ATC (Chambre pénale) du 10 avril 2006, X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais. Nécessité de l’avocat d’office (art. 2 al. 3 LAJA). – Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale et, en particulier, de la nécessité de l’assistance d’un avocat selon l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2a). – Critères jurisprudentiels d’interprétation de la loi (consid. 2b). – Interprétation de l’art. 2 al. 3 LAJA conduisant à la conclusion qu’il prévoit les mêmes exigences que l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2b/aa). – Cas bagatelle en l’espèce, ne présentant aucune difficulté particulière et ne justifiant pas l’assistance d’un avocat (consid. 2b/bb et 2c). Notwendigkeit eines Offizialanwalts (Art. 2 Abs. 3 GGAR). – Voraussetzungen der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in Strafsachen im Allgemeinen und der Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes gemäss Art. 29 Abs. 3 BV im Besonderen (E. 2a). – Kriterien der Gesetzesauslegung (E. 2b). – Art. 2 Abs. 3 GGAR gewährt keinen über Art. 29 Abs. 3 BV hinausgehenden Anspruch (E. 2b/aa). – Vorliegend handelt es sich um einen Bagatellfall, der keine besonderen Schwierigkeiten aufweist und die Gewährung eines Offizialanwalts nicht rechtfertigt (E. 2b/bb und 2c). 321 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 250 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 2. La recourante soutient que le législateur cantonal a décidé d’accorder plus facilement l’assistance d’un avocat d’office que ne prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 29 al. 3 Cst., dont les dispositions ne sont applicables qu’à titre subsidiaire (RVJ 2004 p. 203 consid. 2a). a) Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l’art. 2 al. 1 LAJA, a droit à l’assistance toute personne dont le revenu et la fortune ne lui permettent pas, après avoir pourvu à son entretien et à celui de sa famille, de garantir, d’avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En matière pénale, le prévenu n’a droit à un avocat d’office que s’il est passible d’une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières (art. 2 al. 3 LAJA; RVJ 2004 p. 203 consid. 2a). D’après la jurisprudence fédérale, une partie indigente peut se prévaloir du droit à l’assistance judiciaire gratuite si ses intérêts sont gravement menacés et si la cause présente des difficultés particulières, sur le plan des faits ou du droit, qui rendent nécessaire l’assistance d’un avocat. Lorsque la procédure en question touche de manière particulièrement grave la situation juridique du recourant, comme par exemple en raison du maintien en détention préventive au-delà d’un certain délai, la désignation d’un avocat d’office est en principe exigée. Dans le procès pénal, cette condition est remplie lorsque l’accusé encourt (de façon concrète, et non pas abstraitement selon le cadre légal de la peine) une grave mesure privative de liberté ou une peine dont la durée exclut l’octroi du sursis. Si l’intéressé est menacé d’une privation de liberté importante, sans être cependant particulièrement grave, il faut que se présentent des difficultés notables sur le plan des faits ou du droit, difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter seul. Lorsque les infractions reprochées sont manifestement des bagatelles et que seules une amende ou une courte peine privative de liberté entrent en considération, le Tribunal fédéral ne reconnaît pas, sur la base du droit constitutionnel, un droit à l’assistance judiciaire gratuite (cf. arrêt 322