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Valais Autre tribunal Autre chambre 14.12.2011 P1 10 58

14 décembre 2011·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,181 mots·~16 min·13

Résumé

RVJ / ZWR 2012 201 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – principe «ne bis in idem» en matière de circulation rou- tière – ATC (Juge de la cour pénale II) du 14 décembre 2011, Ministère public c. X. – TCV P1 10 58 La double procédure administrative et pénale prévue en droit suisse pour les délits relatifs à la circulation routière ne viole pas le principe «ne bis in idem» – Définition du principe «ne bis in idem» au regard des dernières jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral (art. 4 du pro- tocole n° 7 à la CEDH; art. 6 CEDH; art 8-9 Cst.; art. 11 CPP; consid. 4b). – Même si le retrait d’admonestation du permis de conduire présente un certain caractère pénal, cette sanction administrative s’apparente à une peine complé- mentaire à la condamnation pénale, toutes les conséquences de l’acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, les deux autorités ne disposant pas du même type de sanctions et poursuivant des buts distincts (consid. 4b). Réf. UE: art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH, art. 6 CEDH

Texte intégral

RVJ / ZWR 2012 201 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – principe «ne bis in idem» en matière de circulation routière – ATC (Juge de la cour pénale II) du 14 décembre 2011, Ministère public c. X. – TCV P1 10 58 La double procédure administrative et pénale prévue en droit suisse pour les délits relatifs à la circulation routière ne viole pas le principe «ne bis in idem» – Définition du principe «ne bis in idem» au regard des dernières jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral (art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH; art. 6 CEDH; art 8-9 Cst.; art. 11 CPP; consid. 4b). – Même si le retrait d’admonestation du permis de conduire présente un certain caractère pénal, cette sanction administrative s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale, toutes les conséquences de l’acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, les deux autorités ne disposant pas du même type de sanctions et poursuivant des buts distincts (consid. 4b). Réf. UE: art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH, art. 6 CEDH Réf. CH: art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 11 CPP Die im schweizerischen Recht vorgesehene Parallelität von Administrativ- und Strafverfahren bei Strassenverkehrsdelikten verletzt den Grundsatz «ne bis in idem» nicht. – Definition des Grundsatzes «ne bis in idem» unter Berücksichtigung der neusten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Bundesgerichts (Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK; Art. 6 EMRK; Art. 8-9 BV; Art. 11 StPO; E. 4b). – Selbst wenn der Warnungsentzug des Führerausweises einen gewissen pönalen Charakter aufweist, stellt diese administrative Sanktion eine ergänzende Strafe zur strafrechtlichen Verurteilung dar; Straf- und Verwaltungsbehörde verfügen im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen über verschiedenartige Sanktionen mit unterschiedlichen Zielsetzungen, so dass nicht sämtliche Rechtsfolgen des deliktischen Handelns zusammen beurteilt werden können (E. 4b). Ref. EU: Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK, Art. 6 EMRK Ref. CH: Art. 8 BV, Art. 9 BV, Art. 11 StPO Faits (résumé) A. Après une soirée durant laquelle il a consommé diverses boissons alcoolisées, X. a pris le volant de sa voiture de sport et s’est rendu, vers 2 h 30, dans un garage dont il possédait les clefs afin d’y laisser son véhicule et d’en reprendre un autre lui appartenant. Circulant à environ 90 km/h en ville sur un tronçon où la vitesse maximale était limitée à 50 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule automobile à ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 10 58 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

l’occasion d’un freinage, heurtant un poteau métallique, puis un arbre et entrant finalement en collision avec l’arrière d’une voiture stationnée. Il s’est alors rendu au garage dans l’intention de téléphoner au propriétaire afin de faire évacuer discrètement son véhicule et éviter l’intervention de la police. Sur place, il n’a pu atteindre le garagiste et a bu encore une quantité indéterminée d’alcool fort se trouvant sur place. Il a été interpelleé par la police vers 3 h 15. Dans l’hypothèse la plus favorable, son taux d’alcoolémie au moment de l’accident se situait entre 1,01 g/kg et 1,17 g/kg. B. Dénoncé au juge d’instruction par le chef du service de la circulation routière et de la navigation pour ces faits, X. a été condamné le 30 juin 2010 par le juge de district pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 2e phr. LCR) et de tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR). C. Contre ce jugement, X. a interjeté appel en invoquant le principe «ne bis in idem». Considérants (extraits) 4. a) Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Zolotoukhine c. Russie n° 14939/03 du 10 février 2009), l’appelant soutient que, dans la mesure où il a fait ou va faire l’objet d’une sanction administrative par l’autorité compétente, sa condamnation pénale à raison des mêmes faits viole le principe «ne bis in idem». b) Le principe «ne bis in idem» est consacré par les art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH et 14 par. 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que, depuis le 1er janvier 2011, par l’art. 11 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP). Il découle également de l’art. 8 al. 1 (arrêt 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; Hottelier, Commentaire romand, n. 11 ad art. 11 CPP) voire de l’art. 9 Cst. (ATF 128 II 355 consid. 5.2; arrêt 6P.151/2003 du 10 septembre 2003 consid. 3.1). Selon une définition généralement acceptée, ce principe veut qu’une personne qui a été acquittée ou condamnée ne puisse plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou la même infraction dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale (Henzelin, «Ne bis in idem», un prin- 202 RVJ / ZWR 2012

RVJ / ZWR 2012 203 cipe à géométrie variable, in: RPS 123/2005, p. 345). Ce principe comprend en lui-même deux éléments distincts. Le premier consiste en l’interdiction d’une nouvelle poursuite ou d’une nouvelle condamnation (ne bis), ce qui présuppose que la première décision (de condamnation ou d’acquittement) soit définitive (Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 3e éd., Kehl am Rhein 2009, n. 3 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH). Une décision est définitive si elle est, selon l’expression consacrée, passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer (arrêt de la Cour EDH Zolotoukhine c. Russie par. 107 et les réf.; Henzelin, op. cit., p. 356). Il faut en outre que les deux procédures considérées relèvent de la matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH (Frowein/Peukert, op. cit., n. 5 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH). Cette question doit s’apprécier sur la base de trois critères. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (arrêt de la CourEDH Zolotoukhine c. Russie par. 52 sv.). Il est admis que le retrait d’admonestation du permis de conduire (cf. art. 16 ss LCR) constitue en principe une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH (ATF 121 II 22 consid. 3b, 219 consid. 2a; 115 Ia 183 consid. 4a; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droit fondamentaux, Berne 2006, n. 1453 p. 654), en tout cas lorsqu’il est motivé par la commission d’une infraction pénale (décision de la CourEDH Nilsson c. Suède n. 73661/01 du 13 décembre 2005; Frowein/Peukert, op. cit., n. 7 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH). Le second aspect du principe «ne bis in idem» réside dans l’identité des faits qui sous-tendent les deux procédures (idem). La jurisprudence européenne s’est longtemps montrée chaotique à cet égard. Elle a retenu tant le critère de l’identité des fais que celui de l’unité de l’infraction. Elle a admis le cumul de procédures et de jugements lorsque les faits diffèrent ou lorsque les infractions en cause se trouvent en concours idéal. A l’inverse, elle a considéré qu’il n’était pas admissible de rejuger une personne pour les mêmes faits si les infractions se trouvent en concours imparfait, soit lorsqu’une seule infraction vise l’acte sous tous ses aspects (Henzelin, op. cit., p. 356 ss et les réf.). Dans l’arrêt Zolotoukhine c. Russie, la CourEDH a apporté la clarification qui

s’imposait (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP). Désormais, l’art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Les autorités pénales sont dès lors tenues d’examiner si les circonstances factuelles concrètes impliquant le même accusé apparaissent comme indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace (arrêt de la CourEDH Zolotoukhine c. Russie par. 82 et 84). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la double procédure prévue en droit suisse pour les délits relatifs à la circulation routière ne viole pas le principe «ne bis in idem» (arrêt 1C_495/2008 du 28 octobre 2008 consid. 5). En effet, le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales, amendes ou peines privatives de liberté, tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives, avertissement ou retrait du permis de conduire. Même si le retrait du permis de conduire présente un certain caractère pénal, cette sanction est essentiellement une mesure prononcée dans le cadre d’une procédure administrative, qui vise principalement à éduquer le conducteur fautif et non à le punir. On ne saurait donc dire qu’une personne condamnée pour une infraction aux règles de la circulation routière serait punie une seconde fois pour le même comportement par le retrait de son permis de conduire (ATF 128 II 133 consid. 3b/aa; cf., ég., ATF 125 II 402 consid. 1b). La CourEDH a aussi admis la compatibilité de cette double procédure avec l’art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH (décision de la CourEDH n. 31982/96 R.T. c. Suisse du 30 mai 2000; JAAC 64.152). Cette jurisprudence a été confirmée dans une décision subséquente concernant la Suède. Dans cette affaire, le requérant, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, avait été appréhendé le 21 novembre 1998 par la police qui le soupçonnait de conduire en état d’ébriété ; le 5 mai 1999, l’autorité administrative l’avait avisé qu’elle envisageait de lui retirer son permis de conduire (obtenu le 15 décembre 1998), tout en précisant qu’elle n’était pas en mesure de prendre une décision définitive à cet égard en l’absence d’un jugement pénal exécutoire; le 24 juin 1999, un tribunal avait condamné l’intéressé à cinquante heures de travail d’intérêt général pour conduite en état d’ébriété et sans permis de conduire. Une fois cette décision en force et après avoir accordé au requérant le droit d’être entendu, l’autorité administrative avait, le 5 août 1999, sur la base des faits survenus le 21 novembre 1998, ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de 18 mois, mesure qui avait été 204 RVJ / ZWR 2012

RVJ / ZWR 2012 205 confirmée par chacun des trois degrés de juridiction administrative. La CourEDH a relevé que, nonobstant le fait que les diverses sanctions avaient été infligées à l’intéressé par deux autorités différentes à l’issue de procédures distinctes, il existait entre elles un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour que l’on puisse considérer le retrait du permis de conduire comme l’une des mesures prévues par le droit suédois pour la répression des délits de conduite en état d’ébriété et sans permis. Ledit retrait ne contrevenait donc pas au principe «ne bis in idem» (décision de la CourEDH Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005). Dans un tel cas de figure, le retrait du permis de conduire s’apparente en effet à une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (arrêt de la CourEDH Maszni c. Roumanie n° 59892/00 du 21 décembre 2006 par. 69). Or, cette jurisprudence n’est nullement remise en cause par l’arrêt Zolotoukhine c. Russie (cf. Mizel, Ne bis in idem, l’arrêt Zolotoukhine contre Russie ne s’applique pas au retrait du permis de conduire suisse, in: RICR 1/2011, p. 27 ss). La Cour - EDH y a certes sanctionné une violation par la Russie de l’art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH, mais seulement au motif qu’une procédure pénale avait été ouverte contre le requérant après que le «jugement administratif», basé en substance sur les mêmes circonstances, était devenu définitif (arrêt de la CourEDH Sergueï Zolotoukhine c. Russie par. 120 sv.). Tel n’était précisément pas le cas dans l’espèce suédoise précitée. Aussi ne saurait-on suivre (cf. Mizel, op. cit., p. 29 ss) l’opinion professée par un auteur, selon laquelle «[l]a dualité des procédures en matière de répression des infractions routières ne devrait pas survivre à la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au principe “ne bis in idem”.» (Jeanneret, L’arrêt Zolotoukhine contre Russie ou la fin du retrait administratif du permis de conduire, in: RDAF 2010 I, p. 263 ss/271). Tout récemment, le Tribunal fédéral s’est prononcé dans ce sens en relevant notamment que le retrait du permis de conduire constitue une «sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante»; «[s]on but principal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route[…]. Ensuite, le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n’est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l’autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l’état de fait à toutes les règles juridiques. Toutes les conséquences de l’acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne

disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Tel n’est pas le cas du système sanctionné par l’arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions» (ATF 137 I 363 consid. 2.4). c) Il convient d’emblée de relever que l’accusé ne peut rien tirer du principe «ne bis in idem» dans le cadre de la présente procédure, déjà au motif que l’autorité administrative compétente, soit le chef du SCN (cf. art. 5 et 11 LALCR), n’a, à ce jour, pas prononcé de sanction à son encontre en raison des faits survenus le 26 avril 2008. L’art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce (cf. Frowein/Peukert, op. cit., n. 3 ad art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH). Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que, compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’accusé ne pourra pas non plus se réclamer valablement de ce principe devant l’autorité administrative. De surcroît, les faits sous examen se distinguent de ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la CourEDH Zolotoukhine c. Russie. En effet, après avoir, le 16 juin 2008, octroyé à X. un délai de dix jours pour faire valoir ses observations, le chef du SCN a, le 23 juin suivant, suspendu la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal. C’est dire que celle-ci n’a pas, in casu, été introduite contre l’intéressé seulement une fois que la sanction pénale est entrée en force formelle de chose jugée. En définitive, l’accusé doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR), de conduite en état d’ébriété avec une alcoolémie qualifiée (art. 91 al. 1 2e phr. LCR) et de tentative d’entrave à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR). 206 RVJ / ZWR 2012

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