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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.03.2006 S1 05 188

27 mars 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,262 mots·~11 min·4

Résumé

Droit des assurances sociales Sozialversicherungsrecht Assurance-Invalidité Invalidenversicherung ATCA D. L. c. Office cantonal AI du Valais du 27 mars 2006. Prestation de l’AI - Refus de collaborer Selon les circonstances, l’assureur social se heurtant à un manque de collabora- tion d’une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obli- gations et l’avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l’é- tat du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (art. 43 al. 3 LPGA) IV-Leistungen - Verweigerung der Mitwirkung Kommt eine Partei den Mitwirkungspflichten nicht nach, so kann der Versiche- rungsträger auf Grund der Akten verfügen, sofern er diese Person unter Ansetzung einer Bedenkzeit gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen hat. In diesem Fall weist der Versicherungsträger das durch die Partei eingereichte Gesuch mit der Begründung ab, dass die rechtsrelevanten Tatsachen nicht nachgewiesen seien (Art. 43 Abs. 3 ATSG). Faits A. Né prématurément le 24 janvier 1988, D. L. a présenté une infirmité motrice cérébrale

Texte intégral

Droit des assurances sociales Sozialversicherungsrecht Assurance-Invalidité Invalidenversicherung ATCA D. L. c. Office cantonal AI du Valais du 27 mars 2006. Prestation de l’AI - Refus de collaborer Selon les circonstances, l’assureur social se heurtant à un manque de collaboration d’une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l’avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l’état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (art. 43 al. 3 LPGA) IV-Leistungen - Verweigerung der Mitwirkung Kommt eine Partei den Mitwirkungspflichten nicht nach, so kann der Versicherungsträger auf Grund der Akten verfügen, sofern er diese Person unter Ansetzung einer Bedenkzeit gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen hat. In diesem Fall weist der Versicherungsträger das durch die Partei eingereichte Gesuch mit der Begründung ab, dass die rechtsrelevanten Tatsachen nicht nachgewiesen seien (Art. 43 Abs. 3 ATSG). Faits A. Né prématurément le 24 janvier 1988, D. L. a présenté une infirmité motrice cérébrale (diplégie spastique prédominant à droite, strabisme et troubles visuels, retard mental important) et a bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales, moyens auxiliaires, mesures de formation scolaire spéciale, contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents, etc.). 96 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 05 188 ceg Texte tapé à la machine

Ayant constaté à l’adolescence des troubles du comportement, l’Office cantonal AI du Valais (OAI) a organisé une expertise psychiatrique de l’assuré chez la Dresse M., à Sion. Sur la base du rapport de cette psychiatre, le médecin AI a confirmé la présence de graves troubles de la personnalité et du comportement qui ne permettent pas un placement à l’ORIPH ou une quelconque formation professionnelle; il a proposé, en conséquence, un suivi psychiatrique de l’assuré à titre individuel et avec ses parents. Le 15 novembre 2004, l’OAI a prié en conséquence le père de D. L. de prendre contact avec un psychiatre et de lui communiquer les coordonnées de ce médecin, puis de suivre scrupuleusement le traitement qu’il proposerait sous peine de se voir refuser toutes prestations en faveur de son fils. Les parents de l’assuré ont opté pour la Dresse W., à Monthey. B. Dans un rapport du 12 juin 2005, celle-ci avoue ne pas avoir pu entrer en relation thérapeutique avec D. L. et ses parents. Ceux-ci ne sont venus qu’à une seule reprise en consultation, le 16 décembre 2004. La deuxième séance du 18 janvier 2005 s’est déroulée en l’absence de la mère et le troisième entretien du 16 février 2005 est intervenu en l’absence du père. La séance du 18 mars 2005 a été annulée en raison d’une fugue de l’assuré et du fait que les parents ne sont finalement pas venus. La psychiatre en conclut que «avec ce sabotage et l’instabilité à la fois de D. L., mais aussi de ses parents, un traitement avec des projets de façon volontaire ne me semble tout simplement pas possible»; de même, une formation dans un centre spécialisé n’est actuellement pas compatible avec le comportement de l’assuré. Par décision du 22 juin 2005, l’OAI a constaté le refus de coopérer de l’assuré et de ses parents et a mis un terme à ses prestations, conformément à l’avertissement du 15 novembre 2004. Les parents de D. L. ont formé opposition contre cette décision les 13 et 28 juillet 2005 ainsi que le 1er septembre 2005. Ils y contestent toute mauvaise volonté de leur part mais font état de problèmes professionnels et d’ennuis de santé qui les ont empêchés de se rendre à tous les rendez-vous. Ils se disent prêts à collaborer avec l’AI et à reprendre le traitement interrompu. Par décision sur opposition du 8 septembre 2005, l’OAI a rejeté les griefs des intéressés et confirmé son refus de toutes prestations. Il accepte cependant de reprendre l’étude du dossier et de considérer les déclarations des intéressés du 1er septembre 2005 comme une nouvelle demande de prestations. 97

C. En temps utile, soit le 13 octobre 2005, D. L. a recouru céans. Reprenant les griefs de son opposition et reprochant à l’intimé d’avoir retenu à tort un défaut de collaboration de sa part et de celle de ses parents, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour “reprise des mesures commandées par les circonstances actuelles de l’espèce». Par jugement du 27 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Droit 1. Le litige porte sur le refus de prestations AI vu le manque de collaboration de l’assuré et de ses parents au traitement psychiatrique et au processus thérapeutique nécessaires pour que D. L. puisse être à même de suivre une formation professionnelle initiale. 2. La décision entreprise expose correctement les dispositions légales relatives à la notion d’invalidité chez les mineurs (art. 8 LPGA), au droit aux prestations d’assurés invalides (art. 8 LAI) et à la réduction ou au refus de prestations en cas de non-collaboration de l’ayant droit (art. 7 LAI et 21 al. 4 LPGA). Il convient donc d’y renvoyer. L’on rappellera encore la teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA selon lequel si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction ou décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. L’art. 73 RAI précise également que si l’assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un examen médical, à une expertise, à une audition devant l’office AI ou à une demande de renseignements, l’office AI peut soit se prononcer en l’état du dossier, après avoir imparti à l’assuré un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration, soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière. 3. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de 98

la cause doivent être constatés d’office par l’administration ou le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; ATCA S. du 24 août 2005, S1 05 32; ATCA M. du 2 février 2004, S1 03 139). Selon les circonstances, l’assureur social se heurtant à un manque de collaboration d’une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l’avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l’état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l’état du dossier, l’assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d’irrecevabilité de la demande dont il est saisi (ATF 108 V 230 s. consid. 2; voir également Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht: unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, thèse Zurich 1995, p. 172 s.; cf. aussi l’art. 43 al. 3 LPGA précité). Mais l’assureur ne peut se prononcer en l’état du dossier ou refuser d’entrer en matière - le choix de l’une ou l’autre décision dépendra notamment de l’avancement de l’instruction de la cause et de ses conséquences pour l’assuré ou d’éventuels tiers intéressés -, que s’il ne lui est pas possible d’élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l’absence de collaboration de l’assuré (ATFA D. du 24 juin 2003 consid. 2, I 700/02; ATF 108 V 231 s. et 97 V 177; Maurer, op. cit., p. 255). b) Il n’est pas contesté en l’occurrence qu’un suivi psychiatrique de l’assuré, accompagné de ses parents, est indispensable avant d’entreprendre une formation professionnelle. Les intéressés en sont bien conscients puisqu’ils demandent expressément la reprise des entretiens avec la Dresse W. Il ressort par ailleurs du rapport du 12 juin 2005 de cette psychiatre que le recourant et ses parents ont refusé de collaborer à l’instruction de la cause en ne donnant pas suite aux diverses convocations pour des motifs qui ne sont guère excusables. La psychiatre avoue, en effet, ne pas avoir pu entrer en relation thérapeutique avec D. L. et ses parents. Ceux-ci ne sont venus qu’à une seule reprise en 99

consultation, le 16 décembre 2004. La deuxième séance du 18 janvier 2005 s’est déroulée en l’absence de la mère et le troisième entretien du 16 février 2005 en l’absence du père. La séance du 18 mars 2005 a été annulée en raison d’une fugue de l’assuré et du fait que les parents ne sont finalement pas venus. La psychiatre en conclut que «avec ce sabotage et l’instabilité à la fois de D. L., mais aussi de ses parents, un traitement avec des projets de façon volontaire ne me semble tout simplement pas possible»; de même, une formation dans un centre spécialisé n’est actuellement pas compatible avec le comportement de l’assuré. c) Celui-ci objecte que ni lui ni ses parents n’ont refusé de collaborer à l’instruction. S’ils n’ont pas toujours donné suite aux convocations de la psychiatre, c’est pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté. Ils invoquent une occupation professionnelle de P. L., une maladie de son épouse ou l’impossibilité de celle-ci de se rendre à Monthey (elle ne possède pas de permis de conduire) en l’absence non programmée de son mari. A chaque fois, ils ont tenté d’avertir la Dresse W. mais sont tombés sur son répondeur téléphonique. Leur mandataire souligne également le contexte familial problématique dans lequel ils vivent (un des enfants s’est blessé grièvement et a dû être hospitalisé; D. L. est actuellement en séjour aux Rives du Rhône) et qui a provoqué l’intervention de la Chambre pupillaire. Ces circonstances auraient dû inciter l’OAI à renoncer à la décision contestée. d) Selon le ch. 7015 de la circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’AI, il n’y a pas violation de l’obligation de réduire le dommage lorsque le comportement de la personne assurée est inexcusable et que celle-ci est responsable de ses actes. Cette condition n’est pas remplie par exemple lorsqu’une personne n’est, en raison d’une maladie mentale ou d’une débilité mentale, pas à même d’apprécier les conséquences de sa manière d’agir ou de se comporter d’après cette appréciation. En l’espèce, si le comportement de l’assuré peut paraître excusable en raison des troubles présentés - retard mental léger (F70), troubles spécifiques du développement moteur (F82), troubles mixtes des conduites et des émotions sans précision (F92.9): cf. rapport du 16 septembre 2002 du Dr M. du Centre valaisan de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - celui de ses parents ne l’est pas dans la mesure où rien n’indique qu’ils ne sont pas capables d’apprécier les conséquen- 100

ces de leur manière d’agir. Ils doivent savoir qu’un rendez-vous chez un médecin se planifie et ne s’annule pas au dernier moment, sauf circonstances imprévisibles, totalement indépendantes de leur volonté, d’autant moins que l’OAI les avait mis en garde le 15 novembre 2004 des conséquences juridiques d’une non-soumission ou d’une soumission partielle à l’exigence du traitement chez la psychiatre avec prise en charge individuelle et familiale. L’on constate d’autre part que ce n’est pas la première fois que le comportement des intéressés ne répond pas aux critères légaux quant à leur devoir de collaboration. La Dresse M. se plaignait déjà en octobre 2004 d’avoir été entravée dans son travail d’expert «en raison de l’attitude fortement ambivalente de la mère d’une part et, d’autre part, du fait que les parents eux-mêmes n’arrivent pas à maintenir un cadre et à assurer la présence aux rendez-vous fixés». M. L. a par exemple annulé un rendez-vous chez cette psychiatre juste une heure avant l’entretien en invoquant un empêchement de son mari. De plus, à la suite d’un autre rendez-vous manqué, elle n’a plus donné de nouvelles sans s’inquiéter des conséquences pour la santé de son fils de l’absence à ces rendez-vous. L’on ne saurait en conséquence qualifier d’excusable le comportement des intéressés, surtout après la mise en garde de l’OAI du 15 novembre 2004. Dûment avertis des conséquences d’une non-soumission ou d’une soumission partielle à l’exigence du traitement chez la Dresse W., ils n’en n’ont pas moins annulé des rendez-vous ou ne se sont pas présentés chez la psychiatre, empêchant par là tout suivi psychiatrique et toute thérapie familiale, indispensable au traitement de l’assuré si celui-ci entend un jour entreprendre une formation professionnelle. Ils n’ont en tous les cas pas fait les efforts nécessaires exigibles de leur part pour diminuer le plus possible les conséquences de l’invalidité de leur fils. Force est donc de constater qu’au moment de la décision entreprise - seul moment à considérer (ATF 121 V 366 consid. 1b avec les renvois) - l’arrêt des prestations était justifié du fait du manque de collaboration des intéressés. Ceux-ci semblent toutefois disposés à l’avenir à se soumettre au traitement psychiatrique chez la Dresse W. Leur volonté a justement été interprétée par l’OAI comme une nouvelle demande de prestations, et l’intimé s’est déclaré disposé à reprendre l’instruction du cas à l’issue de la présente procédure. Le dossier lui est donc restitué à cet effet. 101

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