Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_241/2025; 4A_265/2025
Arrêt du 27 mars 2026
I
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
4A_241/2025
A.________ SA,
représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
intimé,
et
4A_265/2025
B.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,
contre
A.________ SA,
représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate,
intimée.
Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; entorse cervicale; causalité adéquate et évaluation du dommage,
recours contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/25187/2011; ACJC/491/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: le lésé ou le demandeur), né en 1960, travaillait à plein temps comme chauffeur de véhicule léger pour les Hôpitaux C.________ (ci-après: l'employeur ou l'hôpital) en vertu d'un contrat de durée déterminée, lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation, le 26 août 1998. Alors qu'il se trouvait à l'arrêt, son véhicule a été embouti par l'arrière et est venu percuter la voiture qui se trouvait devant lui. Il a ressenti le choc subi comme violent. Le delta-v (modification de vitesse du véhicule induite par la collision ou coefficient d'accélération) se situait entre 7 et 13 km/h.
A.b. À cette époque, le lésé vivait en ménage avec son épouse, qui travaillait à mi-temps, et son premier fils, né en 1995, dans un appartement de cinq pièces en rez-de-jardin. Il pratiquait régulièrement, jusqu'à chaque jour de la semaine, plusieurs activités extraprofessionnelles, faisait la cuisine pour sa famille et s'occupait de son enfant. Devenu père d'un second fils, en 1998, le lésé s'en verra confier la garde à l'occasion du prononcé de son divorce, en 2015.
A.c. L'employeur a informé du sinistre la société D.________ (ci-après: l'assureur-accidents), auprès de laquelle il était assuré selon la LAA, en évoquant une atteinte du lésé à la nuque avec "coup du lapin". L'assureur-accidents versera des indemnités journalières au lésé du 1er octobre 1998, jour correspondant à la fin de son engagement (non renouvelé) auprès de l'employeur, jusqu'au 1er juin 1999. Cette dernière date sera, en effet, désignée par convention entre l'assureur-accidents et le lésé du 4 juin 1999, comme le moment à partir duquel il ne subsistait plus de lien de causalité entre les troubles du lésé et l'accident du 26 août 1998.
A.d. L'auteur de l'accident était assuré en responsabilité civile auprès de E.________, devenue A.________ SA (ci-après: la société d'assurances ou la défenderesse).
A.e. Le lendemain de l'accident, le lésé a consulté le Dr F.________, médecin assistante à l'hôpital. Celle-ci a diagnostiqué, dans un rapport du 11 septembre 1998, une contusion cervicale ainsi qu'une "hypoesthésie bilatérale thoracique avec niveau fluctuant".
Le médecin traitant du lésé, le Dr G.________, a pour sa part dressé le constat de "contusions cervicales et lombaires" dans un rapport intermédiaire du 12 septembre 1998. Il précisera, dans un questionnaire complémentaire de la société d'assurances pour traumatismes cervicaux du 16 octobre 1998, que l'IRM avait mis en lumière des lésions probablement anciennes et que le lésé s'était notamment plaint de vertiges survenus pour la première fois une heure après l'accident, de pertes de connaissance, de nausées, de vomissements, de troubles du sommeil, de céphalées occipitales et de cervicalgies avec irradiation dans l'épaule et le bras.
Le lésé a également été adressé au Dr H.________, neurochirurgien qui, dans un rapport du 24 septembre 1998, a posé le diagnostic d'entorse cervicale sévère et décrit des cervicalgies sévères sans déficit neurologique.
A.f. La persistance de cervicalgies intenses et l'apparition secondaire de lombalgies basses ont conduit le lésé à être hospitalisé du 8 au 23 octobre 1998. Le rapport de séjour, établi à l'attention du médecin traitant du lésé, fait état d'un diagnostic de "cervicalgie post-traumatique" et qualifie l'examen clinique de satisfaisant. Les radiographies de la colonne cervicale et lombaire effectuées à cette occasion se sont en outre révélées normales. Sous l'angle thérapeutique, un traitement médicamenteux antidouleur a été prescrit au lésé, la poursuite de la physiothérapie a été préconisée et l'introduction d'un traitement d'antidépresseurs tricycliques a été proposée en cas de recrudescence de la symptomatologie douloureuse.
A.g. Par un rapport du 2 novembre 1998, le Dr I.________ a précisé que la relation entre les cervicalgies présentées et l'accident de la circulation du 26 août 1998 paraissait concordante. Puis, le 11 janvier 1999, le Dr J.________ a posé les diagnostics de traumatisme par extension de la colonne cervicale, entorse cervicale bénigne, cervicalgies, lombalgies et troubles de l'adaptation post-traumatique. Selon ce spécialiste en chirurgie, les examens pratiqués n'avaient mis en évidence aucune lésion traumatique et la symptomatologie douloureuse du lésé, stressé et angoissé malgré un traitement
lege artis, évoquait - ainsi qu'en convenait le médecin traitant du lésé - des troubles psychiques, "éventuellement sinistrosiques", de sorte que l'évolution actuelle ne semblait plus en rapport de causalité avec l'accident.
A.h. Le lésé n'a plus travaillé depuis l'accident. À partir du 1er juin 1999, il a été indemnisé par l'assurance-chômage dans un délai-cadre qui a pris fin le 31 mai 2001. Il a ensuite été soutenu par l'Hospice général.
A.i. En date du 7 décembre 1999, le lésé a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI), ce qui a donné lieu à de nombreuses expertises, examens et rapports.
Ainsi, dans un rapport du 20 janvier 2000, le médecin traitant du lésé a considéré que celui-ci avait, suite à l'accident, présenté des "réactions douloureuses totalement inadéquates avec réactions dépressives et revendicatrices". Le Dr G.________ a également précisé que les traitements administrés s'étaient révélés inefficaces. Par un rapport d'expertise du 25 janvier 2005, le Dr K.________, médecin associé au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre L.________, s'est prononcé sur le lien de causalité entre les atteintes physiques du lésé et l'accident, l'estimant vraisemblable. Pour établir ce rapport, il a requis des examens complémentaires, notamment auprès du Dr M.________, spécialiste en chirurgie du rachis, qui a relevé une dégénérescence préexistante à l'accident et estimé que cet événement avait anticipé de cinq ans l'apparition des symptômes du lésé (complètement d'office selon l'art. 105 al. 1 LTF). Également sollicité par le Dr K.________, le Prof. N.________, psychiatre, a pour sa part retenu l'existence d'un épisode dépressif moyen à sévère, sans symptômes psychotiques, et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant.
En vertu d'un jugement rendu le 7 juillet 2008, confirmé ultérieurement par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_775/2008 du 15 septembre 2009), le Tribunal cantonal genevois des assurances a retenu une incapacité de travail durable du lésé de 40 % dans toute activité depuis le 1er septembre 2004. Les juges cantonaux ont fondé ce constat sur une expertise rhumatologique du Dr O.________ du 19 octobre 2007 et une expertise psychiatrique du Dr P.________ du 21 février 2008, qui leur ont permis d'établir que le lésé souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, probablement depuis avant 1999, ainsi que d'une fibromyalgie d'origine psychologique.
Le demandeur a conséquemment été mis au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2005.
En août 2013, l'OAI a entamé une procédure de révision, au terme de laquelle, par arrêt du 1er juin 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu une aggravation de l'état de santé du lésé, fixé son degré d'invalidité à 50 % et lui a octroyé une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er décembre 2013.
A.j. Le demandeur a entrepris un suivi psychiatrique dès la fin d'année 2004, tout d'abord auprès du Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute, puis, dans le cadre du programme thérapeutique spécialisé pour les troubles dépressifs et pour les dépressions persistantes, auprès du Dr R.________, chef de clinique au Service de psychiatrie de l'adulte de l'hôpital. Ce dernier relèvera, dans une attestation du 11 juin 2008, que le fonctionnement psychique du lésé était perturbé depuis 1999 et avait évolué de façon défavorable "vers la sinistrose et ceci sans possibilité de s'améliorer dans un délai prédictible".
A.k. Le 12 novembre 2010, le lésé s'est adressé à la société d'assurances pour régler les conséquences civiles de l'accident du 26 août 1998, en lui remettant le décompte de ses prétentions ainsi que les pièces justificatives.
L'échange de correspondances qui s'est ensuivi n'a pas débouché sur un règlement.
B.
B.a. Par demande portée le 17 janvier 2012 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, consécutivement à l'échec d'une procédure de conciliation initiée le 21 novembre 2011, le lésé a actionné la société d'assurances en paiement. La somme réclamée, aux titres de perte de gain actuelle et future, dommage de rente, dommage ménager actuel et futur, tort moral et frais d'avocat avant procès, s'élevait, au dernier état des conclusions, à 1'521'031 fr. 30, intérêts en sus.
Le tribunal a limité dans un premier temps la procédure à l'examen de l'existence d'un acte illicite et d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte en question et l'atteinte à la santé, la question du dommage étant réservée.
Après que la défenderesse ait admis l'existence d'un acte illicite de son assuré, la juridiction de première instance a désigné le Prof. S.________ (ci-après: le premier expert), chef du service de neurologie du Centre L.________, en qualité d'expert. Son rapport, remis le 4 avril 2014, se fonde sur des rapports psychiatrique, neuropsychologique, traumatologique/orthopédique et neurologique réalisés respectivement par le Dr T.________, la Prof. U.________, le Dr V.________ et lui-même. En synthèse de ces différents rapports, le premier expert a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, précisant que la symptomatologie actuelle dépassait les "whiplash associated disorders, stade II". Sur le lien de causalité, le premier expert s'est prononcé comme suit : "le [demandeur] présentait probablement déjà des troubles dégénératifs du rachis et tôt ou tard il aurait commencé à avoir des symptômes, mais son accident lui a fait prendre conscience de ses troubles neuro-dégénératifs. L'accident du 26 août 1998 a été le révélateur de toute la symptomatologie dont souffre actuellement le [demandeur]. Si ces troubles étaient apparus plus tard, ils n'auraient très probablement pas été perçus avec une telle intensité. De plus, du point de vue psychiatrique, on peut admettre que [le demandeur] n'aurait vraisemblablement pas présenté un état dépressif de cette intensité et d'une telle chronicité en l'absence de l'accident du 26 août 1998." Le premier expert a précisé que les atteintes préexistantes à la colonne vertébrale du demandeur constituaient un facteur étranger à l'accident qui contribuait à hauteur de 20 % à son état de santé actuel, auquel s'ajoutaient une comorbidité psychiatrique et un affaiblissement de son tissu social. Enfin, le premier expert a estimé qu'une reprise du travail jusqu'à 50 % serait non seulement possible au demandeur mais lui serait surtout bénéfique.
Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident de la circulation et les atteintes à la santé alléguées par le demandeur ainsi que le dommage qui en résultait.
B.b. Statuant sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 11 janvier 2016, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
B.c. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Tribunal de première instance a limité l'objet du procès à la "causalité de principe", ordonné un complément d'expertise et désigné le Dr T.________ (ci-après: le second expert) à cet effet, le premier expert ayant pris sa retraite. Le rapport d'expertise complémentaire rendu le 22 janvier 2019 confirme les diagnostics du premier expert (cf.
supra consid. B.a) et met en évidence l'absence chez le demandeur d'antécédents psychiatriques familiaux ou de troubles psychiatriques antérieurs à l'accident. Il y est par ailleurs relevé, s'agissant des affections psychiques du lésé, que "ce type de tableau complexe se développ[ait] habituellement, comme cela [avait] été le cas [en l'espèce], dans les suites d'un évènement soudain et inattendu. Le caractère imprévisible et bref de l'évènement déclencheur, qui [venait] faire irruption dans le psychisme, [jouait] un rôle déterminant dans l'apparition et l'évolution de la symptomatologie psychiatrique. Le développement de douleurs progressives, en lien avec des altérations dégénératives du rachis, n'aurait vraisemblablement pas été de nature à produire de tels effets sur le fonctionnement psychique". Ainsi, selon le second expert, l'accident du 26 août 1998 constituait l'une des conditions
sine qua non des atteintes constatées sur le plan psychiatrique.
Par jugement du 22 octobre 2019, le Tribunal de première instance de Genève a dit que l'accident du 26 août 1998 était en lien de causalité naturelle avec les affections d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant dont souffrait le demandeur et réservé la suite de la procédure.
B.d. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans un arrêt du 25 août 2020, l'appel formé contre ce jugement.
B.e. La défenderesse a déféré la cause au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt 4A_558/2020 du 18 mai 2021.
B.f. Lors d'une audience tenue le 28 septembre 2021, la juridiction de première instance a ouvert les débats principaux sur le dommage.
Le demandeur a alors produit un rapport d'ergothérapie établi le 25 octobre 2021 par W.________ (ci-après: l'ergothérapeute) qu'il avait mandatée pour évaluer "[son] incapacité de travail dans le domaine des travaux domestiques en fonction des séquelles de l'accident survenu en août 1998". À partir de son observation du demandeur, de documents remis par ce dernier et d'entretiens effectués le 25 octobre 2021, l'ergothérapeute a estimé que le demandeur était "capable de tout faire mais de manière plus lente" et que son empêchement total pondéré dans les activités quotidiennes était de 58,5 %. Elle a en outre constaté que le demandeur ne respectait pas les conseils d'hygiène posturale.
Par jugement du 29 février 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur 3'128 fr. 55 à titre de perte de gain, 5'848 fr. 75 pour ses frais de défense avant procès et 20'000 fr. de tort moral, avec les intérêts correspondants.
B.g. Saisie d'un appel du demandeur et d'un appel joint de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 1er avril 2025, annulé ce jugement et condamné la défenderesse au paiement de 358'936 fr. 22 plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2011, 178'080 fr. 88 plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024 et 7'501 fr. 68 plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012.
C.
C.a. Contre cette décision, notifiée aux parties le 16 avril 2025, la société d'assurances défenderesse a formé, le 23 mai 2025, un recours en matière civile, concluant, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les conclusions du demandeur soient intégralement rejetées et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle statue à nouveau (cause 4A_241/2025).
Le demandeur intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le demandeur. Le recours s'est, par ailleurs, vu octroyer l'effet suspensif, par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2025.
C.b. Le 26 mai 2025, le demandeur a lui aussi formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, par lequel il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son adverse partie soit condamnée au paiement de 410'190 fr. 02 plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2011, 195'292 fr. 44, plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024, 20'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 1998 et 7'501 fr. 68 plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012 (cause 4A_265/2025).
La défenderesse intimée conclut au rejet de ce recours, la cour cantonale se référant, dans cette cause également, aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273] applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF [cf. ATF 149 III 81 consid. 1.2; 142 II 293 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1]).
1.2. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. a LTF) par les parties qui ont toutes deux partiellement succombé dans leurs conclusions respectives (art. 76 al. 1 LTF) et dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) pécuniaire dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), les recours en matière civile sont en principe recevables.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie recourante doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
2.3. Eu égard aux principes rappelés ci-avant (cf.
supra consid. 2.2), la Cour de céans ne tiendra pas compte du résumé des faits auquel la défenderesse a cru bon de se livrer en préambule de son écriture, étant donné qu'elle n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire, pas plus qu'elle n'en sollicite le complètement.
3.
Sous plusieurs angles, la défenderesse remet en cause le principe de sa responsabilité.
3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).
La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile, respectivement de son assureur, est donc subordonnée aux trois conditions suivantes: (1) l'emploi du véhicule automobile; (2) un préjudice; et (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'emploi du véhicule automobile et le préjudice (arrêts 4A_341/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4; 4A_658/2016 du 5 avril 2017 consid. 3).
3.2.
3.2.1. En premier lieu, la défenderesse conteste, par un moyen tiré de l'arbitraire, l'existence d'une perte de gain du demandeur à compter du 1er septembre 2004 ainsi que de la "causalité naturelle de résultat" entre les lésions du demandeur et cette éventuelle perte de gain.
La cour cantonale a observé en substance que rien ne permettait de douter de la réalisation de ces deux faits constitutifs. Selon elle, l'incapacité de travail de 40 % retenue à l'issue de la procédure d'assurance-invalidité (ci-après: AI), sur la base d'une expertise qui a déterminé cette diminution de rendement à partir de la globalité des troubles du demandeur, était corroborée par les experts nommés dans la présente cause. Cette incapacité n'était d'ailleurs en soi pas contestée par les parties.
Si la défenderesse prétend dans son recours au Tribunal fédéral n'avoir jamais admis l'incapacité de travail du demandeur, elle ne démontre nullement, par référence aux pièces du dossier, l'avoir valablement contestée devant les juridictions cantonales, de sorte que sa critique sur cette motivation indépendante, suffisante à sceller cette partie du litige, ne répond pas aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2; ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 4A_207/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.2).
Au surplus, la défenderesse se méprend lorsqu'elle prétend déduire du fait qu'elle n'a pas participé à l'expertise AI que son droit d'être entendu aurait été violé et que ladite expertise serait privée de valeur probante. Seul compte à cet égard que les parties aient pu,
devant le juge civil, prendre position sur le contenu de l'expertise "extérieure", s'exprimer sur la personne de l'expert et poser des questions complémentaires (cf. ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; arrêt 4A_428/2025 du 27 janvier 2026 consid. 3.1.1 et la référence citée). Or, la défenderesse ne fait pas valoir que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, les éléments du dossier indiquant qu'elle a, au contraire, eu tout loisir de s'exprimer par-devant les juridictions de droit privé sur l'expertise AI. Celle-ci - comme celle du premier expert commis par le Tribunal de première instance (cf.
supra consid. B.a) - établit, n'en déplaise à la défenderesse, que les affections dont souffre le demandeur sont à l'origine de son incapacité de travail. Partant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, constater l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé du demandeur et sa perte de gain.
Pour autant que recevables, les griefs ici discutés doivent donc être rejetés.
3.2.2. En second lieu, la défenderesse fait valoir que l'arrêt querellé consacrerait un arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, respectivement une violation de l'art. 8 CC, en tant qu'il y est retenu une diminution de la capacité du demandeur à accomplir des tâches ménagères.
3.2.2.1. La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). L'établissement d'un tel dommage suppose que le juge du fait examine l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2).
3.2.2.2. Pour l'essentiel, les juges cantonaux ont considéré que le ménage du demandeur et le rôle qu'il y jouait avaient été décrits de manière suffisamment précise pour que soit appréciée une éventuelle diminution de sa capacité à accomplir des travaux domestiques. Ils ont ensuite relevé que le rapport d'évaluation réalisé par l'ergothérapeute constituait le seul moyen de preuve au sens de l'art. 177 CPC permettant de fixer le taux d'invalidité déterminant pour le travail ménager. Bien que n'ayant pas le titre de médecin, l'ergothérapeute était une professionnelle de la santé, spécialisée dans l'évaluation des besoins des personnes limitées dans leurs capacités d'agir et dans l'appréciation de leur niveau d'indépendance dans la réalisation de tâches quotidiennes. Il n'était ainsi pas rare qu'il soit fait appel à une telle spécialiste dans le cadre d'une évaluation judiciaire d'un préjudice ménager. Quant à la portée du rapport d'évaluation d'espèce, l'autorité d'appel a jugé qu'il avait été établi avec sérieux, en conformité avec les principes jurisprudentiels et en grande partie sur la base de constatations objectives. Néanmoins, ce rapport n'avait pas tenu compte de certaines circonstances, de sorte qu'il se justifiait de ramener le taux d'empêchement du demandeur en ce qui concerne les activités domestiques de 58,5 % à 40 %.
3.2.2.3. La défenderesse prétend qu'aucun élément de preuve ne permettrait d'effectuer l'analyse des limitations fonctionnelles du demandeur à réaliser des tâches ménagères. Selon elle, l'expertise privée de l'ergothérapeute ne revêtirait en effet aucune force probante, au motif que la jurisprudence exigerait une évaluation conduite par un médecin et que les constatations consignées dans le rapport d'évaluation seraient subjectives ou déconnectées de la réalité car fondées sur les dires du demandeur lui-même. En outre, la défenderesse avance que, dès lors que le rapport d'ergothérapie a été établi 23 ans après l'accident, il ne saurait objectivement servir de base fiable pour juger des limitations fonctionnelles qui auraient existé avant sa réalisation.
3.2.2.4. C'est à tort que la défenderesse croit pouvoir déduire d'un arrêt du 27 février 2020 (arrêt 4A_481/2019 consid. 4.5.3) que seul un médecin pourrait évaluer les tâches domestiques qu'une personne peut encore réaliser ensuite de lésions corporelles. De fait, ainsi que la défenderesse le souligne elle-même, la Cour de céans a expressément retenu, dans une jurisprudence publiée au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, qu'un rapport établi par un centre d'ergothérapie remplissait toutes les conditions requises à la détermination d'un dommage domestique (cf. ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2). Quoiqu'en dise la défenderesse, la portée accordée dans ce dernier arrêt aux constats d'une ergothérapeute n'était nullement fonction de ce que le rapport en question avait été réalisé à la demande d'un médecin.
Quant au reste de l'argumentation de la défenderesse, il consiste, à la vérité, dans un exposé de sa propre appréciation des preuves, qu'elle prétend ainsi substituer à celle de l'instance précédente. Ce faisant, la défenderesse se réfère à des éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et pour lesquels elle ne formule pas de requête valable de complètement de l'état de fait, faute pour elle de démontrer que ces circonstances auraient été dûment alléguées et prouvées en procédure cantonale (cf.
supra consid. 2.2). Elle échoue donc à imprimer le sentiment d'un quelconque arbitraire s'agissant de la conviction tirée du rapport d'expertise privée du demandeur, dont elle ne conteste, à juste titre, pas qu'il constituait, pour l'autorité d'appel, un moyen de preuve pertinent par l'effet des art. 177 et 407f CPC .
Conséquemment, les présents griefs tombent également à faux.
3.2.3. En troisième lieu, la défenderesse se prévaut d'une violation des règles qui régissent l'examen du lien de causalité adéquate.
3.2.3.1. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre"; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 119 Ib 334 consid. 5b; 96 II 392 consid. 2).
D'une manière générale, la causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d). En vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Autrement dit, si le détenteur ou son assureur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives (la force majeure, la faute grave du lésé ou la faute grave d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives (l'absence de faute du détenteur, du conducteur ou d'un auxiliaire et l'absence de défectuosité du véhicule), il faut en conclure que sa responsabilité est engagée (arrêts 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid. 3.1). Il appert ainsi que la libération du détenteur, respectivement de son assureur, suppose que le facteur interruptif qu'il invoque soit l'unique cause adéquate du préjudice (ATF 124 III 182 consid. 4a; THOMAS PROBST, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n os 2 s., 5, 11 et 30 ad art. 59 LCR; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 4e éd. 2025, p. 275 n. 1010; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6e éd. 2024, p. 281 n. 1600; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd. 1989, p. 183 n. 428).
3.2.3.2. La cour cantonale a constaté que les parties admettaient que l'incapacité de travail totale du demandeur du 26 août 1998 au 31 mai 1999 était en lien de causalité adéquate avec l'accident, leur dissension portant sur l'incapacité de travail partielle du demandeur à compter du 1er septembre 2004. À ce sujet, les juges d'appel ont estimé qu'au vu des conclusions des experts, l'état psychiatrique du demandeur ne présentait pas un caractère si exceptionnel qu'il sortait du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Il apparaissait au contraire qu'il n'était pas improbable, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, qu'un tel état psychiatrique se produise et évolue défavorablement, tant suite à un accident de type "coup du lapin", que consécutivement à tout accident qui survient de manière soudaine et inattendue dans la vie de la victime. S'il était vrai que, malgré sa pleine capacité de travail, le demandeur n'avait repris aucune activité professionnelle, quand bien même cela aurait pu être bénéfique pour sa santé selon certains professionnels, aucun élément du dossier ne permettait, pour l'instance précédente, de retenir que cette cause aurait été déterminante dans la dégradation de la santé psychique du demandeur au point de reléguer en arrière-plan l'accident. Il en allait de même du fait que l'accident soit survenu dans une période de modification de la vie familiale du demandeur ou encore de l'insatisfaction de ce dernier sur le plan professionnel; il n'avait d'ailleurs jamais été allégué, ni même prouvé, que ces éléments se seraient révélés être des facteurs déterminants de l'aggravation de la dépression six années plus tard. Quant à savoir si le fait que le demandeur n'ait pas initié de suivi thérapeutique avant fin 2004 pouvait être retenu comme un facteur interruptif de ladite causalité, la cour cantonale y a répondu négativement. Elle a relevé que jusqu'en septembre 2004, l'état dépressif était considéré comme léger et non invalidant, en sorte qu'il devait être supportable pour le demandeur. En outre, aucun professionnel ne laissait entendre que l'absence de traitement spécifique à l'époque ait été un facteur aggravant. Bien plus, il ressortait du dossier médical que l'état dépressif du demandeur avait résisté aux traitements entrepris
lege artis. Pour ce qui était des autres causes identifiables à la lecture du dossier, le second expert les avait retenues comme des conséquences de l'état dépressif du demandeur et non comme des facteurs l'ayant causé ou aggravé. Dès lors, les juges cantonaux ont conclu qu'il existait un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail de 40 %, respectivement le dommage en découlant, à compter du 1er septembre 2004.
3.2.3.3. La défenderesse reproche d'abord à l'instance précédente d'avoir apprécié la causalité adéquate sans tenir compte des règles établies en la matière par l'ancien Tribunal fédéral des assurances. D'après elle, un procès mené contre l'assureur-accidents aurait abouti à la négation du lien de causalité adéquate entre le choc et les atteintes subies, eu égard aux exigences que le droit des assurances sociales pose pour la reconnaissance d'un tel lien en présence de traumatismes de type "coup du lapin". Tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle, en droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l'accident lors de l'examen du rapport de causalité (cf. ATF 123 III 110 consid. 3c; arrêts 4A_171/2012 du 25 juin 2012 consid. 2.4, in Plädoyer 2012/5 p. 62; 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.2, in SJ 2010 I p. 73; 4C.402/2006 du 27 février 2007 consid. 4.1), la défenderesse prétend qu'il serait insoutenable que le même accident, si bénin pour l'assurance-accidents, puisse demeurer en rapport de causalité adéquate avec le dommage en responsabilité civile.
Ensuite, la défenderesse soutient que la cour cantonale aurait analysé la causalité adéquate au travers des critères de la causalité naturelle, dès lors qu'elle se serait appuyée sur l'appréciation du second expert. Pour la défenderesse, un tel procédé remettrait en cause "la pérennité du système dualiste de la causalité, sans lequel la causalité serait alors entièrement dictée par les médecins".
Enfin, la défenderesse se prévaut de ce que l'absence de reprise d'une activité professionnelle par le demandeur, l'absence de suivi psychiatrique de ce dernier avant la fin d'année 2004 et les changements qu'a connu la vie familiale du demandeur depuis 1998 constitueraient des causes étrangères qui relégueraient l'accident à l'arrière-plan.
3.2.3.4. Bien qu'elle conteste matériellement la jurisprudence de droit privé consacrant l'absence d'influence de l'intensité de l'accident sur la causalité adéquate, la défenderesse n'expose pas en quoi les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (cf. ATF 145 III 303 consid. 4.1.2; 135 III 66 consid. 10; 120 II 137 consid. 3f). Au contraire, la défenderesse fait sienne une des considérations qui fondent cette jurisprudence, en reconnaissant que, malgré une définition identique de la causalité adéquate en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales, l'appréciation de ladite causalité adéquate doit tenir compte, dans chacun de ces domaines, des objectifs spécifiques de la législation concernée (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a; arrêt 4A_45/2009 précité consid. 3.3.1, in SJ 2010 I p. 73). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation (contradictoire) développée par la défenderesse.
Sa critique dénonçant une prétendue confusion entre la causalité adéquate et la causalité naturelle manque pareillement sa cible. En effet, ainsi que cela a été exposé ci-avant (cf.
supra consid. 3.2.3.1) et que le rappel d'ailleurs l'arrêt entrepris, le tribunal peut être amené à prendre en considération le point de vue d'experts pour juger du caractère adéquat d'un enchaînement causal relatif à des phénomènes naturels complexes, tels ceux touchant la santé physique ou psychique (pour un exemple, cf. arrêt 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.3 et 4.4, in SJ 2004 I p. 407). L'on ne saurait donc voir de violation du droit fédéral dans le fait que l'autorité d'appel s'est fondée notamment sur les explications du second expert pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles du demandeur, respectivement le dommage qui en découle, et l'accident.
Quant aux facteurs interruptifs que la défenderesse invoque, elle ne démontre pas avoir régulièrement allégué et prouvé que ces éléments seraient en lien de causalité naturelle avec le préjudice. Les allégués qu'elle cite à cette fin ne sont en effet aucunement concluants. En tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la défenderesse aurait apporté les preuves négatives requises par l'art. 59 al. 1 LCR pour admettre une interruption de la causalité adéquate. La défenderesse ne le soutient du reste nullement.
Aussi, les griefs qui précèdent doivent-ils être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
La défenderesse se plaint de plusieurs violations de l'art. 42 CO.
4.1. Est premièrement remise en cause la méthode de calcul du préjudice ménager.
4.1.1. Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge du fait peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, il applique des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit, bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue; dans la seconde hypothèse, il examine la situation concrète, même s'il s'aide d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi ces données statistiques correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1).
4.1.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que la composition du ménage du demandeur était établie et que celui-ci faisait la cuisine et s'occupait de ses enfants, ce qui ressortait de divers témoignages dont la teneur n'avait pas été en tant que telle contestée. Il était de plus notoire que les enfants en bas âge nécessitent des soins importants et la présence d'un adulte en continu. Sur cette base, l'instance précédente a estimé pouvoir faire usage de la méthode abstraite fondée sur les données statistiques. D'après la cour cantonale, il pouvait effectivement être considéré que ces données, qui prennent en compte le nombre de personnes habitant dans le ménage et l'âge des enfants, présentent des caractéristiques similaires à celles du cas d'espèce. Il convenait toutefois d'opérer des ajustements pour tenir compte du vaste champ d'activités extraprofessionnelles du demandeur qui dépassait la norme et empiétait sur le temps qu'il aurait consacré aux travaux domestiques ainsi que du fait que son épouse ne travaillait qu'à mi-temps et disposait ainsi en pratique de plus de temps pour tenir le ménage. L'autorité d'appel a dès lors réduit les données statistiques relatives à l'activité ménagère du demandeur de 50 % tant que celui-ci vivait avec son épouse, soit jusqu'en juin 2013, puis de 25 %.
4.1.3. La défenderesse critique ce raisonnement en arguant que la seule activité domestique que le demandeur aurait assumée avant l'accident serait la cuisine. Elle prétend en effet que les déclarations de témoins, selon lesquelles le demandeur s'occupait beaucoup de ses enfants, ne constitueraient pas un indice pertinent, du fait que le demandeur n'avait qu'un enfant au moment de l'accident et que, s'il s'occupait de ses deux enfants par la suite, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative. Dans ces conditions, il ne serait, aux yeux de la défenderesse, pas envisageable de faire application de la méthode abstraite de calcul employée par la cour cantonale. La défenderesse en déduit que, si une incapacité à préparer les repas était admise, le demandeur pourrait prétendre à un dommage ménager totalisant tout au plus quatre heures par semaine.
4.1.4. En définitive, la défenderesse se contente d'opposer sa thèse à la motivation de l'instance précédente sans démontrer que celle-ci serait contraire au droit fédéral. Singulièrement, le fait que les témoins se soient exprimés globalement au sujet des enfants du demandeur ne saurait signifier par essence que ce dernier ne se serait pas occupé de son fils aîné avant l'accident. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les raisons exposées par la cour cantonale d'opter pour la méthode abstraite, les griefs soulevés s'avérant appellatoires.
4.2. La défenderesse s'en prend deuxièmement au calcul du dommage de rente.
4.2.1. Le dommage consécutif à la réduction d'une rente ("
Rentenverkürzungsschaden ") ou dommage de rente ("
Rentenschaden ") représente la différence entre les prestations de vieillesse que le lésé aurait perçues après sa retraite sans les lacunes de cotisations entraînées par l'atteinte à sa capacité de gain, d'une part, et les prestations de vieillesse et d'invalidité (rentes du 1eret du 2e pilier) qu'il percevra effectivement, d'autre part. Le total des prestations que le lésé aurait perçues doit être évalué; il se situe entre 50 et 80 % de la rémunération hypothétique brute qui aurait précédé le départ à la retraite (ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 3.3; arrêts 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 7; 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.7.2; 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 consid. 5.2; 4C.101/2004 du 29 juin 2004 consid. 4.1).
4.2.2 La cour cantonale a fixé le montant annuel des rentes de vieillesse du demandeur sans l'accident à 48'863 fr. 10, correspondant à 65 % de son revenu annuel brut sans invalidité en 2024, lui-même arrêté à 75'174 fr.
Ces éléments ne sont pas contestés. La critique de la défenderesse porte en effet sur la détermination du montant des rentes réelles du demandeur.
L'autorité précédente a estimé que celles-ci représentaient 65 % du revenu annuel brut actuel du demandeur. Elle a déterminé ce revenu en appliquant un facteur de 40 % - censé correspondre au "taux d'activité" du demandeur - au revenu annuel hypothétique de 75'174 fr. Elle a alors obtenu une somme de 30'069 fr. 60 (75'174 fr. x 40 %), qu'elle a augmentée de 19,7 %, à 35'993 fr. 31, pour tenir compte du fait que le demandeur était pleinement capable de travailler du 1er juin 1999 au 31 août 2004, soit durant 19,7 % de la durée allant de l'accident au jour de sa retraite. Ce n'est qu'ensuite que les juges cantonaux ont appliqué le taux de 65 % pour aboutir à un montant de 23'395 fr. 65 (35'993 fr. 31 x 65 %) de "rentes réelles".
Ce dernier montant, ainsi qu'une somme de 20'184 fr. correspondant à la rente annuelle versée par l'assureur AI, ont enfin été déduits du montant des rentes sans l'accident, en sorte que le dommage de rente annuel a été provisoirement arrêté à 5'283 fr. 45 (48'863 fr. 10 - 23'395 fr. 65 - 20'184 fr.), avant examen des facteurs de réduction relevant de la sphère du demandeur (cf.
infra consid. 6).
La défenderesse fait, à juste titre, valoir que la cour cantonale a manifestement interverti les notions de capacité et d'incapacité de travail, en ce sens qu'à suivre le raisonnement qui a présidé au calcul du total des "rentes réelles", il aurait fallu appliquer un "taux d'activité" de 60 % et non de 40 % au "revenu annuel brut actuel" du demandeur. Il est en effet acquis que l'incapacité de travail du demandeur est de 40 % (cf.
supra consid. 3.2.1).
Quoi qu'il en soit, ainsi que le relève le demandeur, l'instance d'appel aurait bien plutôt dû procéder à un calcul concret des rentes de vieillesse que le demandeur touchera effectivement à l'âge de la retraite. Or, il ressort du dossier que les montants à déduire des prestations de vieillesse hypothétiques sont bien inférieurs à ceux retenus par l'autorité précédente. De fait, outre 20'184 fr. de rente d'invalidité annuelle, qui sera convertie en rente de vieillesse équivalente conformément à l'art. 33bis al. 1 LAVS, le demandeur ne dispose que d'avoirs de libre passage qui s'élevaient à 64'124 fr. en 2015, ce qui ne peut suffire à constituer une rente annuelle égale ou supérieure à 23'395 fr. 65.
En d'autres termes, le demandeur a subi un dommage de rente plus important que ce que la cour cantonale lui a reconnu. Il ne saurait donc être question de procéder à la réduction que la défenderesse sollicite. En outre, du moment que le recours du demandeur ne porte pas sur cet aspect du litige, l'erreur de l'instance inférieure doit demeurer sans conséquence (art. 107 al. 1 LTF).
5.
Le demandeur soutient que la cour cantonale a sous-estimé le montant de l'indemnité pour tort moral qu'elle lui a accordée et s'est, de surcroît, méprise quant au
dies a quo des intérêts de cette somme.
5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent ainsi avant tout du genre et de la gravité de la lésion, de l'intensité et de la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute de l'auteur, d'une éventuelle faute concomitante de la victime ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 412 consid. 2a).
Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 135 III 121 consid. 2).
5.2. Après avoir reconnu le bien-fondé de l'allocation d'une indemnité pour tort moral, la cour cantonale a observé que l'accident avait bouleversé la vie du demandeur, au moment de la naissance de son second enfant, le restreignant drastiquement dans ses nombreuses activités de loisirs et partiellement dans l'exercice d'une activité professionnelle, et le conduisant à une désocialisation. Toutefois, aux yeux de l'instance inférieure, il y avait lieu de tenir compte dans la détermination du montant de l'indemnité du fait que l'accident n'avait occasionné aucune atteinte durable à des organes importants ou d'autres dommages graves à la santé physique, que le séjour hospitalier après l'accident avait été bref et que les experts n'avaient pas retenu d'état de stress post-traumatique ni de changement durable de la personnalité. Une indemnisation à hauteur de 10'000 fr. apparaissait donc proportionnée. Au demeurant, le demandeur n'avait pas touché d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assureur-accidents. Indépendamment de la valeur probante du rapport d'expertise privée produit par le demandeur pour évaluer une telle atteinte conformément aux tables LAA, dont la teneur ne se recoupait que peu avec celle des expertises judiciaires, il en ressortait un taux de 10 à 25 %, ce qui aboutirait, au vu du gain assuré du demandeur, à une indemnité pour tort moral oscillant entre 6'000 et 16'000 fr. L'indemnité pour tort moral a ainsi été provisoirement arrêtée à 10'000 fr., avant que ne soient pris en compte les facteurs de réduction ressortant à la sphère du demandeur (cf.
infra consid. 6).
5.3. Selon le demandeur, l'indemnité en question apparaîtrait totalement dérisoire par rapport aux souffrances qu'il a subies et s'écarterait totalement et sans motif des sommes allouées dans des circonstances comparables, référence étant faite à deux précédents judiciaires (arrêts 4C.433/2004 du 2 mars 2005 consid. 4.3 et 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4.7). En outre, la cour cantonale aurait omis de prendre en considération l'empêchement durable du demandeur à assumer des tâches domestiques. Elle aurait aussi perdu de vue que l'assureur-accidents n'a pas statué sur la question d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, puisqu'un accord transactionnel était intervenu, de sorte qu'il ne saurait rien être tiré du fait que le demandeur n'a pas touché une telle indemnité. Par ailleurs, le calcul auquel s'est livrée la cour cantonale sur la base du taux retenu dans l'expertise privée du demandeur serait manifestement erroné, puisqu'il ne faudrait pas se référer au revenu assuré mais au montant maximum du gain assuré, ce qui aurait dû conduire à des montants situés entre 14'820 fr. et 37'050 fr. Au surplus, dans la pratique consistant à prendre appui sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité pour fixer le tort moral, le second serait toujours majoré de 20 à 100 % par rapport à la première. En conséquence, le demandeur réclame l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. avant réduction.
5.4. L'argumentation du demandeur ne peut guère être suivie. Certes, le montant de 10'000 fr. se situe dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral qui ont pu être octroyées dans d'autres affaires de contusions cervicales consécutives à un accident de la circulation routière qu'a eues à connaître le Tribunal fédéral. Cependant, l'essentiel de ces causes avait trait à des atteintes d'une gravité autrement supérieure à celle d'espèce. Les précédents sur lesquels se fonde le demandeur ne viennent nullement démentir cet état de choses, puisqu'ils concernent à chaque fois une collision entre deux voitures circulant en sens opposés, qui a entraîné, dans un cas, une fracture ouverte du genou (arrêt 4A_77/2011 précité) et, dans l'autre, un traumatisme cranio-cérébral en sus d'une contusion cervicale avec troubles sensitifs (arrêt 4C.433/2004 précité). À l'inverse, un accident de gravité comparable à celui présentement discuté a donné lieu à l'octroi d'une indemnité atteignant précisément 10'000 fr. (cf. arrêt 4C.402/2006 précité consid. 7). En outre, quand bien même l'instance précédente n'a pas rappelé
expressis verbis que le demandeur souffrait d'une incapacité à accomplir des travaux ménagers, rien n'indique que cette thématique, abordée dans le considérant immédiatement précédent celui au terme duquel les juges cantonaux ont fixé l'indemnité pour tort moral, ne serait pas comprise dans le fait, dûment relevé, que l'accident à bouleversé la vie du demandeur. Quant à l'argumentation de l'instance précédente au sujet de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de la LAA, il ne s'agit là que d'un motif subsidiaire de sa décision, que la Cour de céans peut se dispenser d'examiner, dès lors que le demandeur échoue à démontrer que le raisonnement principal de l'autorité d'appel aboutirait à un résultat manifestement injuste.
Les griefs du demandeur tendant à l'augmentation de son indemnité pour tort moral sont dès lors mal fondés.
5.5. Pour ce qui est du point de départ des intérêts compensatoires, la cour cantonale l'a fixé au jour de l'accident, à savoir le 26 août 1998, ce qui est conforme au droit fédéral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 116 II 295 consid. 5b; arrêts 4C.433/2004 précité consid. 4.3; 4C.101/1993 du 23 février 1994 consid. 10d, in SJ 1994 p. 589). Toutefois, au moment de récapituler les sommes allouées au demandeur de manière à formuler le dispositif de l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont indiqué, manifestement par mégarde, que l'indemnité pour tort moral (à laquelle étaient ajoutés la perte de gain future, le dommage de rente et le préjudice ménager futur) porterait intérêts dès le 29 février 2024, soit à la date du jugement de première instance. Ce point sera dès lors réformé, comme le demande le demandeur, en ce sens que les intérêts compensatoires de l'indemnité pour tort moral courront dès le 26 août 1998.
6.
Dans un moyen déduit de la violation du droit fédéral et de l'appréciation arbitraire des faits, la défenderesse critique la réduction du préjudice opérée par la cour cantonale au titre de la prédisposition constitutionnelle du demandeur et lui reproche de ne pas avoir tenu compte d'autres facteurs de réduction.
6.1. La prédisposition constitutionnelle de la victime de lésions corporelles consiste dans un état pathologique antérieur à l'accident, qui augmente le dommage de manière fortuite; l'état maladif antérieur à l'accident peut être de nature physique ou psychique, et il peut être soit latent, soit déjà déclaré (arrêt 4A_307/2008, 4A_311/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.1.1, in JdT 2009 I p. 549 et les références citées).
Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident (prédisposition constitutionnelle indépendante) et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (prédisposition constitutionnelle liée) (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b). Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (arrêt 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et la référence citée).
Dans l'hypothèse d'une prédisposition constitutionnelle indépendante, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable. En effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; arrêt 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées).
Dans l'hypothèse d'une prédisposition constitutionnelle liée, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si l'état maladif en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur. Toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; arrêt 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1). À cet égard, il est de jurisprudence que la prédisposition constitutionnelle liée ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres circonstances doivent s'y ajouter, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (arrêts 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.4.5, in SJ 2013 I p. 289; 4A_45/2009 précité consid. 4.2.1, in SJ 2010 I p. 73). En d'autres termes, l'acte dommageable ne doit plus avoir aucun rapport avec l'ampleur du dommage subi par le lésé, ce qui, selon les circonstances, sera le cas lorsque la collision, de faible intensité, se situe "dans la zone d'innocuité" et qu'elle a pourtant eu des conséquences dramatiques pour le lésé (arrêt 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1 et la référence citée).
Savoir s'il faut diminuer la réparation en application de l'art. 44 CO et déterminer le taux de la réduction, notamment en raison d'une prédisposition constitutionnelle du lésé, est une question de droit. La mesure de la réduction repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge au sens de l'art. 4 CC et n'est dès lors revue qu'avec réserve par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 12 consid. 4.2; 130 III 182 consid. 5.5.2; 128 III 390 consid. 4.5).
6.2. Dans le cas présent, la cour cantonale a reconnu l'existence d'une prédisposition constitutionnelle physique liée du demandeur consistant en des lésions dégénératives préexistantes de la colonne vertébrale et retenu à ce titre un facteur de réduction de l'indemnisation de 20 %. Elle a relevé que les troubles psychiques du demandeur ne se seraient pas développés sans l'événement dommageable, si bien que ces troubles ne sauraient commander d'écarter une part du préjudice en application de l'art. 42 CO. L'autorité précédente a en outre déduit des constatations des experts judiciaires, selon lesquelles le demandeur ne souffre pas de pathologies psychiatriques antérieures ni de troubles de la personnalité et n'a pas d'antécédents psychiatriques familiaux, que la dépression du demandeur trouvait bien sa source dans l'accident. Ainsi, contrairement à ce que faisait valoir la défenderesse, une éventuelle prédisposition constitutionnelle d'ordre psychique n'était étayée par aucun élément concret. S'agissant du volet physique, le second expert avait estimé à 20 % la part des lésions préexistantes dans l'évolution de l'état du demandeur. Il apparaissait ainsi justifié, pour la cour cantonale, de partir du postulat qu'en l'absence de cette prédisposition physique, les douleurs ressenties par le demandeur auraient été plus supportables et que l'atteinte psychique ne se serait manifestée que dans une moindre mesure. Aux yeux des juges d'appel, cette favorisation de la survenance de séquelles ou de leur aggravation était confirmée par la disproportion existant entre l'accident et l'importance des conséquences sur l'état de santé du demandeur. Si le choc n'avait pas à être minimisé, il n'en restait pas moins que les conséquences de cet accident sur le demandeur avaient dépassé ce qui était usuel dans ce type de cas, comme différents avis médicaux l'attestaient. Aussi, la cour cantonale a-t-elle considéré qu'une réduction de 20 % était équitable et conformes aux principes jurisprudentiels.
6.3. La défenderesse soutient que l'état antérieur du demandeur sur le plan physique constituerait une prédisposition constitutionnelle indépendante qui aurait justifié à elle seule de retrancher du dommage une part de 20 % en vertu de l'art. 42 CO. À cela s'ajouterait que la cour cantonale aurait procédé à un amalgame entre la comorbidité psychiatrique du demandeur, l'évolution inhabituelle de l'état de santé de ce dernier et la légèreté de l'accident, ignorant les autres réductions à entreprendre selon l'art. 44 CO. Or, selon la défenderesse, l'état antérieur du demandeur sur le plan psychique représenterait une prédisposition constitutionnelle liée qui, au vu de la disproportion manifeste entre la collision et l'ampleur des lésions, de la situation professionnelle incertaine du demandeur et de sa situation familiale difficile, commanderait de réduire l'indemnité d'au moins 30 %. Au surplus, la défenderesse avance que la faible intensité de l'accident d'espèce conjuguée à une faute de circulation qu'elle qualifie de "somme toute légère" devrait conduire à une réduction d'au moins 50 % sur la base de l'art. 43 CO. Par conséquent, la défenderesse requiert que l'indemnité due au demandeur soit fixée à 16 % du dommage.
6.4. Une nouvelle fois, la critique de la défenderesse se révèle purement appellatoire, dès lors qu'elle se borne à contredire l'instance précédente par l'exposé de son propre point de vue. Ce faisant, la défenderesse ne prend même pas la peine de discuter les considérants par lesquels les juges cantonaux ont motivé la qualification des lésions physiques du demandeur en tant que prédisposition constitutionnelle liée ou encore ceux par lesquels ils ont écarté toute prédisposition psychique. En outre, l'arrêt entrepris ne donne aucune indication permettant d'apprécier le degré de la faute du conducteur qui a heurté le véhicule du demandeur et la défenderesse ne sollicite aucun complètement de l'état de fait quant aux circonstances de la collision. Partant, l'argument qu'elle tire de l'art. 43 CO est dépourvu de la moindre assise, étant rappelé que la faible intensité de l'accident a été dûment prise en compte par l'autorité d'appel lors de son examen sous l'angle de l'art. 44 CO.
En somme, les griefs de la défenderesse sont irrecevables, faute d'être suffisamment motivés.
7.
Le demandeur soutient que la cour cantonale aurait méconnu le droit préférentiel du lésé ancré à l'art. 73 al. 1 LPGA, ce qui aurait faussé le calcul de sa perte de gain actuelle et future et de son dommage de rente.
7.1. Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assureur que la réparation du préjudice non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale (cf. art. 72 al. 1 LPGA). En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du préjudice que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (ATF 131 III 360 consid. 6.1).
Conformément à l'art. 73 al. 1 LPGA, l'assurance n'est subrogée aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Il en résulte que si l'assurance sociale ne couvre qu'une partie du préjudice, la victime peut réclamer ce découvert au responsable ou à l'assureur de ce dernier, tandis que l'assurance sociale dispose d'une prétention récursoire à concurrence du solde éventuel de l'indemnité réparatrice (ATF 151 III 328 consid. 2.1 et 2.6; 134 III 636 consid. 1.3.1). Lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage ou du tort moral, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 117 II 609 consid. 11c; 93 II 407 consid. 6; arrêt 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées).
La distinction entre les différentes formes de prédispositions constitutionnelles (cf.
supra consid. 6.1) présente une importance particulière en matière de droit préférentiel du lésé. En effet, ce droit ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle - tel que cela peut se présenter en cas de prédisposition constitutionnelle liée - et non lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO - ainsi qu'il en va en présence d'une prédisposition constitutionnelle indépendante (arrêts 4A_378/2020, 4A_382/2020 du 2 mars 2021 consid. 7.1; 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées).
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale, après avoir imputé les prestations des assurances sociales sur respectivement la perte de gain actuelle, la perte de gain future et le dommage de rente du demandeur, a réduit de 20 % chacun des trois montants obtenus, pour tenir compte de la prédisposition constitutionnelle liée du demandeur.
7.3. Le demandeur conteste cette façon de procéder en faisant valoir qu'il aurait droit à la différence entre le montant total de la perte de gain actuelle subie, respectivement de la perte de gain future subie, respectivement du dommage de rente subi, et les prestations des assurances sociales. Selon lui, les sommes ainsi calculées restent largement dans les limites de l'indemnité qui lui est due, dès lors que celle-ci se détermine, d'après lui, en appliquant le facteur de 20 % au montant total de la perte de gain actuelle subie, respectivement de la perte de gain future subie, respectivement du dommage de rente subi.
7.4. La défenderesse n'oppose aucun argument au grief du demandeur.
7.5. Force est de reconnaître que le raisonnement litigieux consacre une violation du droit fédéral, qui réside dans une confusion entre la fixation de l'indemnité (art. 43 s. CO) et la fixation de la créance du lésé (art. 72 s. LPGA).
De fait, la détermination du montant de l'indemnité réparatrice, en particulier sa réduction au titre de l'art. 44 CO, s'opère par essence à partir du montant du préjudice effectif, arrêté selon l'art. 42 CO. La subrogation légale de l'art. 72 al. 1 LPGA ne saurait ici jouer le moindre rôle et il ne peut être procédé dans ce cadre à une déduction des prestations couvertes par les assurances sociales.
Pareillement, le droit préférentiel prévu à l'art. 73 al. 1 LPGA implique que la créance directe du lésé à l'encontre du responsable ou de l'assureur de ce dernier se détermine à partir du préjudice effectif de l'art. 42 CO, sans qu'une réduction au sens des art. 43 s. CO entre en considération. Seule la déduction des prestations des assurances sociales doit alors être effectuée.
Ce n'est qu'au terme de ces opérations, conduites distinctement, que le juge définit la part de l'indemnité réparatrice qui revient au lésé.
Le recours du demandeur est donc bien fondé sur ce point. Partant, la défenderesse devra s'acquitter de 256'268 fr. 98 à titre de perte de gain actuelle, 27'785 fr. 65 à titre de perte de gain future et 98'272 fr. 17 à titre de dommage de rente.
8.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la critique de la défenderesse au sujet de la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, du moment que celle-ci devra être revue par l'instance précédente à la suite du présent arrêt.
9.
9.1. En définitive, le recours de la défenderesse doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, alors que celui du demandeur doit être partiellement admis, sur les points du départ des intérêts compensatoires de l'indemnité pour tort moral et des montants dus à titre de perte de gain actuelle et future et de dommage de rente. L'arrêt attaqué sera conséquemment réformé en ce sens que la défenderesse est redevable de:
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Perte de gain actuelle:
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256'268 fr. 98
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2011
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Perte de gain future:
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27'785 fr. 65
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024
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Dommage de rente:
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98'272 fr. 17
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024
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Tort moral:
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8'000 fr.
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 1998
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en sus des postes de dommage fixés par la cour cantonale, qui n'ont pas été soumis au Tribunal fédéral, respectivement dont le principe et l'étendue ont été confirmés dans le présent arrêt, à savoir:
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Préjudice ménager actuel:
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153'921 fr. 04
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2011
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Préjudice ménager futur:
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69'234 fr. 62
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024
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Frais de défense:
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7'501 fr. 68
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plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012
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Autrement dit, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur les sommes de 8'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 1998, 410'190 fr. 02 (256'268 fr. 98 + 153'921 fr. 04), plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2011, 7'501 fr. 68 plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012 et 195'292 fr. 44 (27'785 fr. 65 + 98'272 fr. 17 + 69'234 fr. 62) avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024.
9.2. Il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire au demandeur, qui en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF).
9.3. Les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 13'000 fr. (8'500 fr. + 4'500 fr.), seront mis à raison de 12'500 fr. à la charge de la défenderesse - qui succombe sur son propre recours et sur l'essentiel des conclusions de son adverse partie - et 500 fr. à charge du demandeur (art. 66 al. 1 LTF). Les frais ainsi mis à la charge de ce dernier seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF), sous réserve de remboursement ultérieur (art. 64 al. 4 LTF).
Le demandeur a droit, de la part de la défenderesse, à titre de dépens, à une indemnité réduite, qui se montera à 14'500 fr. ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat d'office du demandeur une indemnité correspondant à la part qui n'est pas couverte par les dépens, à savoir 500 fr. (art. 64 al. 2 LTF), cela également sous réserve de remboursement (art. 64 al. 4 LTF).
La partie au bénéfice de l'assurance judiciaire, dans la mesure où elle perd le procès, peut être condamnée aux dépens de sa partie adverse (ATF 122 I 322 consid. 2c). Cela étant, dans le cas présent, la défenderesse a déposé une réponse consistant en une page et se bornant à conclure au rejet du recours de son adverse partie, sans s'exprimer spécifiquement sur les griefs soulevés par celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A_241/2025 et 4A_265/2025 sont jointes.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à B.________.
3.
Le recours de B.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que A.________ SA est condamnée à payer à B.________ les sommes de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 août 1998, 410'190 fr. 02 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2011, 7'501 fr. 68 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012 et 195'292 fr. 44 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2024.
4.
Le recours de A.________ SA est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis pour 12'500 fr. à la charge de A.________ SA et pour 500 fr. à la charge de B.________.
6.
Les frais mis à la charge de B.________ sous chiffre 5 ci-dessus sont supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
7.
Une indemnité de 14'500 fr., à payer à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ SA.
8.
Une indemnité de 500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Marc Mathey-Doret à titre d'honoraires non couverts par l'indemnité de dépens allouée sous chiffre 7 ci-dessus.
9.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
10.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve