Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_201/2026
Arrêt du 17 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois,
rue de l'Hôpital 14, case postale 1084, 2501 Biel/Bienne.
Objet
déclaration d'insolvabilité (art. 191 LP),
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 5 février 2026
(ZK 25 596).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 9 décembre 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rejeté la requête de faillite personnelle au sens de l'art. 191 LP formée le 14 octobre 2025 par A.________.
2.
Par décision du 5 février 2026, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 17 décembre 2025 par A.________ contre la décision du 9 décembre 2025.
3.
Par acte du 4 mars 2026, A.________exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 5 février 2026, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa faillite personnelle soit "officiellement" prononcée.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
6.
6.1. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait aucunement démontré que le règlement amiable de ses dettes aurait été tenté en vain. Au vu des pièces déposées, il était manifeste qu'un tel règlement n'apparaissait nullement d'emblée dépourvu de chances de succès. Ainsi que l'avait relevé le Tribunal de première instance, il n'était pas possible d'établir précisément le budget du recourant, respectivement son disponible mensuel. Le recourant n'avait cependant pas fait valoir que le calcul effectué en moyenne par le Tribunal de première instance serait erroné et que son disponible serait inférieur à celui retenu par ce dernier. Ainsi, la cour cantonale a déclaré partager l'avis du Tribunal de première instance selon lequel le disponible du recourant, s'élevant à 2'294 fr. 35 par mois, lui permettrait de rembourser la totalité de ses dettes (36'304 fr. 80) en 16 mois, soit vraisemblablement avant même le début de sa retraite, de sorte qu'il n'était nullement insolvable. Dans ces conditions, un règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP n'était pas d'emblée dépourvu de chances de succès, puisque son revenu dépassait sensiblement le minimum vital. À cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas démontré qu'il aurait des biens qui pourraient être réalisés. Partant, les conditions d'une faillite personnelle n'étaient à l'évidence manifestement pas remplies en l'espèce.
6.2. Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 191 LP et d'arbitraire dans le calcul de "sa situation financière" (art. 9 Cst.). Il conteste pouvoir "dégager un montant disponible" de 2'294 fr. 35 par mois. Ce calcul ne reposerait selon lui que sur une "théorie mathématique" ne correspondant pas du tout à la réalité de son dossier. Il relève avoir récemment subi une opération et devoir en subir une autre prochainement, de sorte qu'il ne pourrait assumer les frais médicaux à venir s'il est réduit à son strict minimum vital. Il serait au demeurant impossible d'affirmer que son revenu resterait sensiblement supérieur au minimum vital durant les 16 prochains mois dès lors qu'il allait entrer en préretraite en raison de son âge.
L'argumentation du recourant repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée, sans qu'il ne soulève de grief d'arbitraire, ainsi que sur sa propre appréciation des faits de la cause, elle même fondée essentiellement sur des conjectures. Il se prévaut en effet de frais médicaux qu'il ne documente pas ainsi que d'une opération future dont il ne démontre pas la nécessité. Quant au fait qu'il va prochainement "entrer en préretraite"en raison de son âge, il s'agit là encore d'une hypothèse. Le recourant ne chiffre par ailleurs aucunement ses charges, se contentant d'affirmer que les montants avancés par l'autorité précédente ne correspondraient pas à la "réalité". Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 5), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
7.
Vu ce qui précède, les frais sont à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, et à la 2
e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand