession de ces pièces antérieurement et les avoir reçues par le dépôt d'une enveloppe anonyme devant sa porte. Concernant leur défaut de caractère pertinent, il convient de lui rappeler que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3), ce que la recourante n'invoque et ne motive ici nullement.
3.
Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les frais judiciaires, réduits, sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : de Poret Bortolaso