Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_81/2026
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alexandre de Gorski, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Stéphane Penet, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/26477/2023 ACJC/1880/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec elle, l'appartement qu'elle occupe dans un immeuble sis à (...), ainsi que la cave et l'emplacement de parking situés au même endroit, et à verser à B.________ SA la somme de 40'200 fr. à titre d'indemnités pour occupation illicite de novembre 2023 à janvier 2025, intérêts moratoires en sus. En bref, il a considéré que le bail, conclu en juillet 2022 pour une durée déterminée, avait pris fin le 31 juillet 2023 et que, depuis cette date, la défenderesse ne disposait plus de titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux remis à bail.
2.
Par arrêt du 19 décembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement.
3.
Le 16 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Elle a aussi sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer exclusivement sur la requête d'effet suspensif, B.________ SA (ci-après: l'intimée) à conclu au rejet de celle-ci le 20 mars 2026.
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif.
L'écriture de l'intimée a été transmise pour information à la recourante le 23 mars 2026, sans susciter de réaction de sa part.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante, qui soutient que les parties seraient liées par un bail de durée indéterminée depuis juillet 2022, n'a plus effectué le moindre paiement en faveur de l'intimée depuis le mois d'octobre 2023. Dans ses déterminations du 20 mars 2026, l'intimée allègue en outre, sans être nullement contredite par son adversaire, que la recourante ne lui a pas versé le moindre centime depuis 29 mois. Il apparaît ainsi que la recourante a cessé de respecter ses obligations découlant du prétendu contrat de bail qui est censé, selon son argumentation, continuer de lier les parties. Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante agit de manière procédurière et abusive, dans un but exclusivement dilatoire (cf. dans le même sens: arrêts 4A_446/2023 du 19 octobre 2023 consid. 5; 4A_548/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3; 4A_322/2022 du 16 août 2022 consid. 3; 4A_343/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4; 4A_60/2019 du 6 mars 2019 consid. 4). Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
5.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Elle devra en outre verser des dépens à l'intimée, dès lors que celle-ci a été invitée à prendre position sur la demande d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'effet suspensif est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo