Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_156/2026
Arrêt du 27 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimée.
Objet
preuve à futur,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 mars 2026 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 26 4).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 27 novembre 2024, A.________ a déposé une requête de preuve à futur contre B.________ SA auprès du Tribunal de Monthey.
Au terme de l'audience tenue le 27 janvier 2025, le juge suppléant du Tribunal de Monthey a fait droit à cette requête et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise visant notamment à déterminer l'origine de plusieurs dommages affectant une parcelle située en Valais et à chiffrer tout dommage.
L'expert a rendu son rapport le 23 juin 2025 et transmis sa note d'honoraires.
Les parties ont formulé des questions complémentaires le 11 juillet 2025.
Le 10 octobre 2025, le juge de district a soumis une liste de questions complémentaires à l'expert.
Le 27 octobre 2025, l'expert a répondu au complément d'expertise sollicité.
Le 10 novembre 2025, A.________ a réitéré sa demande de complément d'expertise.
Statuant le 17 décembre 2025, le juge de district a déclaré close la procédure de preuve à futur, mis les frais de la procédure à la charge de A.________, ceux-ci étant provisoirement supportés par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire, et condamné A.________ à verser des dépens à son adversaire.
Par pli du 18 décembre 2025, le juge de district a motivé son refus de poser des questions supplémentaires à l'expert, ce qui a suscité le dépôt d'une nouvelle écriture de la part de A.________.
2.
Par arrêt du 10 mars 2026, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 17 décembre 2025. En bref, elle a considéré que la décision querellée pouvait faire l'objet d'un recours limité au droit uniquement si elle causait un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Or, elle a constaté que l'intéressé ne consacrait pas la moindre ligne à la démonstration de l'existence d'un tel préjudice. Elle a en outre relevé que le risque d'une éventuelle disparition du moyen de preuve concerné, qui n'avait pas été soulevé, n'apparaissait pas évident. La cour cantonale a enfin souligné que la conclusion relative à la correction requise de la note de frais de l'expert n'était pas motivée, si bien qu'elle était irrecevable.
3.
Le 12 avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. En effet, le recourant ne démontre nullement que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours déposé auprès d'elle. Il laisse en particulier intacte la motivation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant n'avait pas fourni le moindre élément visant à démontrer l'existence d'un préjudice difficilement irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, le recourant supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo