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Valais Autre tribunal Autre chambre 24.03.2011 S1 11 6

24 mars 2011·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,497 mots·~7 min·14

Résumé

Assurance-chômage Arbeitslosenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 24 mars 2011, W. S. c. Unia Caisse de chômage – TCV S1 11 6 Droit à l’indemnité de chômage ; assuré partiellement sans emploi – Est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à la compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI). Réf. CH : art. 10 LACI Réf. VS : - Arbeitslosenentschädigung ; teilweise arbeitsloser Versicherter – Als teilweise arbeitslos gilt, wer in keinem Arbeitsverhältnis steht und lediglich eine Teilzeitbeschäftigung sucht, oder eine Teilzeitbeschäftigung hat und eine Vollzeit- oder eine weitere Teilzeitbeschäftigung sucht (Art. 10 Abs. 2 AVIG). Ref. CH : Art. 10 AVIG Ref. VS : – Faits A. W. S., né le 14 janvier 1952, exerce l’activité de pilote de ligne. Par contrat du 13 janvier 2005, il a été engagé par la société Swiss Avia-

Texte intégral

Assurance-chômage Arbeitslosenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 24 mars 2011, W. S. c. Unia Caisse de chômage – TCV S1 11 6 Droit à l’indemnité de chômage ; assuré partiellement sans emploi – Est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à la compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI). Réf. CH : art. 10 LACI Réf. VS : - Arbeitslosenentschädigung ; teilweise arbeitsloser Versicherter – Als teilweise arbeitslos gilt, wer in keinem Arbeitsverhältnis steht und lediglich eine Teilzeitbeschäftigung sucht, oder eine Teilzeitbeschäftigung hat und eine Vollzeit- oder eine weitere Teilzeitbeschäftigung sucht (Art. 10 Abs. 2 AVIG). Ref. CH : Art. 10 AVIG Ref. VS : – Faits A. W. S., né le 14 janvier 1952, exerce l’activité de pilote de ligne. Par contrat du 13 janvier 2005, il a été engagé par la société Swiss Aviation Training (ci-après : SAT) comme instructeur. Son activité a débuté le 15 janvier 2006 pour une durée indéterminée. Selon les termes du contrat, l’employeur ne pouvait garantir à l’employé un nombre minimum d’heures. Quant à l’employé, il pouvait refuser toute mission sans en indiquer les raisons. Le 19 septembre 2007, S. a été engagé comme pilote d’avion par la société libyenne M. A la suite de la crise survenue entre la Suisse et la Libye (affaire Kadhafi) en juillet 2008, il a quitté ce pays et son contrat a pris fin avec effet immédiat. Le 29 août 2008, il a conclu un contrat de travail sur appel avec Flybaboo SA pour une durée déterminée, à savoir du 27 août au 31 décembre 2008, laquelle a été prolongée jusqu’au 30 juin 2009, par accord écrit du 19 décembre 2008. En parallèle, S. continuait à effectuer des heures pour le compte de SAT. Le 12 février 2009, un nouveau contrat avec SAT pour une durée indéterminée, reprenant les conditions de leur précédent engagement, à savoir que l’employeur ne pouvait être tenu pour responsable du 124 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 11 6 ceg Texte tapé à la machine

RVJ / ZWR 2012 125 nombre d’heures effectuées par l’employé et que celui-ci pouvait décliner la mission confiée sans avoir à donner de raisons. Pour le reste, la rémunération s’élevait à 900fr. par jour d’instruction et le délai de résiliation était d’un mois pour la fin d’un mois. Selon le journal de la société, S. a travaillé pour SAT de septembre 2008 à août 2010 à raison des mois et salaires suivants : – septembre 2008 : 1’053.20 – novembre 2008 : 14’672.95 – janvier 2009 : 3’376.85 – mars 2009 : 8’960.95 – avril 2009 : 16’214.00 – mai 2009 : 8’362.55 – juin 2009 : 19’013.25 – août 2009 : 6’713.25 – octobre 2009 : 22’806.50 – novembre 2009 : 14’452.25 – décembre 2009 : 4’358.85 – février 2010 : 24’517.50 – mars 2010 : 6’893.00 – avril 2010 : 6’943.60 – mai 2010 : 7’772.55 – juin 2010 : 11’532.85 – juillet 2010 : 12’664.90 – août 2010 : 11’841.75 B. Le 1er septembre 2010, S. a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage UNIA en indiquant être disposé à travailler à plein temps. Par décision du 17 septembre 2010, UNIA a refusé de faire droit à la demande de S., au motif que son contrat de travail n’avait pas été résilié et qu’il était toujours sous rapport de services avec son employeur. Représenté par CAP Protection juridique, S. a formé opposition contre cette décision, le 29 septembre 2010, rappelant que jusqu’au 30 juin 2009 il avait été au service de deux employeurs, ce qui lui permettait d’avoir une activité salariée d’environ 100 %, mais qu’ensuite, celle-ci s’était réduite à 50-60 % et que depuis le mois de septembre 2010, SAT n’était plus en mesure de lui fournir un tel volume de travail. De son point de vue, le salaire obtenu grâce au contrat avec la société SAT devait être considéré comme un gain accessoire. Le 14 octobre 2010, S. a retrouvé un emploi pour le compte de la société Gulf Air Company G.S.C., à Bahreïn.

Par décision sur opposition du 16 novembre 2010, UNIA a confirmé sa position, observant que du 1er juillet 2009 au 31 août 2010 S. n’avait eu qu’un seul employeur et qu’aucune perte ne pouvait être prise en considération dès lors que les rapports de service avec cet employeur n’avaient pas été résiliés. C. Le 7 janvier 2011, S. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à sa mise au bénéfice d’indemnités de chômage pour la période du 1er septembre au 14 octobre 2010. Par jugement du 24 mars 2011, celle-ci a admis le recours. Droit 1. (...) 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage pour la période du 1er septembre au 14 octobre 2010. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage à condition, notamment, qu’il soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), subisse une perte de travail à prendre en considération (art. 11) et soit apte au placement (art. 15). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI). Par ailleurs, au terme de l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Enfin, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement ne peut pas être fractionnée. Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA 2004 p. 119 sv. consid. 2 [arrêt H. du 15 janvier 2004, C 313/02]; voir également 126 RVJ / ZWR 2012

RVJ / ZWR 2012 127 l’exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; arrêt C 135/05 du 26 juin 2006 consid. 1.1 et 1.2). b) En l’occurrence, on se trouve manifestement dans l’hypothèse prévue à l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir un assuré qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. En effet, en septembre 2010, le recourant était toujours partie à un rapport de travail puisqu’il n’avait pas résilié, en conformité à la clause n° 10, le contrat conclu avec SAT le 12 février 2009. Selon les données ressortant du dossier, depuis le 1er juillet 2009, le taux d’occupation du recourant pour le compte de SAT a été en moyenne de 55 % (total des salaires perçus durant la période = 130’497fr. / par 13 mois = 10’038fr.20/ par le montant de la rémunération journalière de 900fr. = 11.15 jours, soit 55.80 %). En revanche, à partir du 1er septembre 2010, SAT n’a plus été en mesure de fournir du travail à son employé. Celui-ci s’est donc mis à la recherche d’un autre emploi et s’est inscrit au chômage. Etant donné la teneur du contrat conclu entre le recourant et SAT, à savoir que l’employé est entièrement libre de refuser les missions proposées par l’employeur, sans avoir à en donner les motifs (clause n° 2), il y a lieu d’admettre que le recourant était entièrement apte au placement lorsqu’il s’est inscrit au chômage. Dans sa demande d’indemnité, celui-ci avait d’ailleurs indiqué être disposé à travailler à plein temps. Par la suite, les éventuels revenus retirés de son activité pour le compte de SAT durant la période de contrôle auraient constitué un gain intermédiaire (art. 24 LACI). Il s’ensuit que l’intimée devait reconnaître au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2010 jusqu’au 14 octobre 2010, date de son engagement par Gulf Air Company G.S.C.

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