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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.05.2013 P3 13 47

6 mai 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,943 mots·~10 min·13

Résumé

200 RVJ / ZWR 2014 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – lésions corporelles par négligence – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 6 mai 2013, dame X. c. Office régional du Ministère public du canton du Valais - TCV P3 13 47 Lésions corporelles par négligence : devoirs de prudence en relation avec la traversée d’un alpage ; règles édictées par le service de pré- vention des accidents dans l’agriculture - Lorsque l’insuffisance de charges est claire ou qu’il n’est pas possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue (art. 310 al. 1 let. a CPP ; consid. 2.1). - En tant que détenteur d’animal, le responsable d’un alpage assume un position de garant qui l’oblige à prendre les mesures aptes à éviter tout accident (art. 125 CP, art. 56 al. 1 CO ; consid. 2.2). - Les devoirs de prudence des éleveurs sont définis par les recommandations du service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) qui a édicté différentes règles de prudence qui visent également les responsables de sentiers pédestres et les randonneurs (art. 12 al. 3 CP, art. 699 CC

Texte intégral

200 RVJ / ZWR 2014 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – lésions corporelles par négligence – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 6 mai 2013, dame X. c. Office régional du Ministère public du canton du Valais - TCV P3 13 47 Lésions corporelles par négligence : devoirs de prudence en relation avec la traversée d’un alpage ; règles édictées par le service de prévention des accidents dans l’agriculture - Lorsque l’insuffisance de charges est claire ou qu’il n’est pas possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue (art. 310 al. 1 let. a CPP ; consid. 2.1). - En tant que détenteur d’animal, le responsable d’un alpage assume un position de garant qui l’oblige à prendre les mesures aptes à éviter tout accident (art. 125 CP, art. 56 al. 1 CO ; consid. 2.2). - Les devoirs de prudence des éleveurs sont définis par les recommandations du service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) qui a édicté différentes règles de prudence qui visent également les responsables de sentiers pédestres et les randonneurs (art. 12 al. 3 CP, art. 699 CC ; consid. 2.3). - En l’espèce, le vacher en charge de l’alpage n’avait aucun motif particulier de se méfier du comportement des vaches, aucun incident n’étant survenu auparavant et toutes les mesures de précautions usuelles exigées par le SPAA, notamment la pose de pancartes d’informations sur les indicateurs des chemins pédestres, ayant été prises. En quittant le sentier balisé tout en ayant vu et lu les mises en garde, et en traversant le pâturage occupé par un troupeau, avec un chien, la randonneuse n’a pas suivi les règles de prudence élémentaires. Fahrlässige Körperverletzung: Sorgfaltspflicht beim Durchwandern einer Alpe; Regeln der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft - Sind die belastenden Elemente klar ungenügend oder ist es nicht möglich, die Erfüllung der Tatbestandselemente nachzuweisen, ist eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO; E. 2.1). - Als Tierhalterin kommt der für eine Alpe zuständigen Person eine Garantenstellung zu, die sie verpflichtet, die geeigneten Massnahmen zu treffen, um Unfälle zu vermeiden (Art. 125 StGB, Art. 56 Abs. 1 OR; E. 2.2). - Die Sorgfaltspflichten der Tierzüchter werden durch die Empfehlungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) definiert, welche auch verschiedene Sorgfaltsregeln erlassen hat, die sich an die Verantwortlichen für Fusswege und die Wanderer richten (Art. 12 Abs. 3 StGB, Art. 699 ZGB; E. 2.3). - Vorliegend hatte der zuständige Alphirt keinen speziellen Grund, gegenüber dem Verhalten der Kühe misstrauisch zu sein, da sich bis dahin kein Zwischenfall ereignet hatte und alle üblichen, von der BUL geforderten Vorsichtsmassnahmen, namentlich

RVJ / ZWR 2014 201 das Abringen von Informationsschildern auf den Wegweisern, getroffen worden waren. Indem die Wanderin, obwohl sie die Warnhinweise gesehen und gelesen hatte, den markierten Weg verliess und eine von einer Herde beweidete Wiese mit einem Hund durchquerte, hielt sie sich nicht an die grundlegenden Sorgfaltsregeln.

Faits (résumé)

A. Alors qu’elle se promenait sur un alpage avec son berger allemand tenu en laisse, dame X. a quitté le sentier pédestre balisé et s’est rendue au bord d’un lac d’altitude, malgré les panneaux indiquant la présence de vaches et de leurs veaux, ainsi que le comportement à adopter, notamment qu’il fallait garder ses distances et faire attention avec un chien, l’attacher et le lâcher en cas d’urgence. Rapidement encerclée par le troupeau de 45 vaches et 50 veaux, dame X. est tombée puis a été piétinée, subissant de nombreuses fractures et contusions ayant entraîné une hospitalisation de deux semaines et 45 jours d’incapacité de travail totale. B. Le Ministère public n’étant pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par dame X. pour lésions corporelles graves, celle-ci a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

Considérants

1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

202 RVJ / ZWR 2014 l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1, 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et 329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'art. 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. En tant que détenteur d'animal, le respon-

RVJ / ZWR 2014 203 sable de l’alpage était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter tout accident. Il assumait par conséquent une position de garant. 2.3 Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 17 consid. 2b). Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1). S’agissant des exploitations agricoles, le service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) est compétent pour émettre toute recommandation en matière de sécurité du travail (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3), dont la stricte application ne dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l’art. 699 CC. Ainsi, afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de risques pour l'homme, le SPAA a édicté différentes règles de prudence à l'adresse respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des éleveurs (cf. pour plus de détails : arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 4.3). Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont notamment priés de diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, internet, etc.) et d'installer des pancartes d'information « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances! » sur les indicateurs de chemins pédestres. En montagne, les randonneurs sont tenus, entre autres, de ne pas quitter les chemins de randonnée

204 RVJ / ZWR 2014 traversant les pâturages, de tenir les chiens en laisse et de ne les lâcher qu'en cas de nécessité, de passer, tranquillement et discrètement, à bonne distance des animaux (20-50m), de rester calme lorsque les animaux s'approchent, de ne pas leur tourner le dos et de quitter lentement le pâturage. Quant aux éleveurs, ils sont invités si possible, à délimiter les chemins de randonnée pédestre par des clôtures, à garder les animaux vêlant dans les pâturages non empruntés, à mettre des clarines aux animaux et, à titre secondaire, à disposer à l'orée des pâturages abritant des vaches allaitantes le panneau d'avertissement « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux gardez vos distances! ». 3. En l’occurrence, le jour de l’événement, le vacher en charge de l’alpage depuis huit saisons n’avait aucun motif particulier de se méfier du comportement des vaches. Aucun incident n’avait jamais eu lieu auparavant entre des randonneurs et le bétail. En outre, toutes les mesures de précaution usuelles avaient été prises. Comme l’exige le SPAA, des pancartes d’information étaient placées sur les indicateurs de chemins pédestres, panneaux que les deux promeneuses ont d’ailleurs déclaré avoir vus et lus ensemble. Il ne peut donc être reproché aucune négligence de la part des responsables de l’alpage, qui ont dûment respecté les devoirs de prudence commandés par les circonstances. En revanche, en quittant le sentier balisé et en traversant un pâturage occupé par un troupeau, avec des chiens - même si ceux-ci étaient en laisse -, les deux randonneuses n’ont pas suivi les règles de prudence élémentaire citées ci-dessus, alors même qu’elles avaient dûment lu les panneaux d’avertissement. Dame X. a encore tourné le dos aux vaches, accroissant ainsi le risque de ne pas pouvoir réagir à temps en cas d’attaque. Son amie l’a mise en garde et lui a crié plusieurs fois de lâcher le chien et de remonter vers elle, ce qui a certainement eu pour effet d’exciter encore davantage le troupeau. Dans ces conditions, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, ce qui suffit à justifier l’ordonnance litigieuse. Le recours doit donc être rejeté.

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