Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_331/2026
Arrêt du 21 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,
contre
Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey,
route de la Piscine 10, case postale 634, 1951 Sion.
Objet
saisies,
recours contre la décision du Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 2 avril 2026 (LP 26 14).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 4 décembre 2025, A.________, représentée par son fils B.________, a déposé plainte pour " déni de justice " et " abus de droit manifeste " contre l'ensemble des mesures d'exécution forcée dirigées contre elle, dont elle sollicitait le constat de la nullité.
Par décision du 18 décembre 2025, le Juge III des districts d'Hérens et Conthey, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable.
2.
Par arrêt du 10 février 2026, le Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette décision.
Statuant le 2 avril 2026, cette autorité a déclaré irrecevable la requête de révision déposée par la recourante.
3.
Par écriture expédiée le 20 avril 2026, A.________, au nom de qui agit B.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 avril 2026, notifiée le 9 suivant; elle requiert des mesures provisionnelles selon l'art. " 104 LP ".
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier l'exigence de la représentation par un mandataire autorisé (art. 40 LTF) -, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
5.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; parmi d'autres: arrêt 6B_222/2025 du 7 avril 2025 consid. 4 et les références). Or, dans le cas présent, la recourante ne formule aucun grief développé à satisfaction de droit qui permette de discerner en quoi la décision attaquée aurait violé le droit fédéral en déclarant la requête de révision irrecevable, mais s'exprime uniquement sur les saisies de revenu dont elle ferait l'objet en violation du respect de son minimum vital. Le recours est par conséquent irrecevable.
6.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1
in fine LTF).
La cause étant jugée, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey et au Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot