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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.04.2006 P3 05 250

10 avril 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,197 mots·~11 min·4

Résumé

ATC (Chambre pénale) du 10 avril 2006, X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais. Nécessité de l’avocat d’office (art. 2 al. 3 LAJA). – Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale et, en particulier, de la nécessité de l’assistance d’un avocat selon l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2a). – Critères jurisprudentiels d’interprétation de la loi (consid. 2b). – Interprétation de l’art. 2 al. 3 LAJA conduisant à la conclusion qu’il prévoit les mêmes exigences que l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2b/aa). – Cas bagatelle en l’espèce, ne présentant aucune difficulté particulière et ne jus- tifiant pas l’assistance d’un avocat (consid. 2b/bb et 2c). Notwendigkeit eines Offizialanwalts (Art. 2 Abs. 3 GGAR). – Voraussetzungen der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in Strafsa- chen im Allgemeinen und der Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes gemäss Art. 29 Abs. 3 BV im Besonderen (E. 2a). – Kriterien der Gesetzesauslegung (E. 2b). – Art. 2 Abs. 3 GGAR gewährt keinen über Art. 29 Abs. 3 BV hinausgehenden Anspruch (E. 2b/aa). – Vorliegend handelt es sich um einen Bagatellfall, der keine besonderen Schwie- rigkeiten aufweist und die Gewährung eines Offizialanwalts nicht rechtfertigt (E. 2b/bb und 2c). 321

Texte intégral

ATC (Chambre pénale) du 10 avril 2006, X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais. Nécessité de l’avocat d’office (art. 2 al. 3 LAJA). – Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale et, en particulier, de la nécessité de l’assistance d’un avocat selon l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2a). – Critères jurisprudentiels d’interprétation de la loi (consid. 2b). – Interprétation de l’art. 2 al. 3 LAJA conduisant à la conclusion qu’il prévoit les mêmes exigences que l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2b/aa). – Cas bagatelle en l’espèce, ne présentant aucune difficulté particulière et ne justifiant pas l’assistance d’un avocat (consid. 2b/bb et 2c). Notwendigkeit eines Offizialanwalts (Art. 2 Abs. 3 GGAR). – Voraussetzungen der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in Strafsachen im Allgemeinen und der Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes gemäss Art. 29 Abs. 3 BV im Besonderen (E. 2a). – Kriterien der Gesetzesauslegung (E. 2b). – Art. 2 Abs. 3 GGAR gewährt keinen über Art. 29 Abs. 3 BV hinausgehenden Anspruch (E. 2b/aa). – Vorliegend handelt es sich um einen Bagatellfall, der keine besonderen Schwierigkeiten aufweist und die Gewährung eines Offizialanwalts nicht rechtfertigt (E. 2b/bb und 2c). 321 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 250 ceg Texte tapé à la machine

Considérants (extraits) (...) 2. La recourante soutient que le législateur cantonal a décidé d’accorder plus facilement l’assistance d’un avocat d’office que ne prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 29 al. 3 Cst., dont les dispositions ne sont applicables qu’à titre subsidiaire (RVJ 2004 p. 203 consid. 2a). a) Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l’art. 2 al. 1 LAJA, a droit à l’assistance toute personne dont le revenu et la fortune ne lui permettent pas, après avoir pourvu à son entretien et à celui de sa famille, de garantir, d’avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En matière pénale, le prévenu n’a droit à un avocat d’office que s’il est passible d’une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières (art. 2 al. 3 LAJA; RVJ 2004 p. 203 consid. 2a). D’après la jurisprudence fédérale, une partie indigente peut se prévaloir du droit à l’assistance judiciaire gratuite si ses intérêts sont gravement menacés et si la cause présente des difficultés particulières, sur le plan des faits ou du droit, qui rendent nécessaire l’assistance d’un avocat. Lorsque la procédure en question touche de manière particulièrement grave la situation juridique du recourant, comme par exemple en raison du maintien en détention préventive au-delà d’un certain délai, la désignation d’un avocat d’office est en principe exigée. Dans le procès pénal, cette condition est remplie lorsque l’accusé encourt (de façon concrète, et non pas abstraitement selon le cadre légal de la peine) une grave mesure privative de liberté ou une peine dont la durée exclut l’octroi du sursis. Si l’intéressé est menacé d’une privation de liberté importante, sans être cependant particulièrement grave, il faut que se présentent des difficultés notables sur le plan des faits ou du droit, difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter seul. Lorsque les infractions reprochées sont manifestement des bagatelles et que seules une amende ou une courte peine privative de liberté entrent en considération, le Tribunal fédéral ne reconnaît pas, sur la base du droit constitutionnel, un droit à l’assistance judiciaire gratuite (cf. arrêt 322

1P.675/2005 du 14 février 2006, consid. 5.1; arrêt 1P.762/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2; 1P.220/2005 du 19 avril 2005, consid. 2.3; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd.: le point sur l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, in Mélanges Jean-François Aubert, 1996, n. 11 et 15 et les références; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: Les règles minima imposées par l’art. 4 Cst, in JdT 1989 I 48). Parmi les difficultés particulières déterminantes de ce point de vue, on ne retient pas uniquement la complexité des questions juridiques, celle de l’état de fait ou des problèmes analogues. Il faut aussi tenir compte de motifs tenant à la personne menacée d’une privation de liberté, comme par exemple sa faculté à participer de manière sûre et efficace à la procédure (ATF 131 I 350 consid. 2.4; 129 I 281 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 275 consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb). Il faut se demander à partir de quelle durée la privation de liberté encourue justifie la désignation d’un avocat d’office lorsque la cause ne présente pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. La jurisprudence fédérale paraît accorder un caractère déterminant à la durée de 18 mois. Il est vrai qu’au-delà de cette limite, le sursis ne peut plus être accordé. Il faut donc nécessairement compter avec une peine qui sera effectivement exécutée. S’il apparaît d’emblée que l’intéressé est menacé concrètement d’une privation effective de sa liberté, la limite doit être placée sensiblement plus bas. Il suffit alors que l’on s’attende à une détention de «quelques» semaines ou «quelques» mois (ATF 122 I 275 consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb). L’égalité des armes joue également un rôle en matière d’assistance judiciaire: un avocat d’office devra être plus facilement accordé si le prévenu fait face au procureur ou à un plaignant assisté d’un avocat (Gapany, Assistance judicaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 135). Le principe de l’égalité des armes découle du droit à un procès équitable. Il prescrit que l’accusé devrait autant que possible être mis sur pied d’égalité avec le ministère public dans la procédure pénale et qu’il devrait si possible pouvoir disposer des mêmes armes que lui (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, § 56 n. 17 et la référence citée; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, § 16 n. 236). b) Selon la jurisprudence (ATF 131 II 562 consid. 3.5), la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celuici sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable por- 323

tée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsque le texte est clair, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3a; 121 III 460 consid. 4a/bb; arrêt 5P.474/2005 du 8 mars 2006, consid. 2.2). aa) Interprété strictement à la lettre, l’art. 2 al. 3 LAJA, qui dispose que le prévenu n’a droit à un avocat d’office que s’il est passible d’une peine privative de liberté, impliquerait que ce droit devrait être obligatoirement accordé pour le moindre délit (la peine minimale pour ce type d’infraction étant de trois jours d’emprisonnement, cf. art. 9 al. 2 et 36 CP) et même pour toute contravention non exclusivement sanctionnable d’une peine d’amende (la durée des arrêts étant d’un jour au moins, cf. art. 39 ch. 1 al. 1 CP). Ce texte ne saurait être considéré comme absolument clair ou, à tout le moins, mérite une analyse plus fouillée, dès lors qu’un tel écart avec les normes fédérales et - de surcroît - les principes posés à l’art. 49 ch. 3 CPP en matière de désignation d’un défenseur d’office n’a manifestement pu ressortir de la volonté du législateur valaisan. L’examen des travaux préparatoires relatifs à l’art. 28 al. 3 aLPAv, entré en vigueur le 1er septembre 1989, fait apparaître que les dispositions sur l’assistance judiciaire dans la formulation qui a été reprise dans l’actuelle LAJA n’ont été introduites dans l’aLPAv qu’à l’occasion des débats devant le Grand Conseil, cela sur la base d’une étude effectuée par le professeur et ancien juge cantonal neuchâtelois Piermarco Zen-Ruffinen (cf. arrêt 1P.387/1997 du 12 septembre 1997, publié in RVJ 1998 p. 174 consid. 2c/bb; BSGC, session prorogée de novembre 1987, 1re partie, p. 74). L’auteur de cette étude s’était inspiré du droit neuchâtelois (cf. Procès-verbal de la XIXe Conférence des autorités judiciaires valaisannes tenue le 14 décembre 2004, p. 8), dont l’art. 2 al. 3 aLAJA/NE, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000, subordonnait le droit du prévenu à un avocat d’office - dans les causes de police - au fait qu’une peine privative de liberté soit requise contre lui par le minis- 324

tère public. Or, en matière de gravité de l’affaire justifiant une défense obligatoire, le droit neuchâtelois pose des exigences similaires aux fédérales (cf. Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n. 6 ad art. 54 CPP/NE) et l’assistance judiciaire s’accorde aux mêmes conditions, durant l’instruction (cf. Bohnet, Loi neuchâteloise sur l’assistance judiciaire et administrative annotée, Neuchâtel 1997, p. 10). Par ailleurs, il ressort du Commentaire de Zen-Ruffinen relatif à son projet de loi sur l’assistance judiciaire que la notion de peine privative de liberté a été choisie afin de ne pas limiter l’octroi de l’assistance judiciaire aux crimes et délits mais de prévoir aussi la possibilité d’une telle mesure lorsqu’une importante peine d’arrêts est requise (soit, selon l’exemple cité par l’auteur, une peine de deux mois d’arrêts; cf. commentaire p. 11). De plus, on ne saurait faire abstraction de ce que, lorsqu’il a remodelé la loi sur l’assistance judiciaire, en 1998, le législateur a voulu adapter le texte à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. BSGC, session ordinaire de septembre 1997, p. 456 et 439). C’est au demeurant en référence aux critères fédéraux que se sont prononcées tant la doctrine (Gapany, op. cit., in RVJ 2000 p. 135) que la jurisprudence récente du Tribunal cantonal (ATC du 28 février 2006 en la cause S. consid. 2a; ATC du 23 septembre 2003 en la cause D. consid. 2a). bb) En l’occurrence, au stade de l’inculpation, dame X. n’est mise en cause que pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup en raison de faits bénins, étant rappelé que l’ordonnance pénale - désormais mise à néant - prévoyait une peine modique de huit jours d’arrêts fermes sans révocation d’un sursis antérieur, alors que les antécédents de l’intéressée n’étaient pas sans tache. Son cas peut donc être qualifié de cas bagatelle car il se trouve donc largement en deçà de la limite à partir de laquelle la gravité de l’affaire impose la désignation d’un avocat d’office (cf. APChp du 24 juin 2005 en la cause S., où il a été répondu négativement à la question, bien qu’il se fût agi de l’exécution de dix-sept jours d’emprisonnement). c) Dame X. conteste également que sa cause ne comporte pas de difficultés particulières. Cette question n’est pas déterminante dès lors qu’il s’agit d’une affaire n’excédant pas la limite du cas bagatelle. De toute manière, sur le vu de la jurisprudence fédérale relative à la notion litigieuse (cf. arrêt 1P.739/2004 du 24 janvier 2005, consid. 2.2), qui est similaire à celle définie par le droit valaisan, on devrait y répondre négativement. En effet, la seule question de fait litigieuse 325

consiste à déterminer si les cinq plants de chanvre trouvés sur le balcon de la recourante ont été cultivés par elle-même ou si, comme elle le prétend, elle n’a fait que tolérer la culture que A. lui a imposée en entreposant ses plants à cet endroit. La question à résoudre est donc simple et facilement compréhensible de la part d’une personne de plus de vingt-six ans installée en Suisse depuis plusieurs années. Quant au complément d’instruction requis, qui ne semble pas faire l’objet de contestation de la part du magistrat instructeur, le questionnaire déposé à l’intention de A. confirme cette appréciation, alors que ceux destinés aux deux témoins de moralité tendent à faire ressortir que, malgré son statut de rentière AI, dame X. est quelqu’un de sérieux qui s’occupe avec compétence de son fils, donc qui est à même de faire face à la suite de la procédure, d’autant qu’elle n’est pas inexpérimentée en matière judiciaire. Cela n’est pas démenti de façon substantielle par le questionnaire destiné à son médecin traitant, qui évoque certes un parcours personnel ayant été cahotique mais aussi une évolution plutôt optimiste de la situation. Quant aux difficultés par rapport à son fils que la recourante évoque en relation avec l’exécution de l’éventuelle peine ferme, elles ne concernent pas la procédure en cours et paraissent d’ailleurs surestimées au vu de l’aide sociale susceptible d’accompagner la mise en œuvre de cette phase et les accomodements sur lesquels la condamnée pourrait compter (notamment, exécution sous forme de travail d’intérêt général, cf. art. 3a OCP 3). Il suit de là que la plainte doit être rejetée. 326

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