S1 12 204
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier et Jean-Pierre Zufferey, juges; Pierre-André Gabioud, greffier
dans la cause
X_________, recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé
(art. 31 ss LACI; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail)
- 2 - Faits
A. Le 6 septembre 2012, X_________, architecture et ingénierie à A_________, a adressé à la Caisse cantonale de chômage à B_________ une demande d’indemnité de chômage technique pour son employé, C_________, souhaitant réduire le temps d’activité de celui-ci de 100% à 25% pour une durée de 3 mois. Le lendemain, elle a rempli un formulaire (716.300 f - préavis de réduction de l’horaire de travail du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012) à l’attention du Service de l’Industrie, du Commerce et du Travail (SICT), dans lequel elle précisait les motifs de sa requête, à savoir que son carnet de commandes était retardé d’environ 6 mois car elle était dans l’attente d’un permis de construire pour 6 immeubles locatifs, des enquêtes étant en cours. Par décision du 14 septembre 2012, le SICT a rejeté la demande au motif que «la raison ayant provoqué la perte de travail invoquée par X_________ ne revêt pas le caractère extraordinaire requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)». X_________ a formé opposition contre cette décision le 20 septembre 2012 en concluant implicitement à son annulation et à ce que C_________ soit mis au bénéfice d’une indemnité en cas de RHT durant les mois de septembre, octobre et novembre 2012. Par décision sur opposition du 2 octobre 2012, le SICT a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 14 septembre précédent. B. En temps utile, soit le 16 octobre 2012, X_________ a recouru céans par l’entremise de D_________, administrateur unique de la société. Contestant l’interprétation de sa situation par l’intimé, elle a allégué que le retard pris par l’administration communale dans le traitement d’un dossier de très grande ampleur était une cause exceptionnelle qui justifiait un droit à l’indemnité en cas de RHT, d’autant plus que le problème économique qui en résultait n’était pas imputable à X_________, mais à la lenteur du traitement du dossier par l’administration communale. La recourante a ainsi conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SICT «pour réévaluation du dossier en vue de l’octroi d’une allocation RHT dès le 1er septembre 2012 et pour une durée temporaire». Le 29 octobre 2012, le SICT a déposé le dossier de l’intéressée et a renoncé à se déterminer sur le recours, renvoyant aux motifs de la décision contestée.