Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_16/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre des avocats,
Secrétariat général, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Récusation des membres de la Chambre des avocats,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 novembre 2025 (GE.2025.0242).
Faits :
A.
Me A.________ est inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois depuis le 10 avril 2007.
B.B.________ et son fils C.B.________ ont mandaté Me A.________ dans le cadre de procédures pénales et administratives liées à des conflits familiaux en lien avec un immeuble détenu en copropriété. B.B.________ et ses deux fils C.B.________ et D.B.________ sont copropriétaires, à raison d'un tiers chacun, d'un immeuble composé de trois appartements, qu'ils occupent avec leurs familles respectives. Me A.________ a accepté de représenter simultanément B.B.________ et son fils C.B.________ contre D.B.________, au motif qu'ils étaient victimes des agissements de ce dernier.
A.a. Le 10 mai 2023, le Procureur général du canton de Vaud a dénoncé Me A.________ à la Chambre des avocats. Il reprochait à l'intéressé d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de D.B.________ et de son épouse (art. 105 al. 2 LTF), lors d'une audience pénale s'étant déroulée le 13 avril 2023. à la suite de cette dénonciation, la Chambre des avocats a ouvert une première enquête disciplinaire à l'encontre de Me A.________, par décision du 22 juin 2023.
D.B.________ et son épouse ont porté plainte pénale, sans se constituer parties civiles, contre Me A.________ pour son comportement à l'audience pénale du 13 avril 2023 (art. 105 al. 2 LTF). Par ordonnance pénale du 15 août 2023, le Ministère public a reconnu Me A.________ coupable d'injure et de diffamation. L'intéressé s'est opposé à cette ordonnance pénale (art. 105 al. 2 LTF).
Le 13 octobre 2023, la Chambre des avocats a suspendu la procédure ouverte devant elle, jusqu'à droit connu sur le volet pénal de cette cause.
Par arrêt du 25 mars 2024, le Tribunal de police a libéré Me A.________ du chef de prévention d'injure et l'a reconnu coupable de diffamation (art. 105 al. 2 LTF). La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement, par arrêt du 14 janvier 2025. Le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 25 septembre 2025 (cause 6B_369/2025; art. 105 al. 2 LTF).
A.b. En parallèle aux procédures administratives et pénales opposant B.B.________ et C.B.________ à D.B.________ - dont la procédure pénale dans le cadre de laquelle Me A.________ a tenu des propos diffamants notamment à l'égard de D.B.________ (art. 105 al. 2 LTF) - ce dernier a ouvert une procédure en dissolution de la copropriété sur l'immeuble leur appartenant à tous les trois. Me A.________ a renoncé, dans le cadre de cette procédure civile, à représenter B.B.________, lequel a mandaté un autre avocat. Me A.________ a cependant continué de représenter C.B.________ dans cette procédure en dissolution de la copropriété. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 août 2023, le conseil de D.B.________ a déposé une requête concluant à l'incapacité de postuler de Me A.________ dans cette procédure civile.
Le 27 février 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge délégué) a prononcé l'interdiction de postuler de Me A.________ et lui a interdit de représenter C.B.________ dans la procédure en dissolution de la copropriété. En substance, il a retenu que Me A.________ ne pouvait pas, en représentant C.B.________ dans cette procédure civile, prendre de conclusions contre le père de ce dernier, B.B.________, alors qu'il le représentait simultanément dans des procédures administratives et pénales. En outre, Me A.________ avait tenu des propos diffamatoires à l'encontre de D.B.________ et de son épouse, comportement qualifié d'indigne d'un avocat par le Juge délégué. Le Tribunal cantonal a confirmé l'interdiction de postuler de Me A.________, par arrêt du 3 juin 2024. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé (cause 5A_573/2024 du 26 août 2025; art. 105 al. 2 LTF).
En raison de ces éléments, la Chambre des avocats a décidé, le 22 août 2024, d'ouvrir une deuxième enquête disciplinaire à l'encontre de Me A.________.
A.c. D.B.________, C.B.________ et leur père B.B.________ sont parties dans plusieurs procédures administratives concernant, en substance, des autorisations de construire relatives à leur immeuble en copropriété. Dans le cadre de l'une de ces procédures, le conseil de D.B.________ a déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 7 septembre 2023, une requête concluant à l'incapacité de postuler de Me A.________. Par décision incidente du 27 octobre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a fait interdiction à Me A.________ de représenter B.B.________ et C.B.________. Cette décision incidente a été confirmée par le Tribunal fédéral le 18 juillet 2024 (cause 2C_636/2023).
Malgré cette interdiction, Me A.________ a poursuivi la défense de ses clients dans le cadre d'une autre cause pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans cette autre procédure, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu une décision incidente, que Me A.________, agissant pour B.B.________ et C.B.________, a contesté devant le Tribunal fédéral, lequel a du reste déclaré le recours irrecevable par arrêt du 23 janvier 2025 (cause 1C_36/2025).
D.B.________ a dénoncé Me A.________ à la Chambre des avocats, le 17 février 2025, en lui reprochant une violation de l'interdiction de postuler prononcée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal).
Faisant suite à cette dénonciation, la Chambre des avocats a ouvert, le 7 mai 2025, une troisième enquête disciplinaire à l'encontre de Me A.________ et ordonné la jonction avec les deux autres enquêtes déjà ouvertes.
B.
Le 20 mai 2025, Me A.________ a déposé devant le Président de la Chambre des avocats une demande tendant à la récusation du Président et de la Chambre des avocats en corps.
Le Président de la Chambre des avocats a transmis le dossier au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 24 novembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation déposée par Me A.________ tant en ce qu'elle concernait le Président, que l'enquêtrice et la Chambre des avocats en corps.
C.
Me A.________ dépose un "
recours " devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 novembre 2025. Il conclut, sous suite de frais, à la récusation "
in corpore [de]
la Chambre des avocats vaudoise pour défaut apparent objectif d'impartialité ", et à ce "
qu'une Chambre adhoc [sic]
composée de juristes, de laïcs et de magistrats minoritaires, à voix simple d'autres cantons " soit établie.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La Chambre des avocats se réfère également à l'arrêt entrepris.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recourant a interjeté un "recours" devant le Tribunal fédéral. La désignation incomplète de la voie de droit est toutefois sans conséquence, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), rendues par des autorités cantonales de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF), peuvent faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (cf. art. 92 al. 2 LTF; arrêt 1C_675/2025 du 14 avril 2026 consid. 1.1). Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; arrêt 1D_5/2024 du 22 novembre 2024 consid. 1), et relève ainsi du droit public.
1.3. En l'occurrence, le recourant conteste un arrêt du Tribunal cantonal rejetant sa demande de récusation des membres de la Chambre des avocats vaudois, qui est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires (cf. infra consid. 4.2), de sorte que la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte.
1.4. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui dispose de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. arrêt 1C_675/2025 du 14 avril 2026 consid. 1.1). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 147 I 259 consid. 1.3.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 V 340 consid. 2; 150 I 154 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
2.3. Il convient de relever que le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal, mais prétend que l'application de l'art. 12 la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv/VD; rs/VD 177.11) aboutirait à un résultat contraire aux garanties procédurales découlant de la Cst. et de la CEDH. L'examen se limitera donc au respect de ces garanties (cf. infra consid. 4 et 5).
3.
Le litige porte sur le rejet, par le Tribunal cantonal, de la requête du recourant visant la récusation de la Chambre des avocats en corps, du Président de cette chambre, ainsi que de l'enquêtrice désignée par celui-ci. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne prend aucune conclusion, ni ne soulève aucun grief, concernant spécifiquement la récusation du Président de la Chambre des avocats et de l'enquêtrice. Il se limite à demander la récusation de la Chambre des avocats en entier. Seul ce point sera donc examiné.
Il convient de rappeler que l'arrêt attaqué est une décision incidente, traitant exclusivement de la demande de récusation déposée par le recourant. Seuls les griefs relatifs à ladite demande peuvent être portés devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (cf. arrêt 1C_675/2025 du 14 avril 2026 consid. 1.3). Partant, le Tribunal fédéral ne traitera pas, dans la présente cause, de la question de savoir si le recourant a violé ou non les règles professionnelles prévues par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Dans la mesure où le recourant soulève des critiques en ce sens, celles-ci sont irrecevables car elles dépassent l'objet du litige.
4.
Le recourant soutient que la composition de la Chambre des avocats vaudoise et le mode de nomination de ses membres par le Tribunal cantonal, tels que prévus à l'art. 12 LPAv/VD, violeraient l'art. 30 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH.
4.1. Le droit à un tribunal indépendant et impartial, consacré en droit suisse à l'art. 30 al. 1 Cst., est également garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, qui s'applique aux procédures s'assimilant à des accusations en matière pénale ou qui concernent des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, à exclusion des organes qui remplissent le rôle d'autorités administratives (cf. ATF 149 I 343 consid. 5.2 et 5.3; 140 I 326 consid. 5.2; arrêt 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 7.1).
Selon la jurisprudence, une autorité de surveillance des avocats compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c; arrêts 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2). Du reste, le Tribunal fédéral a déjà retenu que les art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'étaient pas applicables à une requête de récusation des membres de la Chambre des avocats vaudoise, laquelle ne présentait pas, en tant qu'autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats dans ce canton (art. 11 al. 1 LPAv/VD), compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à leur encontre (art. 52 ss LPAv/VD), les caractéristiques d'une autorité juridictionnelle (arrêt 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3).
4.2. En l'occurrence, ni les fonctions, ni la composition de la Chambre des avocats, ni le mode de nomination de ses membres par le Tribunal cantonal (art. 12 al. 3 et 4 LPAv/VD), n'ont changé depuis l'arrêt précité. Quoi qu'en dise le recourant, on ne discerne pas en quoi la liberté et l'indépendance dont doit pouvoir bénéficier un avocat justifierait de s'écarter de cette jurisprudence. à en croire le recourant, un avocat devrait pouvoir exercer son activité sans être soumis à aucune règle professionnelle, ni à aucune surveillance. Tel n'est pas le sens des garanties de procédure découlant des art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Partant, le grief du recourant est mal fondé en tant qu'il dénonce une violation du droit à un juge indépendant et impartial au sens des art. 30 Cst. et 6 CEDH.
5.
Le recourant se plaint également d'une violation des garanties découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. Il soutient que la Chambre des avocats vaudoise, constituée conformément à l'art. 12 al. 3 et 4 LPAv/VD, ne présenterait pas l'impartialité apparente requise par l'art. 29 al. 1 Cst.
5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation (ATF 140 I 326 consid. 5.2; arrêts 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1 destiné à la publication; 1C_537/2022 du 7 février 2023 consid. 3.1).
Le droit à une procédure équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. permet néanmoins d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (arrêts 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 5.2; 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1 destiné à la publication). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. arrêts 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1 destiné à la publication; 1C_537/2022 du 7 février 2023 consid. 3.1).
Le membre d'une autorité a le devoir de se récuser lorsqu'il dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou qu'il s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts 1C_537/2022 du 7 février 2023 consid. 3.1; 1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1).
La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de l'autorité pris individuellement (arrêts 1C_537/2022 du 7 février 2023 consid. 3.1; 1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1; 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1).
5.2. En l'occurrence, la nomination des membres de la Chambre des avocats par le Tribunal cantonal, prévue à l'art. 12 al. 3 et 4 LPAv/VD, n'est pas contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que cette disposition - au contraire de l'art. 30 Cst. - n'impose pas que les autorités n'exerçant pas des fonctions juridictionnelles, telle que la Chambre des avocats en l'espèce (cf. supra consid. 4.2 et 4.3), soient organisées de manière impartiale et indépendante. En d'autres termes, la procédure de nomination des membres de la Chambre des avocats par le Tribunal cantonal, décriée par le recourant car elle les subordonnerait au pouvoir des juges cantonaux - ce qui, au demeurant, n'est nullement évident -, ne suffit pas à retenir une apparence de prévention au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., puisque cette disposition n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. La comparaison opérée par le recourant entre la composition et le mode de nomination des membres de la Chambre des avocats et le système genevois, ainsi que ceux d'autres pays européens, n'y change rien. Ces critiques d'ordre général sont donc infondées.
Concernant sa situation personnelle, le recourant expose avoir été condamné pénalement et pour violation des règles professionnelles par une quinzaine de juges vaudois au moins, dans quatre procédures pénales et professionnelles différentes. Dans une argumentation confuse, il semble en déduire que la Chambre des avocats serait liée par la condamnation pénale et les interdictions de représenter ses clients prononcées dans les procédures civiles et administratives. Le recourant n'indique pas en quoi cette critique - a priori infondée dès lors que la procédure disciplinaire à l'encontre des avocats se déroule selon des règles qui lui sont propres, prévues aux art. 12 ss de la LLCA et 52 ss LPAv/VD - justifierait la récusation de l'ensemble des membres de la Chambre des avocats. Le recourant ne prétend pas que les juges en question seraient membres de la Chambre des avocats, qui, conformément à l'art. 12 al. 2 LPAv/VD, est composées d'un juge cantonal qui la préside, du Bâtonnier de l'Ordre des avocats et de trois autres membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de pratique dans le canton. Plus particulièrement, il ne soutient pas que l'un ou l'autre des juges cantonaux ayant statué sur son appel contre la condamnation pour diffamation ou s'étant prononcé sur la question de l'interdiction de représenter certains de ses clients dans des causes civiles et administratives serait membre de la Chambre des avocats et rien ne le laisse penser. En outre, ni le Ministère public, ni le Juge délégué du Tribunal d'arrondissement, ni les parties adverses à ses clients, qui sont à l'origine de la saisine de la Chambre des avocats, ne font partie de cette autorité. On ne discerne donc pas en quoi les condamnations du recourant suggéreraient une quelconque prévention des membres de la Chambre des avocats, pris individuellement, et justifieraient, dans le cas d'espèce, la récusation de l'ensemble des membres de cette autorité.
Pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi les membres de la Chambre des avocats, pris individuellement, auraient un intérêt personnel dans la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, manifesteraient une antipathie à son égard ou seraient susceptibles d'être influencés par des faits extérieurs à l'affaire, étant précisé que les circonstances à l'origine de la saisine de la Chambre des avocats ne sont pas extérieures à l'affaire, mais font au contraire partie du fond de la cause, dont la Chambre des avocats aura à traiter.
Partant, rien ne permet de retenir que la Chambre des avocats, constituée conformément à l'art. 12 LPAv/VD, ne présenterait pas les garanties d'impartialité découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., dans le cas d'espèce. Le grief de violation de cette disposition doit donc également être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre des avocats et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer