Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_400/2026
Arrêt du 27 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté
par Caritas Suisse, Me Jennifer Rigaud, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Modification des données dans le système d'information central de la migration (SYMIC); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 10 juin 2026 (D-7760/2024).
Faits :
A.
A.________, ressortissant burkinabé, a déposé une demande d'asile en Italie. Il a été enregistré sous cette identité avec une date de naissance au 7 février 2006.
A.________ a été interpellé en Suisse pour séjour illégal le 19 mai 2024. Il a déclaré aux autorités suisses être né le 7 octobre 2008.
Le 15 août 2024, il a déposé une demande d'asile, indiquant être né le 7 octobre 2009.
Entendu le 6 septembre 2024 par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné, il a déclaré être né le 7 octobre 2009.
À la demande du SEM, A.________ a été soumis le 4 octobre 2024 à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. Le rapport d'expertise du 15 octobre 2024 indique que l'âge moyen se situe entre 18 et 21 ans, que l'âge minimum est de 17,61 ans et que la date de naissance déclarée du 7 octobre 2009, soit un âge d'un peu moins de 15 ans, est médicalement impossible.
Le 11 novembre 2024, le SEM a modifié les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information central de la migration (SYMIC), fixant sa date de naissance au 1
er janvier 2007.
Par acte du 11 décembre 2024, complété le 16 avril 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Par décision non contestée et entrée en force du 12 décembre 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, lui a dénié la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a accordé l'admission provisoire, au motif que son renvoi au Burkina Faso n'était pas raisonnablement exigible.
Par décision incidente du 27 mai 2026, le Juge instructeur du TAF a constaté que les écritures du recourant des 11 décembre 2024 et 16 avril 2025 ne contenaient pas de motifs compréhensibles de sa demande d'enregistrement de sa date de naissance au 7 octobre 2009 et lui a imparti un délai de sept jours pour les régulariser, sous peine d'irrecevabilité du recours; dans le même délai, et compte tenu de son admission provisoire, il l'a invité à démontrer son intérêt actuel et digne de protection au maintien du recours, en tant qu'il porte sur l'inscription dans SYMIC du 7 octobre 2009 comme sa seule et unique date de naissance.
A.________ a donné suite en déposant un courrier le 2 juin 2026.
Par arrêt du 10 juin 2026, le TAF a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au TAF pour qu'il se prononce sur le fond du recours. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt rendu par le TAF dans un domaine relevant du droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public. L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente. Il a un intérêt digne de protection à contester l'arrêt déclarant irrecevable pour défaut de motivation son recours contre la modification de sa date de naissance inscrite dans le SYMIC et à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour examen au fond, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche au TAF d'avoir violé l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) en déclarant son recours irrecevable pour défaut de motivation.
2.1. Selon l'art. 52 al. 1 PA (cum art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
La motivation du mémoire doit permettre à l'autorité de recours de saisir quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée. S'il ne peut être exigé que la motivation du recours soit correcte et objective, elle doit cependant être pertinente, c'est-à-dire se référer quant à son contenu à l'argumentaire de l'autorité inférieure dans la décision attaquée et ainsi permettre à l'autorité de recours d'en déduire un motif concret de recours. Elle doit de plus être fondée sur l'un des motifs de recours figurant à l'art. 49 PA, soit la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et cas échéant l'inopportunité (let. c). Une motivation sommaire est en principe suffisante, en particulier si elle émane d'un non-juriste (arrêt 1C_106/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.1 et les références citées).
2.2. En l'occurrence, le TAF, statuant par un juge unique, a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation. Il a considéré que le recourant n'exposait pas pourquoi la date de naissance du 7 octobre 2009, pourtant exclue par l'expertise médico-légale du 11 juillet 2025, devait être considérée comme plus probable que celle du 1
er janvier 2007 retenue par le SEM et être inscrite dans le SYMIC.
Dans son recours au TAF, le recourant, assisté d'une avocate, s'est prévalu d'une violation de l'art. 6 al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2000 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD. Après avoir exposé les bases légales et la jurisprudence en la matière, il a expliqué pourquoi l'absence de document d'identité ne pouvait lui être reprochée et en quoi il estimait que le SEM n'avait pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments pour établir sa date de naissance. Il a analysé en détail chacun des éléments retenus par le SEM pour arrêter sa date de naissance du 1
er janvier 2007 et a expliqué pourquoi il jugeait que la date du 7 octobre 2009 était plus probable. Il a en particulier exposé les raisons pour lesquelles il considérait les résultats de l'expertise médico-légale comme non concluants: ainsi, l'examen dentaire présentait plusieurs anomalies, l'examen sterno-claviculaire n'avait pas pu être effectué, alors que l'examen osseux retenait un âge proche de celui allégué. Dans son complément du 16 avril 2025, il a encore précisé que le flou régnant autour de la scolarisation du recourant retenu par le SEM comme un élément en défaveur de sa date de naissance alléguée ne tenait pas compte de son jeune âge à l'époque des faits alors que ses déclarations avaient été constantes sur la chronologie des faits.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a présenté une motivation détaillée, fondée sur des motifs de recours figurant à l'art. 49 PA (violation du droit fédéral), qui se réfère quant à son contenu à l'argumentaire du SEM développé dans la décision attaquée. Sur cette base, le TAF pouvait saisir sur quels points et pour quelles raisons la décision du 11 novembre 2024 était attaquée, respectivement la date de naissance alléguée au 7 octobre 2009 devait être privilégiée par rapport à celle retenue.
Le TAF a par conséquent violé l'art. 52 PA en déclarant le recours du 11 décembre 2024, complété le 16 avril 2025, irrecevable pour défaut de motivation.
3.
Le recours est admis, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes et d'assistance judiciaire dont il était assorti. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il entre en matière sur le recours et statue au fond.
Dès lors que l'objet du litige s'est limité à une question de nature procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 3).
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Le SEM versera une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle (art. 68 al. 1 LTF en relation avec l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce sur le fond du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à la mandataire du recourant, à titre de dépens, à la charge du Secrétariat d'État aux migrations.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 27 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin