Droit des assurances sociales Sozialversicherungsrecht Assurance-Invalidité Invalidenversicherung ATCA D. L. c. Office cantonal AI du Valais du 27 mars 2006. Prestation de l’AI - Refus de collaborer Selon les circonstances, l’assureur social se heurtant à un manque de collaboration d’une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l’avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l’état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (art. 43 al. 3 LPGA) IV-Leistungen - Verweigerung der Mitwirkung Kommt eine Partei den Mitwirkungspflichten nicht nach, so kann der Versicherungsträger auf Grund der Akten verfügen, sofern er diese Person unter Ansetzung einer Bedenkzeit gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen hat. In diesem Fall weist der Versicherungsträger das durch die Partei eingereichte Gesuch mit der Begründung ab, dass die rechtsrelevanten Tatsachen nicht nachgewiesen seien (Art. 43 Abs. 3 ATSG). Faits A. Né prématurément le 24 janvier 1988, D. L. a présenté une infirmité motrice cérébrale (diplégie spastique prédominant à droite, strabisme et troubles visuels, retard mental important) et a bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales, moyens auxiliaires, mesures de formation scolaire spéciale, contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents, etc.). 96 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 05 188 ceg Texte tapé à la machine
Ayant constaté à l’adolescence des troubles du comportement, l’Office cantonal AI du Valais (OAI) a organisé une expertise psychiatrique de l’assuré chez la Dresse M., à Sion. Sur la base du rapport de cette psychiatre, le médecin AI a confirmé la présence de graves troubles de la personnalité et du comportement qui ne permettent pas un placement à l’ORIPH ou une quelconque formation professionnelle; il a proposé, en conséquence, un suivi psychiatrique de l’assuré à titre individuel et avec ses parents. Le 15 novembre 2004, l’OAI a prié en conséquence le père de D. L. de prendre contact avec un psychiatre et de lui communiquer les coordonnées de ce médecin, puis de suivre scrupuleusement le traitement qu’il proposerait sous peine de se voir refuser toutes prestations en faveur de son fils. Les parents de l’assuré ont opté pour la Dresse W., à Monthey. B. Dans un rapport du 12 juin 2005, celle-ci avoue ne pas avoir pu entrer en relation thérapeutique avec D. L. et ses parents. Ceux-ci ne sont venus qu’à une seule reprise en consultation, le 16 décembre 2004. La deuxième séance du 18 janvier 2005 s’est déroulée en l’absence de la mère et le troisième entretien du 16 février 2005 est intervenu en l’absence du père. La séance du 18 mars 2005 a été annulée en raison d’une fugue de l’assuré et du fait que les parents ne sont finalement pas venus. La psychiatre en conclut que «avec ce sabotage et l’instabilité à la fois de D. L., mais aussi de ses parents, un traitement avec des projets de façon volontaire ne me semble tout simplement pas possible»; de même, une formation dans un centre spécialisé n’est actuellement pas compatible avec le comportement de l’assuré. Par décision du 22 juin 2005, l’OAI a constaté le refus de coopérer de l’assuré et de ses parents et a mis un terme à ses prestations, conformément à l’avertissement du 15 novembre 2004. Les parents de D. L. ont formé opposition contre cette décision les 13 et 28 juillet 2005 ainsi que le 1er septembre 2005. Ils y contestent toute mauvaise volonté de leur part mais font état de problèmes professionnels et d’ennuis de santé qui les ont empêchés de se rendre à tous les rendez-vous. Ils se disent prêts à collaborer avec l’AI et à reprendre le traitement interrompu. Par décision sur opposition du 8 septembre 2005, l’OAI a rejeté les griefs des intéressés et confirmé son refus de toutes prestations. Il accepte cependant de reprendre l’étude du dossier et de considérer les déclarations des intéressés du 1er septembre 2005 comme une nouvelle demande de prestations. 97