RVJ/ZWR 2008 329 ATC (IIe Cour pénale) du 27 février 2008, X. c. Ministère public du Valais central. Sursis ordinaire et sursis partiel : conditions. – Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l’exception. S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable (consid. 6b). – Examen du cas d’espèce (consid. 6d). Bedingte und teilbedingte Strafen; Voraussetzungen. – Die in Art. 42 und 43 StGB reglementierten Freiheitsstrafen (zwischen einem und zwei Jahren Dauer) sind regelmässig bedingt (Art. 42 StGB) und ausnahmsweise teilbedingt (Art. 43 StGB) auszusprechen. Bei erheblichen Zweifeln über das zukünftige Wohlverhalten des Täters, insbesondere aufgrund vorausgegangener Verurteilungen, kann der Richter auch eine teilbedingte statt eine bedingte Freiheitsstrafe aussprechen, selbst wenn die vorliegenden Bedenken unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Umstände nicht zur Stellung einer ungünstigen Prognose ausreichen (E. 6b). – Anwendungsfall (E. 6d). Considérants (extraits) (...) 6. La recourante se plaint que le sursis à l’exécution de la peine ne lui ait pas été accordé. Elle se prévaut, subsidiairement, des dispositions sur le sursis partiel, entrées en vigueur le 1er janvier 2007. ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 07 9 ceg Texte tapé à la machine
a) Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En vertu de l’al. 2 CP de cette disposition, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a, notamment, été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Le texte légal précise bien que la récidive n’exclut pas, à elle seule, l’octroi du sursis (arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.4). Elle ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans l’appréciation du pronostic. Il s’agit d’un indice sérieux que celui-ci est défavorable. La condamnation à une peine privative de liberté, ferme ou avec sursis, de 6 mois au moins, laisse, en effet, craindre que l’auteur continue à commettre des infractions (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 42 p. 141). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic [Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, in FF 1998 p. 69, n. 213.142]. Elles doivent être de nature à compenser l’indice que constitue la récidive (arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.4). Tel est, par exemple, le cas lorsque la nouvelle infraction diffère des précédentes ou en cas d’évolution particulièrement favorable dans la vie de l’auteur (Greiner, Bedingte und teilbedingte Strafen, Strafzumessung, in : Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerichen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bänziger/Hubschmid/Sollberger [éd.], 2e éd., 2006, p. 99; Stratenwerth, loc. cit.). b) Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement, en particulier l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Le sursis partiel permet au juge d’infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l’autre avec sursis. L’autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du «tout ou rien», mais dispose 330 RVJ/ZWR 2008