RVJ / ZWR 2012 201 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – principe «ne bis in idem» en matière de circulation routière – ATC (Juge de la cour pénale II) du 14 décembre 2011, Ministère public c. X. – TCV P1 10 58 La double procédure administrative et pénale prévue en droit suisse pour les délits relatifs à la circulation routière ne viole pas le principe «ne bis in idem» – Définition du principe «ne bis in idem» au regard des dernières jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral (art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH; art. 6 CEDH; art 8-9 Cst.; art. 11 CPP; consid. 4b). – Même si le retrait d’admonestation du permis de conduire présente un certain caractère pénal, cette sanction administrative s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale, toutes les conséquences de l’acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, les deux autorités ne disposant pas du même type de sanctions et poursuivant des buts distincts (consid. 4b). Réf. UE: art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH, art. 6 CEDH Réf. CH: art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 11 CPP Die im schweizerischen Recht vorgesehene Parallelität von Administrativ- und Strafverfahren bei Strassenverkehrsdelikten verletzt den Grundsatz «ne bis in idem» nicht. – Definition des Grundsatzes «ne bis in idem» unter Berücksichtigung der neusten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Bundesgerichts (Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK; Art. 6 EMRK; Art. 8-9 BV; Art. 11 StPO; E. 4b). – Selbst wenn der Warnungsentzug des Führerausweises einen gewissen pönalen Charakter aufweist, stellt diese administrative Sanktion eine ergänzende Strafe zur strafrechtlichen Verurteilung dar; Straf- und Verwaltungsbehörde verfügen im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen über verschiedenartige Sanktionen mit unterschiedlichen Zielsetzungen, so dass nicht sämtliche Rechtsfolgen des deliktischen Handelns zusammen beurteilt werden können (E. 4b). Ref. EU: Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK, Art. 6 EMRK Ref. CH: Art. 8 BV, Art. 9 BV, Art. 11 StPO Faits (résumé) A. Après une soirée durant laquelle il a consommé diverses boissons alcoolisées, X. a pris le volant de sa voiture de sport et s’est rendu, vers 2 h 30, dans un garage dont il possédait les clefs afin d’y laisser son véhicule et d’en reprendre un autre lui appartenant. Circulant à environ 90 km/h en ville sur un tronçon où la vitesse maximale était limitée à 50 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule automobile à ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 10 58 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
l’occasion d’un freinage, heurtant un poteau métallique, puis un arbre et entrant finalement en collision avec l’arrière d’une voiture stationnée. Il s’est alors rendu au garage dans l’intention de téléphoner au propriétaire afin de faire évacuer discrètement son véhicule et éviter l’intervention de la police. Sur place, il n’a pu atteindre le garagiste et a bu encore une quantité indéterminée d’alcool fort se trouvant sur place. Il a été interpelleé par la police vers 3 h 15. Dans l’hypothèse la plus favorable, son taux d’alcoolémie au moment de l’accident se situait entre 1,01 g/kg et 1,17 g/kg. B. Dénoncé au juge d’instruction par le chef du service de la circulation routière et de la navigation pour ces faits, X. a été condamné le 30 juin 2010 par le juge de district pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 2e phr. LCR) et de tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR). C. Contre ce jugement, X. a interjeté appel en invoquant le principe «ne bis in idem». Considérants (extraits) 4. a) Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Zolotoukhine c. Russie n° 14939/03 du 10 février 2009), l’appelant soutient que, dans la mesure où il a fait ou va faire l’objet d’une sanction administrative par l’autorité compétente, sa condamnation pénale à raison des mêmes faits viole le principe «ne bis in idem». b) Le principe «ne bis in idem» est consacré par les art. 4 du protocole n° 7 à la CEDH et 14 par. 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que, depuis le 1er janvier 2011, par l’art. 11 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP). Il découle également de l’art. 8 al. 1 (arrêt 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; Hottelier, Commentaire romand, n. 11 ad art. 11 CPP) voire de l’art. 9 Cst. (ATF 128 II 355 consid. 5.2; arrêt 6P.151/2003 du 10 septembre 2003 consid. 3.1). Selon une définition généralement acceptée, ce principe veut qu’une personne qui a été acquittée ou condamnée ne puisse plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou la même infraction dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale (Henzelin, «Ne bis in idem», un prin- 202 RVJ / ZWR 2012