Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_6/2026
Arrêt du 27 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
demande de révision de l'arrêt 2C_217/2025 du Tribunal fédéral suisse du 5 août 2025 (Arrêt PE.2025.0025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt rendu le 27 mars 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 14 juillet 2023 du Service cantonal de la population du canton de Vaud qui révoquait l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, ainsi que celle de sa fille, et refusait l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils.
Par arrêt 2C_217/2025 du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025.
2.
Le 10 mars 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 2C_217/2025 du 5 août 2025. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision, prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué.
3.2. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 6; 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1; 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 1 et la référence).
4.
La requérante fonde sa demande de révision sur les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF.
4.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste, soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2).
4.2. La révision peut en outre être demandée, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Pour constituer un motif de révision, seuls peuvent être invoqués les faits découverts après coup, à l'exclusion du droit. Il s'ensuit que ne constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit fédéral ou une mauvaise appréciation juridique des faits, une jurisprudence, nouvelle ou ancienne, omise, ainsi qu'une nouvelle loi (arrêt 9F_17/2022 consid. 3.1).
4.3. En l'occurrence, il convient de souligner d'emblée que, bien qu'elle invoque les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF, la requérante ne démontre pas que les conditions de ces dispositions légales seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt. En particulier, elle n'expose pas quels faits pertinents auraient été omis par inadvertance par le Tribunal fédéral ou auraient été découverts après coup s'agissant de la situation de sa fille ou de la durée de son séjour en Suisse. En effet, la requérante se plaint en substance de la violation par l'arrêt 2C_ 217/2025 du 5 août 2025 des art. 190 Cst., 9 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 2, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de celle des articles de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise. Puis, sans démontrer qu'il s'agirait d'éléments omis ou découverts après coup, elle dénonce une constatation manifestement inexacte des faits s'agissant notamment de la durée de son séjour en Suisse, de l'omission d'éléments décisifs s'agissant de l'intérêt supérieur de sa fille en lien avec l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), une erreur sur les faits en lien avec la violation de l'ALCP, la violation du droit d'être entendu et du formalisme excessif. Ce faisant, elle se borne à dénoncer la motivation de l'arrêt 2C_217/2025 du 5 août 2025 et tente de remettre en cause la façon dont le Tribunal fédéral a examiné le bien-fondé de la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. Elle critique par conséquent l'appréciation juridique de sa situation et de celle de sa fille par le Tribunal fédéral, ce qui démontre que c'est bien de l'application du droit dont elle se plaint. Or, la voie de la révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur l'arrêt au fond et elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2F_21/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.3), contrairement à ce que la requérante tente de faire tout au long de sa requête.
4.4. Par conséquent, la demande de révision ne répond pas aux exigences de motivation requises par l'art. 42 al. 2 LTF devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
5.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle était d'emblée vouée à l'échec. En vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, elle doit être rejetée. La requérante, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois réduits eu égard à sa situation économique.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 27 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey