Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_677/2025
Arrêt du 5 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Avocat; irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 octobre 2025 (ATA/1105/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, avocat, domicilié à Paris, a formé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 8 juillet 2025 par la Commission du barreau du canton de Genève.
Le 15 septembre 2025, par lettre envoyée en recommandé et reçue le 20 septembre 2025 par A.________, la Cour de justice l'a invité à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 800 fr. dans un délai échéant le 30 septembre 2025, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Par décision du 8 octobre 2025, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais n'avait pas été acquittée dans le délai imparti.
2.
Le 17 novembre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision du 8 octobre 2025. Il demande, sous suite de frais, d'annuler la décision attaquée et de constater que l'absence de paiement est exclusivement due au fait que l'autorité intimée a fourni des moyens de paiement inadaptés et inutilisables depuis la France. Il se plaint de la violation des art. 5, 9 et 29 Cst. , ainsi que 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10). Il produit une copie du courrier et de la facture l'invitant à payer 800 fr. envoyés le 15 septembre 2025 par la Cour de justice, ainsi qu'une pièce évoquant une tentative de paiement, par le biais de Revolut, à une date non précisée, exposant un refus de Revolut de prendre en charge les factures électroniques suisses.
La Commission du barreau n'a pas formulé d'observations sur recours. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Elle décrit en outre les moyens de paiement à disposition des justiciables en Suisse et à l'étranger.
A.________ a communiqué au Tribunal fédéral une adresse de notification en Suisse. Il n'a pas répliqué.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7).
3.2. Il apparaît en l'occurrence que la conclusion tendant à l'annulation de l'irrecevabilité est recevable, de sorte que celle tendant à faire constater que l'absence de paiement est exclusivement due au fait que l'autorité intimée a fourni des moyens de paiement inadaptés et inutilisables depuis la France est subsidiaire et par conséquent irrecevable.
4.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant affirme que la décision attaquée ignore de manière arbitraire que les seuls moyens de paiement fournis par l'instance précédente étaient "
un QR-code suisse (QR-facture), un BVR et un compte interne suisse sans IBAN international ni coordonnées SEPA ". Enfin, il soutient avoir demandé de l'assistance par appel téléphonique après que sa tentative de paiement avait échoué, ce qui ne figurerait pas dans l'arrêt attaqué. En résumé, il dénonce une "
absence d'alternative de paiement constituant un empêchement absolu ".
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 142 I 155 consid. 4.4.3). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2. Le recourant perd de vue que l'invitation à payer, qu'il a bien reçue et qu'il produit du reste devant le Tribunal fédéral, indique des coordonnées de paiement sous forme d'un IBAN (CH21 3078 8000 0500 2529 4) attribué à l'État de Genève-PJ, Chambre administrative, 1205 Genève. À noter à cet égard que les coordonnées IBAN présentent l'avantage d'autoriser le transfert international d'argent en plusieurs devises, tandis qu'un transfert SEPA (Single Euro Payments Area, qui inclut les 27 pays de l'UE, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Andorre et le Vatican, pour un aperçu cf. la Commission européenne : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_09_1665) n'autorise les transferts internationaux qu'en euros. Cette même invitation propose également expressément d'utiliser depuis l'étranger le site internet du canton de Genève (www.ge.ch/c/payerparcarte). Ce site offre aux personnes qui ont reçu une facture munie d'un QR code d'un montant inférieur à 1'000 fr. avec une référence commençant par 00 0127, 00 0128, 10 0231 ou 10 2322 la possibilité de la payer en ligne par Mastercard, Visa ou Twint.
Il convient par conséquent de constater que la facture de 800 fr. du 15 septembre 2025 reçue par le recourant comporte bien un code IBAN, contrairement à ce qu'affirme à tort celui-ci, ainsi du reste qu'une référence commençant par 00 0127, offrant par conséquent d'autres possibilités de paiement que celle du paiement au moyen de l'IBAN. L'affirmation du recourant selon laquelle les seuls moyens de paiement fournis par l'instance précédente étaient "
un QR-code suisse (QR-facture), un BVR et un compte interne suisse sans IBAN international ni coordonnées SEPA " est ainsi erronée.
4.3. Enfin, le recourant ne démontre nullement avoir eu recours à l'assistance des services financiers de l'instance précédente, comme il l'affirme dans son mémoire de recours. On ne saurait par conséquent reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir retenu cet élément de fait.
4.4. Le grief d'établissement arbitraire des faits est par conséquent écarté.
5.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il aurait expliqué à l'instance précédente l'impossibilité de payer et demandé les informations bancaires adéquates. L'autorité n'en aurait tenu aucun compte.
Ce grief repose sur l'affirmation que le recourant aurait formulé une demande d'assistance auprès de l'instance précédente. Ce fait n'a pas été démontré et c'est par conséquent sans arbitraire qu'il n'a pas été retenu (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Le grief de violation du droit d'être entendu, qui repose sur cet unique élément, ne peut par conséquent pas être examiné.
6.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 86 LPA/GE.
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).
6.2. En l'occurrence, le recourant ne précise pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière insoutenable le droit cantonal de procédure prévu par l'art. 86 LPA/GE pour prononcer l'irrecevabilité du recours. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne peut pas être examiné.
7.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint de formalisme excessif.
7.1. Selon la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 136 II 380 consid. 3.2; 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.4).
7.2. En l'occurrence, le recourant a bien reçu une invitation à payer une facture d'avance de frais de 800 fr. indiquant diverses possibilités de paiement et l'avertissant que, "
faute de paiement intégral dans le délai imparti, le recours précité sera déclaré irrecevable ". L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti. L'instance précédente pouvait par conséquent déclarer irrecevable le recours sans tomber dans le formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
8.
Le recourant estime enfin que l'autorité avait l'obligation de l'aider à corriger un défaut qu'elle pouvait aisément identifier, ce qu'elle n'aurait pas fait en violation de l'art 5 al. 3 Cst.
Il a été constaté ci-dessus que la facture du 15 septembre 2025 offrait expressément divers moyens de paiement, contrairement à ce qu'affirme le recourant. Ce constat conduit à écarter d'emblée le grief de violation de l'art. 5 al. 3 Cst. en l'absence de défaut entachant la facture du 15 septembre 2025.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 5 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey