Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_119/2026
Arrêt du 2 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne,
agissant par le Département de la jeunesse,
de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud, La Secrétaire générale, Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
Assistance prêtée à la police par un tiers; récompense; déni de justice,
recours pour déni de justice contre le Conseil d'État du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 24 juillet 2025, A.________ a requis du Conseil d'État du canton de Vaud l'allocation d'une récompense pour avoir collaboré avec la Police cantonale vaudoise en qualité d'informateur durant quatorze ans. Il fondait sa demande sur l'art. 7 al. 2 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLF 133.11).
Après plusieurs relances, la Secrétaire générale du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (ci-après: le Département), déclarant agir pour le compte du Conseil d'État, lui a communiqué le 24 novembre 2025 qu'informations prises auprès de la Police cantonale, il ne répondait pas aux conditions de cette disposition et que sa demande était en conséquence refusée.
Par courrier du 8 janvier 2026, A.________ a requis du Département qu'il lui indique la base légale sur laquelle il fondait sa compétence pour répondre au nom du Conseil d'État, la manière dont il avait obtenu les informations de la Police cantonale et leur contenu. Il relevait en outre qu'avant de statuer, il convenait de déterminer, selon l'art. 7 al. 2 LPol, s'il avait contribué de manière déterminante à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur en donnant suite aux mesures d'instruction requises dans sa demande. Il requérait en tous les cas du Conseil d'État qu'il rende une décision formelle sujette à recours.
Le 28 janvier 2026, la Secrétaire générale du Département l'a informé qu'une base légale n'était pas nécessaire dès lors que le Conseil d'État confie au département compétent, dirigé par l'un de ses membres, la responsabilité de répondre à une demande qui lui est adressée. S'agissant des voies de recours, la décision rendue n'était pas susceptible de recours conformément à l'art. 92 al. 2 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLF 173.36).
Le 2 février 2026, A.________ a pris position sur ce courrier en demandant à pouvoir consulter le dossier et en précisant qu'en l'état, aucune décision valable n'a été rendue sur sa demande.
Le 10 février 2026, la Secrétaire générale du Département a renvoyé à ses précédentes correspondances et à leur contenu. S'agissant du dossier, elle précisait ne pas être en possession d'éléments autres que ceux transmis à l'appui de la demande.
Par acte du 25 février 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour déni de justice contre le Conseil d'État du canton de Vaud en relevant avoir requis en vain que ce dernier rende une décision formelle sur sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 7 al. 2 LPol. Il sollicite l'assistance judiciaire.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il résulte de la lettre de cette disposition que la décision qui devrait être rendue doit être "une décision sujette à recours". Cela signifie qu'il est exclu de se plaindre devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'un retard injustifié lorsque la cause elle-même ne pourrait en aucun cas être portée devant lui ou que la décision qui devrait être rendue (et qui ne l'est pas) ne peut pas être portée directement devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_602/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.1; cf. aussi GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 11 s. ad art. 94 LTF).
En l'occurrence, le recourant se plaint que l'absence de décision sur sa demande de récompense constitue un déni de justice de la part du Conseil d'État du canton de Vaud. Il convient donc d'examiner si sa cause peut être portée devant le Tribunal fédéral.
La demande visant à obtenir une récompense pour les services rendus en qualité d'informateur à la Police vaudoise est fondée sur l'art. 7 al. 2 LPol. La décision que le Conseil d'État est appelé à rendre sur cette base, respectivement la récompense que cette autorité peut allouer sur cette base ne se fondent pas sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte, à condition que la décision qui devrait être rendue puisse être portée directement devant le Tribunal fédéral.
Les autorités qui précèdent le Tribunal fédéral dans les causes relevant du droit public sont définies à l'art. 86 LTF. D'après l'art. 86 al. 1 LTF, les décisions cantonales ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles ont été rendues par des autorités cantonales de dernière instance, et pour autant qu'aucune voie de droit devant le Tribunal administratif fédéral ne soit ouverte. L'art. 86 al. 2 LTF impose ainsi aux cantons d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst., disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas exceptionnels (cf. ATF 144 I 181 consid. 5.3.2.3). Les art. 87 et 88 LTF prévoient ainsi de telles exceptions en cas de recours contre les actes normatifs cantonaux et pour les décisions qui concernent les droits politiques. L'art. 86 al. 3 LTF autorise pour sa part les cantons à instituer une autre autorité qu'un tribunal comme instance inférieure au Tribunal fédéral pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant. Dérogeant à la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, cette dernière exception doit être interprétée restrictivement et ne trouver application que si l'aspect politique prévaut sans discussion (cf. ATF 149 I 146 consid. 3.3.2; 147 I 133 consid. 1.7.2).
La décision que le Conseil d'État est appelé à rendre en application de l'art. 7 al. 2 LPol ne relève pas des droits politiques. Partant, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral à l'aune de l'art. 87 ou de l'art. 88 al. 2 LTF. Il ne se justifie pas non plus de renoncer exceptionnellement à l'obligation de recourir préalablement devant une instance cantonale judiciaire supérieure au sens de l'art. 86 al. 3 LTF, au motif que cette décision soulèverait des questions à caractère politique prépondérant au sens de cette disposition. Le recourant ne se trouve dès lors dans aucune des situations où la LTF admet qu'une décision non judiciaire puisse être attaquée directement devant la plus haute autorité judiciaire du pays. Le fait que l'art. 92 al. 2 LPA-VD exclut la voie du recours auprès du Tribunal cantonal contre les décisions du Conseil d'État ne l'autorisait pas à s'adresser d'emblée au Tribunal fédéral. La Cour de droit administratif et public admet au demeurant que cette disposition doit être interprétée en conformité avec les art. 29a Cst. et 86 LTF et qu'en dépit de sa lettre, les décisions du Conseil d'État qui ne présentent pas de caractère politique prépondérant, restent susceptibles de recours devant elle (cf. entre autres, arrêt GE.2024.0260 du 27 mars 2025 consid. 1a).
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. En application de l'art. 30 al. 2 LTF, il convient de le transmettre avec ses annexes à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui bénéficie d'une clause générale de compétence en vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, également pour les recours pour déni de justice (art. 74 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.
L'issue du recours étant prévisible au vu des considérations qui précèdent, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La cause est transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'État et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin