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Valais Autre tribunal Autre chambre 07.01.2013 S1 12 204

7. Januar 2013·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,701 Wörter·~9 min·12

Zusammenfassung

- 3 - 2.1 Aux termes de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsque - entre autres conditions - la perte de travail doit être prise en considération au sens de l’art. 32 (let. b) et lorsque la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). L’art. 32 al. 1 LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsque: a. elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que b. elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise. Selon l’art. 33 al. 1 LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération: a. lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer; b. lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi. L’art. 36 LACI dispose enfin que lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par

Volltext

S1 12 204

JUGEMENT DU 7 JANVIER 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier et Jean-Pierre Zufferey, juges; Pierre-André Gabioud, greffier

dans la cause

X_________, recourante

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 31 ss LACI; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail)

- 2 - Faits

A. Le 6 septembre 2012, X_________, architecture et ingénierie à A_________, a adressé à la Caisse cantonale de chômage à B_________ une demande d’indemnité de chômage technique pour son employé, C_________, souhaitant réduire le temps d’activité de celui-ci de 100% à 25% pour une durée de 3 mois. Le lendemain, elle a rempli un formulaire (716.300 f - préavis de réduction de l’horaire de travail du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012) à l’attention du Service de l’Industrie, du Commerce et du Travail (SICT), dans lequel elle précisait les motifs de sa requête, à savoir que son carnet de commandes était retardé d’environ 6 mois car elle était dans l’attente d’un permis de construire pour 6 immeubles locatifs, des enquêtes étant en cours. Par décision du 14 septembre 2012, le SICT a rejeté la demande au motif que «la raison ayant provoqué la perte de travail invoquée par X_________ ne revêt pas le caractère extraordinaire requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)». X_________ a formé opposition contre cette décision le 20 septembre 2012 en concluant implicitement à son annulation et à ce que C_________ soit mis au bénéfice d’une indemnité en cas de RHT durant les mois de septembre, octobre et novembre 2012. Par décision sur opposition du 2 octobre 2012, le SICT a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 14 septembre précédent. B. En temps utile, soit le 16 octobre 2012, X_________ a recouru céans par l’entremise de D_________, administrateur unique de la société. Contestant l’interprétation de sa situation par l’intimé, elle a allégué que le retard pris par l’administration communale dans le traitement d’un dossier de très grande ampleur était une cause exceptionnelle qui justifiait un droit à l’indemnité en cas de RHT, d’autant plus que le problème économique qui en résultait n’était pas imputable à X_________, mais à la lenteur du traitement du dossier par l’administration communale. La recourante a ainsi conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SICT «pour réévaluation du dossier en vue de l’octroi d’une allocation RHT dès le 1er septembre 2012 et pour une durée temporaire». Le 29 octobre 2012, le SICT a déposé le dossier de l’intéressée et a renoncé à se déterminer sur le recours, renvoyant aux motifs de la décision contestée.

Droit

1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une indemnité en cas de RHT du fait de la réduction du temps de travail de son collaborateur dès le 1er septembre 2012.

- 3 - 2.1 Aux termes de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsque - entre autres conditions - la perte de travail doit être prise en considération au sens de l’art. 32 (let. b) et lorsque la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). L’art. 32 al. 1 LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsque: a. elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que b. elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise. Selon l’art. 33 al. 1 LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération: a. lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer; b. lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi. L’art. 36 LACI dispose enfin que lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail (al. 1). D’autre part, lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée (al. 4). 2.2 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 179/02 et C 192/02 du 19 décembre 2002, publié in SVR 2003, ALV n°9 p. 27), doivent être considérés comme des risques normaux d’exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI, les pertes de travail habituelles, c’est-à-dire celles qui, d’après l’expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l’objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d’exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n’est que lorsqu’elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu’elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. La question du risque d’exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d’entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l’activité spécifique de l’exploitation en cause (cf. aussi ATF 119 V 500 consid. 1; DTA 1995 n° 20 p. 119s. consid. 1b).

- 4 - 2.3 Dans la branche de la construction, les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison du retardement d’un projet à cause d’une procédure d’opposition pendante constituent des risques normaux d’exploitation (arrêt C 8/03 du 4 décembre 2003 consid. 3 et C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2.3; DTA 1995 p. 117). L’expérience prouve d’autre part que les fluctuations du carnet de commandes sont habituelles dans les entreprises de la construction, tant en hiver que durant les autres saisons (DTA 1999 n° 10 p. 48). Les reports de délai indépendants de la volonté de l’employeur sont enfin chose courante dans le domaine de la construction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. p. 506). 3.1 En l’espèce, X_________ a déposé auprès du SICT, le 7 septembre 2012, un préavis de réduction de l’horaire de travail pour l’un de ses collaborateurs pour la période courant du 1er septembre 2012 au 1er décembre suivant et pour une perte de travail à 75%. Elle a motivé sa requête par le fait qu’elle était dans l’attente d’un permis de construire, des enquêtes étant en cours pour 6 immeubles locatifs. Son carnet de commandes était pourtant plein, mais retardé d’environ 6 mois dans l’attente d’une décision communale et cantonale. En procédure, la recourante relève qu’elle avait le choix entre un licenciement ou la mise en place, à court terme, d’une RHT partielle d’un seul collaborateur. Elle confirme que sa demande de RHT est due au seul retard pris dans le traitement du dossier par l’administration communale, la procédure d’avant-projet ayant pris plus du triple du temps nécessaire habituellement dans le traitement d’un tel dossier, ce qui constitue une cause exceptionnelle, non imputable à X_________, et que le SICT n’a pas voulu reconnaître, malgré les nouvelles mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre des RHT, dans le but d’éviter une augmentation des licenciements et de permettre aux employeurs de mieux planifier leurs travaux. 3.2 La Cour ne saurait toutefois qualifier d’extraordinaire ou d’exceptionnelle la cause à l’origine de la demande de RHT pour le collaborateur de X_________. En effet, la perte de travail invoquée est inhérente au risque d’exploitation : l’employeur devait escompter des délais d’attente beaucoup plus longs que de coutume pour le traitement de son dossier par l’administration du fait de l’ampleur du projet. Il n’est vraisemblablement pas évident pour une petite commune, ne disposant pas d’un appareil administratif important, de traiter des dossiers volumineux, voire complexes, dans un laps de temps équivalent à celui que nécessiterait le traitement d’un projet ne présentant aucune difficulté particulière, ce que devait savoir la recourante. Il était donc de son devoir de prévoir que les délais seraient plus longs que de coutume pour le traitement d’un dossier d’une grande ampleur, puisque concernant six immeubles locatifs, et elle devait planifier ses travaux en conséquence. Le propre d’un administrateur est d’anticiper les problèmes que peut rencontrer sa société et de prendre toutes les dispositions utiles dans le but d’assurer une certaine pérennité à son entreprise, sans avoir à prendre a posteriori des mesures draconiennes, surtout en période conjoncturelle difficile. Or, la recourante ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle, hormis la lenteur administrative de l’autorité communale, qui permettrait de conclure que la perte de travail invoquée a pour origine

- 5 une cause extraordinaire qui ne soit pas inhérente au risque d’exploitation. Un retard dans un projet et une diminution, même importante, de l’activité ne représentent pas une telle circonstance extraordinaire, selon la jurisprudence précitée (SVR 2003, ALV n° 9 p. 28 consid. 7), même si ces facteurs ne lui sont pas directement imputables. La perte de travail qui en résulte est susceptible de toucher de la même manière chaque employeur de la branche, de sorte que l’on ne saurait la qualifier d’extraordinaire au sens de ce qui précède. 4. Partant, et indépendamment du fait que l’annonce de la RHT est tardive au sens de l’art. 36 al. 1 LACI, c’est à bon droit que le SICT a écarté la requête de X_________ tendant à l’obtention d’une indemnité en cas de RHT pour son collaborateur, C_________. La décision entreprise est en conséquence bien fondée et doit être confirmée, le recours étant rejeté, sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du SICT du 2 octobre 2012 est confirmée. 2. Il n’est pas perçu de frais.

Sion, le 7 janvier 2013

JUGEMENT DU 7 JANVIER 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

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