Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_330/2025, 5A_378/2025
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
5A_330/2025
A.________,
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Marco Rossi, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Laurence Bory, avocate,
intimés,
et
5A_378/2025
C.________,
représenté par Me Laurence Bory, avocate,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Marco Rossi, avocat,
2. A.________,
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
intimées.
Objet
succession (quotité de la réserve héréditaire),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2025 (C/16428/2020 ACJC/375/2025).
Faits :
A.
A.a. D.________, né en 1912 et décédé en 1993 et E.________ (ci-après: la
de cujus), née en 1921 et décédée en 2019, ont eu quatre enfants: A.________, B.________, F.________, décédé en 2018, et C.________.
A.b. E.________ a conclu différentes conventions avec ses enfants. C'est ainsi que, le 20 novembre 2007, elle a conclu devant notaire une convention de partage-renonciation d'usufruit concernant la liquidation d'immeubles sis à U.________, aux termes de laquelle elle a renoncé en faveur de ses quatre enfants à ses droits d'usufruitière portant sur le montant de 2'209'548 fr. 95 ainsi qu'à la propriété d'un montant total de 1'374'015 fr. 40 pour que "
ses enfants soient tous remplis de leurs droits mobiliers dans la succession de leur père ", F.________ ayant déjà reçu sa part. E.________ et ses quatre enfants ont convenu que les divers prêts qui avaient été effectués depuis le décès de D.________ jusqu'à la signature de la convention précitée seraient remboursés.
Le même jour, E.________ a effectué devant notaire une donation en faveur de A.________ et de B.________ de 596'701 fr. 75 chacune, à titre d'avancement d'hoirie.
Les 27 et 30 avril 2009, E.________ et ses quatre enfants ont signé une nouvelle convention de partage-donation, devant notaire, concernant G.________ SA, détenue entièrement par D.________ au jour de son décès. Cette société est propriétaire d'un immeuble à V.________. E.________ a fait donation, à titre d'avancement d'hoirie, de la nue-propriété des 34'375 actions à ses enfants.
A.c. Au moment de son décès en 2019, E.________ a laissé pour seuls héritiers A.________, B.________ et C.________, F.________ étant prédécédé sans laisser de descendants.
A.________, ses descendants, et C.________, qui n'a pas d'enfant, représenté par sa curatrice, ont répudié la succession de E.________.
B.________ est devenue l'unique héritière légale de E.________.
A.d. Selon l'inventaire provisoire dressé par le curateur de la défunte, la succession de cette dernière présentait, au moment de son décès, un déficit de 186'178 fr. 98.
Par jugement du 29 juin 2023, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a notamment condamné B.________ à payer 329'331 fr. 28 à G.________ SA avec intérêts à 5% l'an dès le 29 janvier 2020.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte déposé en conciliation le 21 août 2020, déclaré non concilié le 16 juin 2021 et introduit le 20 août 2021, B.________ a formé une action en réduction et en restitution, concluant à ce que le tribunal constate que, selon l'inventaire provisoire dressé par le curateur à une date inconnue, la succession de feu E.________ présentait un déficit de 186'178 fr. 98 et que la réserve légale en sa faveur s'élevait à 75% de la succession. Elle a également conclu à ce que le tribunal fixe la valeur de la succession au moment du décès, après l'addition des libéralités soumises à réduction et, sur la base du résultat obtenu, la valeur de la réserve, ainsi que de la quotité disponible de la succession. Elle a encore conclu à ce que le tribunal réduise la convention de partage-renonciation du 20 novembre 2007 conclue devant notaire par feu E.________ et ses quatre enfants, dans la mesure où celle-ci avait renoncé à l'usufruit portant sur un total de 3'583'564 fr. 35 en faveur de ses enfants et effectué une donation de 1'030'511 fr. 55 à A.________, B.________ et C.________, à ce que le tribunal réduise totalement la donation du 20 novembre 2007 de 596'701 fr. 75 de feu E.________ en faveur de A.________, à ce qu'il réduise la convention de partage-donation des 27 et 30 avril 2009 conclue devant notaire par feu E.________ et ses quatre enfants dans la mesure où celle-ci avait donné la nue-propriété de 34'375 actions à ses enfants, et partant, à ce qu'il condamne A.________ à lui payer 2'014'644 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'introduction de la procédure, à ce qu'il condamne C.________ à lui payer 1'138'768 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'introduction de la procédure, à ce qu'il prononce les mainlevées des oppositions formées par A.________ et C.________, soit pour lui sa curatrice, aux commandements de payer qui leur seraient notifiés dans le cadre des poursuites concernant les créances précitées et à ce qu'il lui réserve le droit d'amplifier ses conclusions en fonction d'éventuels faits nouveaux dont elle pourrait avoir connaissance postérieurement à l'introduction de la procédure.
En substance, B.________ soutenait avoir été lésée dans ses droits par les diverses renonciations d'usufruit et donations effectuées par sa mère en 2007 et 2009, notamment en faveur de A.________ et C.________. En sa qualité d'héritière unique, sa réserve légale s'élèverait à 75% de la succession. Si feu E.________ n'avait pas procédé aux libéralités, elle aurait disposé d'environ 5'366'685 fr. 30 au moment de son décès. Elle aurait droit à 75% de ce montant, soit 4'025'014 fr. Or, elle n'avait hérité que d'une dette de 186'178 fr. 98. A.________ aurait bénéficié de libéralités à concurrence de 2'014'644 fr. 85 et C.________ à concurrence de 1'138'768 fr. 10, montants dont elle leur demandait la restitution.
B.a.b. Dans sa réponse, C.________ a conclu à ce que le tribunal constate que la réserve héréditaire de B.________ était égale à un quart de la succession de feu E.________, que les libéralités reçues par B.________ du vivant de feu E.________ étaient supérieures au montant de sa réserve héréditaire et, ceci fait, déboute B.________ de toutes ses conclusions.
Dans sa réponse, A.________ a conclu, préalablement, au rejet immédiat des conclusions de B.________ et, subsidiairement, à ce que soit traitée séparément et préalablement la question des effets juridiques sur la quote-part réservataire de B.________ de la répudiation de la succession de feu E.________ par C.________, A.________, H.________ et I.________. Dans ce cadre, elle a conclu à ce que le tribunal constate que les répudiations précitées n'avaient pas eu pour effet de modifier la quote-part réservataire de B.________, que celle-ci était d'un quart de la succession de feu E.________ que les libéralités parvenues à B.________ du vivant et au décès de feu E.________ étaient, à tout le moins, supérieures au quart de la succession de feu E.________ et rejette en conséquence les conclusions prises par B.________ dans sa demande.
B.a.c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 4 mars 2022, les conseils des parties ont convenu d'ouvrir dans un premier temps les débats sur la question de la réserve de B.________, à savoir si celle-ci était de 75% ou 25% de la succession compte tenu de la répudiation de la succession de feu E.________ par C.________ et A.________. S'agissant d'une question juridique, elle était d'ores et déjà en état d'être jugée.
Les conseils de C.________ et A.________ ont exposé que si la réserve était de 25%, B.________ avait d'ores et déjà reçu celle-ci, ainsi qu'une partie du disponible, puisque les deux frères avaient été réduits à leur réserve tandis que les deux soeurs avaient reçu leur réserve, ainsi que le disponible.
Le conseil de B.________ a déclaré que si la réserve était de 25%, il n'était en l'état pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si celle-ci était lésée ou non. Il n'était toutefois pas contesté qu'il y avait eu un partage du vivant de la mère. Il s'est encore réservé le droit de se déterminer sur les allégués des réponses.
Il ressort du procès-verbal d'audience que, "sur quoi", le tribunal "[a ouvert] les débats principaux sur la question de la réserve héréditaire de B.________".
B.a.d. Les parties ont adressé leurs plaidoiries finales écrites au tribunal le 1er avril 2022, persistant dans leurs conclusions respectives.
B.________ a notamment exposé que la qualité d'héritier s'acquérait avec l'acceptation de la succession et, par conséquent, qu'elle était la seule héritière. Par leur répudiation, C.________ et A.________ n'avaient pas acquis la qualité d'héritiers et ne bénéficiaient ainsi pas d'une réserve légale. Enfin, elle a relevé à toutes fins utiles que, même si sa réserve était de 25% de la masse successorale, elle était de toute manière lésée car elle aurait alors droit à 1'341'671 fr. 35 (25% x 5'366'685 fr. 30) mais n'avait hérité que d'une dette. Elle a ajouté que même si, par impossible, sa réserve légale était fixée 25% de la masse successorale, "il y aurait alors lieu de poursuivre tout de même l'instruction de la présente procédure, une fois la décision incidente entrée en force".
B.________ et A.________ ont encore transmis au tribunal des déterminations spontanées le 19, respectivement 21 avril 2022, persistant dans leurs conclusions.
B.b. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal, statuant sur action successorale en réduction et restitution, a débouté B.________ des fins de sa demande et statué sur les frais et dépens.
Dans son jugement, le tribunal s'est référé à l'art. 125 let. a CPC et, implicitement à l'art. 237 al. 1 CPC, pour affirmer que rien ne l'empêchait "de rendre une décision séparée tranchant une question préjudicielle qui [pouvait] mettre un terme au procès et qui débouchera alors sur une décision finale ou incidente." Il a ensuite indiqué qu'il avait limité la procédure "à la question de la quotité de la réserve héréditaire de B.________" et que, "s'agissant d'une question purement juridique ne nécessitant, selon les parties, pas d'actes d'instruction particuliers, elle pouvait d'ores et déjà être tranchée par le Tribunal et pourrait mettre fin au présent litige".
Ensuite, il a jugé que les défendeurs avaient perdu leur qualité d'héritiers par la répudiation, sans que cela n'affecte la quotité de leurs réserves, ni la quotité de la réserve de B.________, qui restait ainsi d'un quart. Il a également statué sur la question de la lésion de la réserve de B.________, en constatant que cette dernière avait reçu, à l'instar de sa soeur et ses frères, de nombreux avantages du vivant de sa mère, qui devaient être imputés sur la part réservataire à laquelle elle prétendait. En additionnant les libéralités reçues, B.________ avait touché plus que 1'341'671 fr. 35 qu'elle considérait être la valeur de sa réserve réduite à un quart. Partant, B.________, qui avait pu s'exprimer tant sur la quotité alléguée de sa réserve que sur les éléments de patrimoine reçus, n'avait pas démontré que sa réserve était lésée, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions.
B.c. Statuant sur l'appel de B.________ par arrêt du 4 mars 2025, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 29 août 2022, renvoyé la cause au tribunal pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision et débouté les parties de toutes autres conclusions d'appel.
C.
Par acte posté le 30 avril 2025 (cause 5A_330/2025), A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que les conclusions de B.________ sont entièrement rejetées. En substance, elle se plaint de la violation des art. 470, 471 et 474 CC , des art. 566 et 572 CC ainsi que de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
Par acte posté le 15 mai 2025 (cause 5A_378/2025), C.________ interjette également un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que le jugement du 29 août 2022 est confirmé et que B.________ est déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. En substance, il se plaint des mêmes violations que la recourante précitée.
Invités à déposer des réponses, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, l'intimée B.________ s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité des recours et a conclu à ce que les recourants soient déboutés de toutes leurs conclusions, l'intimé C.________ a requis la jonction des causes, acquiescé au recours en matière civile déposée par A.________ et conclu à la confirmation du jugement de première instance, et l'intimée A.________ a conclu à la jonction des causes et à l'admission des conclusions prises par C.________. A.________ et C.________ ont répliqué en confirmant leurs conclusions prises dans leur recours. A.________ a encore déposé des observations spontanées sur la réponse de B.________ au recours de C.________, observations sur lesquelles B.________ s'est déterminée. A.________ s'est encore exprimée sur cette dernière écriture.
C.________ a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnances du 10 juin 2025, les requêtes d'effet suspensif assortissant chaque recours ont été rejetées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours, dirigés contre la même décision cantonale, concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et portent sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'état de fait a néanmoins été complété d'office conformément à l'art. 105 al. 2 LTF sur la base des pièces du dossier ainsi que de la décision de première instance, décisives pour juger de la recevabilité du recours en matière civile.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 145 II 66 consid. 1.3).
2.1. Les recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions prises en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale ayant statué sur recours en dernière instance ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est acquis que la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant la juridiction précédente et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification des décisions attaquées, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.2.
2.2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF, soit si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
2.2.2. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a jugé que la répudiation avait accru la part réservataire de B.________ d'un quart à trois quarts de la masse successorale. En conséquence, elle a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il procède à la détermination de la masse successorale et à l'examen d'une éventuelle lésion de la réserve de B.________ calculée à hauteur de 75% de la masse successorale, ce conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction. Elle a ajouté que le renvoi se justifiait d'autant plus que le premier juge, après avoir limité la procédure à la question de la quotité de la réserve de B.________, avait tout de même statué sur le fond du litige ce qui constituait une violation du droit d'être entendu des parties.
2.2.3. Dans les procès civils, le Tribunal fédéral a estimé qu'il est très douteux de pouvoir considérer un arrêt de renvoi comme une décision finale en raison de l'absence de toute marge de manoeuvre laissée à l'autorité de première instance. L'art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit en effet qu'un renvoi à l'autorité de première instance n'est possible que dans les cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2), ces deux situations laissant ainsi une certaine marge d'appréciation aux premiers juges. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé que les décisions de renvoi de la juridiction d'appel sont des décisions incidentes, même lorsque, à la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité de première instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3 et 1.4 et les références). Cette solution assure une certaine sécurité juridique puisqu'elle permet d'éviter aux parties de devoir former systématiquement un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi, afin de ne pas courir le risque qu'un tel arrêt puisse être qualifié de décision finale et qu'elles n'aient plus la possibilité de faire valoir leurs moyens (ATF 144 III 253 consid. 1.4; sur le tout: cf. arrêt 4A_140/2025 du 30 mai 2025 consid. 1.2.1).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne tranche que la question de la quotité de la réserve de l'intimée et renvoie la cause pour instruction et nouvelle décision sur une éventuelle lésion de cette réserve. Il s'agit donc d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF et les parties ne prétendent pas être exposée au risque de subir un préjudice irréparable. Elles affirment en revanche que l'admission de leur recours permettrait de mettre un terme au litige et d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3.
2.3.1. La recourante A.________ (ci-après: recourante) allègue que, dans sa réponse du 14 janvier 2022 devant le premier juge, elle a requis, à titre de moyens de preuve, l'audition de cinq témoins, deux expertises visant à déterminer la valeur des actifs successoraux notamment des montres et des meubles, l'audition de trois parties, et la production de nombreuses pièces (50 pièces requises en mains de 8 personnes ou entités différentes). Elle estime que la reprise de la procédure, devant le tribunal, peut être qualifiée de procédure longue et coûteuse puisqu'un renvoi impliquerait nécessairement un deuxième échange d'écritures, l'administration de nombreuses preuves (5 témoins et 2 expertises) uniquement pour la réponse. La recourante affirme ensuite que la question de savoir si la cause devrait être renvoyée en première instance pour déterminer si la réserve de l'intimée B.________ (ci-après: intimée), même en étant d'un quart, ne serait pas violée, peut être rapidement évacuée car les parties ont largement allégué les libéralités qu'elles ont reçues, dans leur demande, réponse et plaidoiries écrites. Sur le fond de la cause, elle soulève la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en ce sens que ce serait à tort que l'autorité cantonale a retenu la violation du droit d'être entendu des parties. Elle souligne que l'intimée a admis avoir perçu 2'014'644 fr. 80, soit un montant largement supérieur à sa part réservataire de 1'341'671 fr. 35 qu'elle a elle-même alléguée dans sa plaidoirie écrite, qu'elle n'a requis aucune expertise dans ses écritures, démontrant ainsi qu'elle était certaine des chiffres qu'elle avançait, et qu'en audience de premières plaidoiries, les parties ont admis que les éléments de patrimoine qui figuraient dans les actes de procédure avaient été reçus. Elle conclut que l'intimée a pu s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise.
Le recourant C.________ (ci-après: recourant) affirme également que si le Tribunal fédéral parvenait à la solution inverse de celle retenue par l'autorité cantonale, l'intimée serait éconduite d'instance, ce qui mettrait définitivement fin à la procédure, précisant que l'intimée a déjà chiffré ses prétentions en indiquant lors de ses plaidoiries que même si sa réserve était de 25 % de la masse successorale, elle était lésée car elle aurait droit à 1'341'671 fr. 35. Il poursuit en relevant qu'aucune des parties ne s'est déterminée formellement sur les offres de preuves requises et n'a renoncé à un second échange d'écritures et qu'aucune mesure d'instruction n'a été traitée. Il ajoute que, quand bien même il n'a pas sollicité en l'état de mesures d'instruction, la recourante en a requis un certain nombre. Il conclut que la reprise de la procédure, en première instance, conduira le premier juge à instruire au fond la procédure et à se déterminer sur les actes d'instruction requis et que, selon la position des parties, une ordonnance de preuves devra être rendue, ce qui allongerait de manière importante la procédure. Le recourant soutient dans ses griefs que l'autorité cantonale s'est fourvoyée en retenant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., puisque le droit d'être entendu des parties a été respecté.
2.3.2. Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF doivent être examinées de manière restrictive, dès lors que le recours immédiat revêt un caractère plutôt exceptionnel (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2, arrêt 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.4.2).
La première d'entre elles est réalisée si le Tribunal fédéral peut lui-même mettre fin immédiatement à la procédure, en statuant sur le recours (ATF 133 III 634 consid. 1.1), dans l'hypothèse où il parviendrait à une solution inverse de celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). Tel n'est pas le cas s'il faut procéder à des mesures probatoires ou renvoyer la cause à une autorité précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2; 127 III 433 consid. 1c/aa; BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 24 ss ad art. 93 LTF et les autres références).
La seconde condition porte sur la procédure probatoire, soit l'administration des preuves. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte l'étude des questions de fond par les parties, la rédaction d'écritures, la préparation de plaidoiries ou encore le temps nécessaire pour que le tribunal statue à nouveau. Le critère décisif pour déterminer si cette seconde est remplie est le principe de l'économie de procédure (ATF 123 III 140 consid. 2a; 122 III 254 consid. 2a). Il faut apprécier si l'intérêt du recourant à liquider peut-être immédiatement la procédure l'emporte notablement sur l'intérêt à éviter que le Tribunal fédéral ne soit saisi plusieurs fois de la même affaire. La partie recourante, en particulier, doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 144 III 253 consid. 1.3; 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 4A_404/2025 du 24 septembre 2025 consid. 5.4.1 et les autres références).
2.3.3. En l'espèce, s'agissant de la condition de la procédure longue et coûteuse, le recourant n'invoque aucun moyen de preuve qu'il aurait requis et se borne à indiquer que la recourante en a offert. Quant à la recourante, elle mentionne la simple audition de parties, "de nombreuses pièces", cinq témoins (dont la lecture de sa réponse en première instance révèle déjà que l'on compte parmi eux la notaire et le curateur de feu F.________), et "deux expertises" portant sur des biens meubles (dont la lecture de sa réponse en première instance révèle que parmi ceux-ci on compte un ventilateur et une bonbonnière). Sur cette base, il apparaît manifeste que la condition n'est pas remplie.
Au demeurant, la condition cumulative de provoquer immédiatement une décision finale n'est pas non plus remplie. Il est indéniable que l'intimée pouvait partir du principe que la procédure de première instance se poursuivrait même si le premier juge fixait sa réserve à 25% et qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que ce magistrat rende une décision finale au fond, étant donné qu'il ressort du procès-verbal d'audience que la limitation de la procédure portait uniquement sur la quotité de la réserve, et non aussi sur la question de savoir si cette réserve était effectivement lésée (cf.
supra let. B.a.c "sur la question de la réserve héréditaire"). Il ressort d'ailleurs du jugement de première instance que le premier juge avait lui-même une conception erronée des conséquences de la limitation du litige, en se référant à l'art. 237 al. 1 CPC pour rendre une décision finale, malgré la teneur de sa décision de limiter la procédure qui excluait une décision finale dans le cas d'espèce. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a jugé que, dans tous les cas, le premier juge avait violé le droit d'être entendu des parties en rendant une décision finale. L'intimée pouvait s'en tenir à la décision figurant dans le procès-verbal (cf. art. 52 CPC et arrêt 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1), soit que la procédure était limitée à la seule question de la quotité de sa réserve héréditaire, quelle que soit la pertinence de son argumentation au fond de la cause, à savoir qu'elle n'aurait hérité que d'une dette malgré les libéralités dont elle a bénéficié.
Il suit de là qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est remplie et que les recours sont partant irrecevables.
3.
En définitive, les recours sont irrecevables. La requête d'assistance judiciaire déposée par C.________ est rejetée, ses conclusions étant vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr. au total, sont mis à la charge de A.________ et de C.________, à raison de 10'000 fr. chacun (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront chacun le montant de 5'000 fr. à B.________ à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_330/2025 et 5A_378/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
La requête d'assistance judiciaire de C.________ est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr. au total, sont mis à la charge de A.________ et C.________ à raison de 10'000 fr. chacun.
5.
A.________ et C.________ verseront chacun le montant de 5'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari