Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_3/2025
Ordonnance du 23 janvier 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive; retrait du recours,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.014161-241300, 199).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 4 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement (ci-après: l'intimé).
Par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 22 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, le recourant a retiré son recours.
2.
Le juge instructeur statue comme juge uniq ue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 al. 1, 1
re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n
o 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours formé par le recourant, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4D_3/2025 est rayée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals