RVJ/ZWR 2008 329 ATC (IIe Cour pénale) du 27 février 2008, X. c. Ministère public du Valais central. Sursis ordinaire et sursis partiel : conditions. – Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l’exception. S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable (consid. 6b). – Examen du cas d’espèce (consid. 6d). Bedingte und teilbedingte Strafen; Voraussetzungen. – Die in Art. 42 und 43 StGB reglementierten Freiheitsstrafen (zwischen einem und zwei Jahren Dauer) sind regelmässig bedingt (Art. 42 StGB) und ausnahmsweise teilbedingt (Art. 43 StGB) auszusprechen. Bei erheblichen Zweifeln über das zukünftige Wohlverhalten des Täters, insbesondere aufgrund vorausgegangener Verurteilungen, kann der Richter auch eine teilbedingte statt eine bedingte Freiheitsstrafe aussprechen, selbst wenn die vorliegenden Bedenken unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Umstände nicht zur Stellung einer ungünstigen Prognose ausreichen (E. 6b). – Anwendungsfall (E. 6d). Considérants (extraits) (...) 6. La recourante se plaint que le sursis à l’exécution de la peine ne lui ait pas été accordé. Elle se prévaut, subsidiairement, des dispositions sur le sursis partiel, entrées en vigueur le 1er janvier 2007. ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 07 9 ceg Texte tapé à la machine
a) Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En vertu de l’al. 2 CP de cette disposition, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a, notamment, été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Le texte légal précise bien que la récidive n’exclut pas, à elle seule, l’octroi du sursis (arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.4). Elle ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans l’appréciation du pronostic. Il s’agit d’un indice sérieux que celui-ci est défavorable. La condamnation à une peine privative de liberté, ferme ou avec sursis, de 6 mois au moins, laisse, en effet, craindre que l’auteur continue à commettre des infractions (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 42 p. 141). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic [Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, in FF 1998 p. 69, n. 213.142]. Elles doivent être de nature à compenser l’indice que constitue la récidive (arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.4). Tel est, par exemple, le cas lorsque la nouvelle infraction diffère des précédentes ou en cas d’évolution particulièrement favorable dans la vie de l’auteur (Greiner, Bedingte und teilbedingte Strafen, Strafzumessung, in : Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerichen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bänziger/Hubschmid/Sollberger [éd.], 2e éd., 2006, p. 99; Stratenwerth, loc. cit.). b) Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement, en particulier l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Le sursis partiel permet au juge d’infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l’autre avec sursis. L’autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du «tout ou rien», mais dispose 330 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 331 au contraire d’une marge d’appréciation plus étendue et d’une plus grande possibilité d’individualisation de la peine. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt 6B_714/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.2). c) Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l’examen des perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou rien» en cas de pronostic fortement incertain. L’importance de l’art. 43 CP réside dans le fait que l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution de l’autre partie de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité préalablement (cf. arrêt 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.2; arrêt 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.5.2). d) En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée - 18 mois peut être assortie du sursis, voire du sursis partiel.
Les actes reprochés à X. sont graves. L’intéressée est déférée pour la troisième fois devant l’autorité judiciaire et toujours pour les mêmes motifs. En dépit des condamnations antérieures, en particulier de la peine de 14 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans, qui lui a été infligée le 15 novembre 1999, elle a persisté dans un domaine d’activité qu’elle savait nocif et illicite. Depuis sa mise en liberté provisoire, le 30 juillet 2004, X. a exercé différentes activités. Les analyses d’urine, effectuées du 17 août 2004 au 11 février 2008, ont débouché sur des résultats négatifs. La recourante a quitté le milieu de la toxicomanie. Depuis deux ans, elle a noué une relation sentimentale avec un collègue de travail. Sa situation a, partant, évolué favorablement. X. n’a pas, pour autant, modifié de façon particulièrement positive sa manière de vivre. Elle exerce une activité professionnelle neuf mois par année. A 31 ans, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de cuisinière en diététique, il lui est pourtant loisible de travailler durant toute l’année. Une stabilité professionnelle est nécessaire pour prévenir la commission de nouvelles infractions de même nature. La recourante s’est, en effet, livrée au trafic de stupéfiants parce qu’elle n’avait pas de travail après la saison d’hiver. La situation personnelle de l’accusée ne compense pas, dans ces circonstances, l’indice que constitue la récidive. Le sursis, même combiné avec une peine pécuniaire ou une amende, est exclu. En revanche, l’exécution de l’entier de la peine n’est pas nécessaire pour détourner l’appelante de commettre de nouvelles infractions. La suspension partielle de la peine privative de liberté de dix-huit mois apparaît, en effet, justifiée à la cour, mais dans sa limite minimale de neuf mois à raison de la culpabilité de l’intéressée. La durée d’une telle suspension est aussi propre à influencer positivement le comportement futur de l’appelante. En définitive, la cour condamne X. à une peine privative de liberté de dix-huit mois dont neuf mois fermes, l’exécution du solde de neuf mois étant suspendue par l’octroi du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2004 par le Juge d’instruction du Valais central. 332 RVJ/ZWR 2008