Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_714/2025
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet,
Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Centre Social Protestant - Vaud,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage; renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 novembre 2025 (PE.2025.0126).
Faits :
A.
A.________, ressortissante péruvienne née en 1979, est entrée en Suisse le 19 décembre 2023, sans être au bénéfice d'un visa pour un séjour de 90 jours.
B.________, ressortissant italien né en Suisse en 1981, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu un certificat fédéral de capacité d'employé de bureau en 2003. Il a émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à mars 2021 pour un montant total de plus de 150'000 fr. Depuis le 1er octobre 2019, il est au bénéfice d'une rente AI d'un montant mensuel de 593 fr. - son degré d'invalidité ayant été fixé à 55 % par décision de l'Office AI du canton de Vaud du 19 septembre 2019. Il reçoit des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité. Leur montant mensuel est de 1'905 fr. au 1er janvier 2024 (art. 105 al. 2 LTF). Il souffre par ailleurs d'un trouble anxio-dépressif chronique depuis avril 2021.
À compter du 21 mai 2024, B.________ travaille comme employé de bureau auprès de l'association C.________, active dans la réinsertion professionnelle. Son salaire mensuel est de 565 francs.
B.
Le 7 février 2024, A.________ et B.________ ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage devant l'Officier d'état civil. Le 29 mai 2024, l'Office d'état civil a fixé un délai à B.________ et A.________ pour établir la légalité du séjour en Suisse de cette dernière.
Le 20 mars 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 9 juillet 2025, le Service de la population a rejeté l'opposition de A.________ et B.________ et confirmé sa décision du 20 mars 2025.
Le 7 août 2025, A.________ et B.________ ont formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) à l'encontre de la décision sur opposition du 9 juillet 2025 du Service de la population. Ils ont produit des offres d'emploi pour A.________.
Par arrêt du 28 novembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a imparti à A.________ un délai au 31 décembre 2025 pour quitter la Suisse.
C.
Le 11 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.________ (ci-après: le recourant 2) ont formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal cantonal. Ils concluent, principalement, à l'annulation de la décision du Service de la population confirmée par le Tribunal cantonal et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage pour la recourante 1 et, subsidiairement, à constater que le renvoi de celle-ci est illicite et accorder une tolérance en vue du mariage à celle-ci. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif et la renonciation à toute avance de frais.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Le 18 décembre 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Service de la population a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal a également renoncé à se déterminer et s'est référé aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, les recourants font valoir de manière défendable que le refus d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage à la recourante 1 porterait atteinte à leur droit au mariage (art. 14 Cst., art. 12 CEDH combiné à l'art. 8 CEDH; cf. arrêts 2C_294/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1.3; 2D_25/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2; 2C_7/2023 du 26 janvier 2024 consid. 1.1) Quant à son projet de mariage, l'éventuel droit de la recourante 1 de résider en Suisse issu de l'art. 8 CEDH se confond avec celui prévu par les art. 12 CEDH et 14 Cst. et ne saurait aller au-delà (arrêt 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.2 et 4). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert.
1.3. En revanche, cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Leur conclusion subsidiaire à cet égard est par conséquent irrecevable.
1.4. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Les recourants, qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF), ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF). Ils convient ainsi d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public, sous réserve encore de ce qui suit.
1.5. Les recourants concluent, principalement, à l'annulation de la décision du Service de la population confirmée par le Tribunal cantonal. En raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), cette conclusion est irrecevable. Dès lors que l'on comprend que les recourants demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi du titre de séjour sollicité, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3).
De manière extrêmement sommaire, les recourants laissent entendre que l'arrêt attaqué, parce que basé sur l'invalidité du recourant 2, serait discriminatoire à l'encontre des personnes en situation de handicap. Ils n'invoquent cependant pas l'art. 8 al. 2 Cst. et mentionnent l'art. 14 CEDH dans une seule phrase, sans la moindre motivation à cet égard. Ils ne satisfont ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et leur critique ne peut être examinée.
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 3).
Dans la partie "En faits" de leur mémoire de recours, les recourants s'écartent de manière appellatoire des constatations de l'arrêt entrepris. Par ailleurs, à l'appui de leur raisonnement juridique, ils présentent leur propre vision des circonstances factuelles, laquelle diverge en partie de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Ils n'invoquent cependant pas l'arbitraire dans l'établissement des faits et
a fortiori ne le démontrent pas. Il sera par conséquent statué sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF.
2.3. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les pièces que les recourants produisent pour la première fois devant le Tribunal fédéral et qui ne figuraient pas déjà au dossier de la juridiction cantonale (not. décision de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 24 octobre 2025) sont irrecevables, les recourants n'indiquant pas pourquoi ils n'auraient pas été en mesure de les produire antérieurement.
3.
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la décision refusant d'accorder une autorisation de séjour de courte durée à la recourante 1 en vue de mariage.
4.
Invoquant les art. 14 Cst. et 12 CEDH, en lien avec les art. 3 et 4 Annexe 1 ALCP subsidiairement avec les art. 8 CEDH et 43 LEI, les recourants soutiennent que les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage en Suisse sont réalisées.
4.1. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (ATF 151 I 306 consid. 5.1; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 151 I 306 consid. 5.4; 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; arrêt 2C_156/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.1). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 151 I 306 consid. 5.4; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt 2C_156/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, les intentions matrimoniales des intéressés ne sont pas contestées, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance.
Reste donc à examiner s'il apparaît d'emblée que la recourante 1 ne pourrait pas, une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse.
5.
Les recourants se prévalent en premier lieu des art. 3 et 4 Annexe 1 ALCP , afin de justifier d'un droit de la recourante 1 de vivre auprès du recourant 2, à la suite de leur union.
5.1. D'après l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition, entre autres, que celle-ci dispose d'un logement approprié (arrêts 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2).
Le regroupement familial dans le contexte de l'ALCP est avant tout destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un État partie à l'ALCP que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. ATF 151 II 213 consid. 5.3; 130 II 113 consid. 7.1; arrêt 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1).
5.2. D'après l'art. 6 par. 1 Annexe | ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
5.2.1. De jurisprudence constante, doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 151 II 277 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause (not. taux d'occupation, importance de la rémunération, productivité du travailleur, nature juridique de la relation; prestations usuelles sur le marché du travail, cf. ATF 151 II 277 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). D'après la jurisprudence, ces mêmes critères doivent être appliqués lorsque l'emploi est destiné à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (ATF 151 II 277 consid. 5.3; arrêt 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.2) ou dans le cadre d'un apprentissage (arrêt 2C_699/2023 du 19 mai 2025, destiné à publication, consid. 7.1 et 7.2).
5.3. Le Tribunal cantonal a en premier lieu nié que le recourant 2 puisse se prévaloir du statut de travailleur, en lien avec son activité auprès de l'association C.________, car celle-ci ne relevait pas du marché normal de l'emploi.
5.3.1. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 2 a été mis au bénéfice d'une rente AI à compter du 1er octobre 2019, son degré d'invalidité ayant été arrêté à 55 %. Depuis le 21 mai 2024, il travaille comme employé de bureau auprès de l'association C.________, active dans la réinsertion professionnelle, pour un salaire mensuel de 565 fr., le taux d'occupation n'étant toutefois pas précisé.
5.3.2. Compte tenu, en particulier, du fait qu'il s'agit d'un emploi d'insertion ne relevant pas du "marché normal de l'emploi", et du très faible salaire touché (cf. arrêts 2C_131/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.5 et 5.2; 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.6.2-3.6.4; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4), le Tribunal cantonal pouvait retenir, sans violer le droit supérieur, que le recourant 2 n'avait pas acquis la qualité de travailleur dans le cadre de son activité auprès de l'association C.________.
5.4. Le recourant 2 soutient ensuite qu'il aurait acquis la qualité de travailleur au cours de son apprentissage qu'il avait effectué avec le soutien de l'assurance-invalidité.
Ce point n'a pas à être examiné plus avant, le recourant n'apportant aucun élément permettant de retenir que son apprentissage, qu'il a terminé en 2003, alors que l'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002, pouvait être qualifié d'activité réelle et effective au sens précité. Au demeurant, même à admettre qu'il eût alors acquis le statut de travailleur, il l'aurait manifestement perdu depuis lors (cf. sur ces questions ATF 151 II 277 consid. 6.1 et références), puisqu'il n'a exercé aucune activité durant de nombreuses années.
5.5. Le recourant 2 soutient enfin qu'il dispose d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 par. 1 Annexe 1 ALCP. Il méconnaît cependant la portée de cette disposition, aux termes de laquelle les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (cf. ATF 151 II 277 consid. 6 et les arrêts cités). La jurisprudence a en effet précisé que l'application de l'art. 4 par. 1 Annexe 1 ALCP suppose dans tous les cas une incapacité permanente de travail, que la personne concernée ait eu la qualité de travailleur au moment où celle-ci est survenue et qu'elle ait perdu ce statut pour cette raison (ATF 151 II 277 consid. 6.1; 147 II 35 consid. 3.3; 141 II 1 consid. 4). Or, même à admettre que l'apprentissage ait conféré le statut de travailleur au recourant (cf. supra consid. 5.4), ce dernier n'indique pas qu'il aurait présenté, durant cette formation et depuis lors, une incapacité permanente de travail et qu'il aurait perdu le statut de travailleur en raison de celle-ci. Rien ne permet du reste de le retenir puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris que l'intéressé a terminé cet apprentissage. Un droit de demeurer au sens précité est ainsi d'emblée exclu.
5.6. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal pouvait conclure que la recourante 1 ne remplissait pas d'emblée les conditions permettant de déduire un droit de séjour dérivé de celui du recourant 2, issu de l'ALCP.
6.
Les recourants se prévalent, subsidiairement, des art. 43 LEI et 8 CEDH, en lien avec les art. 12 CEDH et 14 Cst. Ils soutiennent que la recourante 1 remplirait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, à la suite de la célébration de son mariage.
6.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour aux conditions, notamment, que les époux ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas des prestations complémentaires annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Ces conditions visent toutes deux à éviter une charge pour les finances publiques et à préserver le bien-être économique du pays (cf. arrêt 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10 et les références).
6.1.1. Selon la jurisprudence, la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'est pas remplie lorsqu'il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l'avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas (arrêts 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.3; 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3; 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1). Pour déterminer si une personne, respectivement sa famille risque de se trouver dans une situation de dépendance durable et importante à l'aide sociale, il convient d'adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d'apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille (cf. les références jurisprudentielles précitées; aussi ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c). Le revenu des proches qui doivent et peuvent contribuer aux frais d'entretien de la famille doit être évalué en fonction de la mesure dans laquelle il peut être effectivement réalisé (arrêts 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.3; 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3; 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 8.2; 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.3). Cela étant, lorsque le déficit à combler par le ménage pour ne plus dépendre de l'aide sociale s'avère faible, il convient de ne pas se montrer trop exigeant s'agissant de la preuve relative à un éventuel revenu de la personne souhaitant vivre en Suisse auprès de sa famille. L'expérience générale de la vie permet dans un tel cas de supposer qu'un conjoint en bonne santé, même s'il ne peut présenter ni contrat de travail ni promesse d'emploi et ne dispose pas (encore) de connaissances de la langue nationale utilisée à leur domicile en Suisse, sera en mesure, dans un délai relativement court, de réaliser un revenu modeste permettant de combler le déficit du budget du ménage (cf. arrêts 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3; 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.4).
6.1.2. Le critère de la dépendance aux prestations complémentaires s'apprécie de manière analogue (arrêts 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.3; 2C_7/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.2). Cependant, il faut tenir compte du fait que les prestations d'aide sociale et les prestations complémentaires ne sont pas identiques sous tous les aspects. En particulier, il faut considérer que les personnes ayant droit à une rente AI ne peuvent généralement pas modifier leur situation financière (arrêt 2C_7/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.2).
6.1.3. Il est sur le principe conforme à l'art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale et aux prestations complémentaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 137 I 284 consid. 2.6; arrêts 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.3; 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.2). Le refus du regroupement familial fondé sur ces motifs doit toutefois demeurer proportionné lorsque ce refus porte atteinte à la vie familiale telle qu'elle est protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.3; 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 5; 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5; 2C_7/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.2). La responsabilité de la personne concernée et la possibilité pour elle de modifier sa situation doivent être prises en considération dans l'examen de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_733/2025 du 15 avril 2026 consid. 3.3; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 6.4; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Indépendamment de ce qui précède, l'exigence de proportionnalité résulte de toute façon de l'art. 8 par. 2 CEDH.
À cet égard, il convient de souligner que, également dans le cadre de l'art. 12 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) se réfère en définitive au principe de proportionnalité. Dans l'arrêt
Frasik c. Pologne du 5 janvier 2010 (n o 22933/02, § 88 ss), la CourEDH a notamment précisé que la question des conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relève pas entièrement de la marge d'appréciation des États contractants. Dans le cadre de la législation sur l'immigration et pour des raisons justifiées, les États peuvent être fondés à empêcher les mariages de complaisance, contractés dans le seul but d'obtenir un avantage au regard des lois sur l'immigration. Cependant, les lois pertinentes ne peuvent autrement priver une personne ou une catégorie de personnes jouissant de la capacité juridique d'exercer leur droit au mariage. Lorsqu'elle examine une affaire sous l'angle de l'art. 12 CEDH, la CourEDH détermine si, compte tenu de la marge d'appréciation de l'État, l'ingérence litigieuse était arbitraire ou disproportionnée (
Frasik c. Pologne, précité, § 90 in fine; pour d'autres arrêts en lien avec les exigences découlant du principe de la proportionnalité, cf.
Theodorou et Tsotsorou c. Grèce du 5 septembre 2019, n o 57854/15, § 36;
V.K. c. Croatie du 27 novembre 2012, n o 38380/08, § 98 et 106;
F. c Suisse du 18 décembre 1987, n o 11329/85, § 35 ss et 40).
Au vu de ce qui précède, et que l'on se fonde sur l'art. 8 ou l'art. 12 CEDH (cf. supra consid. 1.2), un examen de proportionnalité se justifie.
6.2. Dans leur arrêt, les juges cantonaux ont retenu que le recourant 2 avait émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à mars 2021, pour un montant de plus de 150'000 fr. À compter du 1er octobre 2019, il dispose d'une rente AI de 593 fr., sur la base d'un degré d'invalidité fixé à 55 %. Depuis, le 21 mai 2024, il exerce une activité au sein de l'association C.________, dont il tire un revenu mensuel net de 565 fr. Il perçoit pour le surplus des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité. L'arrêt n'indique pas leur montant; il ressort toutefois du dossier cantonal que l'intéressé touche 1'905 fr. par mois (au 1er janvier 2024) à ce titre (art. 105 al. 2 LTF). Les juges cantonaux ont précisé que la recourante 1 a produit quatre promesses d'embauche dans les domaines du ménage, du nettoyage et du gardiennage d'animaux, deux d'entre elles émanant de personnes manifestement proches des recourants, les emplois proposés concernant en outre des secteurs où les salaires sont notoirement bas en Suisse.
Sur cette base, le Tribunal cantonal a retenu qu'un regroupement familial de la recourante 1 auprès du recourant 2 en Suisse ferait courir un risque concret de dépendance à l'aide sociale. L'importance, tant temporelle que financière, de l'aide sociale perçue par le recourant 2, les prestations complémentaires versées, ses troubles anxio-dépressifs ainsi que l'absence de perspectives professionnelles claires pour la recourante 1 constituaient autant d'éléments permettant de douter sérieusement que le couple puisse subvenir à ses besoins sans assistance publique à l'avenir. La simple possibilité pour la recourante d'obtenir un emploi si elle devait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour n'a pas été jugée suffisante pour aboutir à une autre conclusion. Il a partant confirmé la décision de première instance, indiquant que celle-ci n'apparaissait pas disproportionnée.
6.3. En l'occurrence, le recourant 2 perçoit des prestations complémentaires à sa rente invalidité, de sorte qu'il réalise, à première vue, l'hypothèse de l'art. 43 al. 1 let. e LEI, plutôt que celle de l'art. 43 al. 1 let. c LEI. En revanche, le Tribunal cantonal n'a pas examiné - même sommairement - dans quelle mesure l'obtention de revenus par la recourante 1 influerait sur le principe ou le montant des prestations complémentaires (cf. art. 9 al. 2 et 11 al. 1 let. a LPC). Il n'a d'ailleurs pas précisé le montant de celles-ci. Or, la jurisprudence exige - tout comme en matière de dépendance à l'aide sociale - un examen prospectif (cf. supra consid. 6.1.1 et 6.1.2).
En outre, comme on l'a vu, un examen de la proportionnalité s'imposait (cf. supra consid. 6.1.3). Or, le Tribunal cantonal a uniquement indiqué que la décision de l'instance précédente "n'apparaissait pas disproportionnée", sans autre examen concret des circonstances l'espèce, ce qui n'est pas suffisant. Il convenait en l'occurrence de prendre en compte l'intérêt public consistant à éviter une charge pour les finances publiques, étant rappelé que cet élément dépend notamment des revenus que réaliserait la recourante 1 et de leur impact sur la perception des prestations complémentaires du recourant 2. À cet égard, il n'est pas d'emblée exclu qu'en tenant compte de ses revenus, le droit aux prestations tombe, que celles-ci soient réduites ou, à tout le moins, qu'elles soient maintenues à leur niveau actuel.
L'éventuel intérêt public au refus de l'autorisation sollicitée devait ensuite être mis en balance avec les intérêts privés des recourants. À cet égard, il ressort notamment de l'arrêt entrepris que le recourant 2 est né en Suisse en 1981. L'on comprend également qu'il a rapidement rencontré des problèmes de santé - l'intéressé précisant à ce titre qu'il avait pu se former et effectuer un apprentissage avec le soutien de l'AI. Son droit à une rente invalidité partielle a été reconnu en 2019. Il exerce depuis 2024 un emploi d'insertion. Il en découle que l'intéressé exploite - à tout le moins partiellement - sa capacité résiduelle de travail, étant rappelé qu'il ne touche plus l'aide sociale depuis 5 ans. À cela s'ajoute que son casier judiciaire est vierge. Quant à la recourante 1, née en 1979, elle semble en bonne santé, prend des cours de français et a entrepris des démarches pour trouver plusieurs emplois afin de subvenir aux besoins du couple.
L'arrêt entrepris s'avère ainsi lacunaire, la Cour de céans n'étant pas en mesure de statuer sur le fond.
6.4. Au vu des lacunes précitées, le recours en matière de droit public doit être admis sur ce point, dans la mesure où il est recevable, et la cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 LTF). À ce titre, le Tribunal cantonal devra examiner si la recourante 1, une fois mariée, ne pourrait pas d'emblée être admise à séjourner en Suisse. Cela implique en particulier de procéder à un examen, à tout le moins sommaire, du montant nécessaire à couvrir les besoins du couple. Si un motif prévu par l'art. 43 al. 1 LEI entrait effectivement en ligne de compte (cf. supra consid. 6.1.1, 6.1.2 et 6.3), l'instance précédente devrait encore procéder à une pesée des intérêts, en prenant en compte les éléments précités (cf. supra consid. 6.1.3 et 6.3).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire limitée au frais est devenue sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens, mise à la charge du canton de Vaud, dont le montant est arrêté à 2'000 fr. ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph