RVJ/ZWR 2010 309 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillites - forme de la déclaration d’opposition et qualité pour la former - ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 16 décembre 2009, X. c. Y. Opposition : forme de la déclaration et qualité pour la former – L’opposition peut être écrite ou orale, voire intervenir par téléphone si l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur (art. 74 LP; consid. 4 a-c). – A qualité pour former opposition toute personne à qui un commandement de payer a été notifié, de même que son représentant légal ou conventionnel, ainsi que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 LP; consid. 4d). Réf. CH: art. 64 LP, art. 74 LP Réf. VS: - Rechtsvorschlag: Form der Erklärung des Rechtsvorschlags und Berechtigung dazu – Der Rechtsvorschlag kann schriftlich oder mündlich, selbst per Telefon erklärt werden, wenn das Betreibungsamt keinen Grund hat, an der Identität des Anrufers zu zweifeln (Art. 74 SchKG; E. 4a-c). – Jede Person, die einen Zahlungsbefehl erhalten hat, kann Rechtsvorschlag erheben, ebenso ihr gesetzlicher oder vertraglicher Vertreter sowie alle Personen, die von Gesetzes wegen den Zahlungsbefehl entgegennehmen können (Art. 64 SchKG; E. 4d). Ref. CH; Art. 64 SchKG, 74 SchKG Ref. VS: - Considérants (extraits) (...) 4. a) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. b) L’opposition est une déclaration, adressée à l’office des poursuites, par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 09 09 ceg Texte tapé à la machine
la poursuite (ATF 100 III 44 consid. 2a; CR LP-Ruedin, n. 1 ad art. 74 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat [ci-après: Précis], 2005, n. 667 p. 131). Elle représente le corollaire nécessaire de la facilité avec laquelle le poursuivant peut introduire une poursuite (Gilliéron, Commentaire, n. 12 ad art. 74 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, n. 14 s. p. 3 s. et n. 1 p. 109). c) Le poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer n’est pas tenu de recourir à une formule solennelle que l’usage aurait consacrée (CR LP-Ruedin, n. 2 ad art. 75 LP; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, n. 36 p. 209 s.). La déclaration d’opposition peut être écrite ou orale (art. 74 al. 1 LP). Elle peut également intervenir par téléphone, si l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur; si tel n’est pas le cas, il doit l’en avertir immédiatement, refuser l’opposition et exiger qu’elle soit formulée par écrit ou oralement, dans les locaux de l’office (ATF 99 III 58 consid. 4; CR LP-Ruedin, n. 9 ad art. 74 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 38 ad art. 74 LP; LP-Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 15 ad art. 74 LP). Jurisprudence et doctrine soulignent toutefois les risques inhérents à cette manière de procéder, principalement quant à la preuve (ATF 99 précité; Gilliéron, Précis, n. 673 p. 132). d) A qualité pour former opposition toute personne à qui un commandement de payer est notifié - débiteur poursuivi, tiers titulaire du droit constitué en gage, chaque héritier dans la poursuite dirigée contre une succession, etc. -, de même que son représentant légal ou conventionnel (Gilliéron, Précis, n. 669 p. 131; Amonn/Walther, op. cit, n. 5 p. 110; LP-Bessenich, n. 5 ad art. 74 LP). On admet également que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 al. 1 LP: personne adulte du ménage ou employé) peut, en vertu des règles sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO), déclarer l’opposition, sous réserve de la ratification subséquente du maître (Gilliéron, Commentaire, n. 22 et 24 ad art. 74 LP; LP-Bessenich, n. 6 ad art. 74 LP). 5. a) L’autorité précédente a considéré que l’épouse de l’intimé avait valablement formé opposition au commandement de payer lors de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’office le 3 décembre 2008. Elle a relevé qu’il s’agissait certes d’un cas-limite, mais qu’une interpré- 310 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 311 tation des déclarations de dame Y. à la lumière du principe de la confiance, compte tenu de l’inexpérience de celle-ci dans le domaine des affaires, et l’application de l’adage «in dubio pro debitore» imposaient une telle solution. Pour sa part, le recourant conteste que dame Y. ait formé valablement opposition. Il soutient qu’elle a refusé de répondre à la question de la collaboratrice de l’office, laquelle lui demandait si elle souhaitait faire opposition. b) Bien qu’il soit communément admis que la preuve de l’opposition incombe au poursuivi (art. 8 CC par analogie; TC/OW du 23 mars 1984, in: RSJ 83/1987 N° 37; CR LP-Ruedin, n. 18 ad art. 74 LP; LP-Bessenich, n. 27 ad art. 74 LP), les tribunaux se montrent tolérants envers celui-ci - on statue, dans le doute, en faveur du débiteur -, dès lors qu’en comparant les intérêts respectifs en jeu, on constate que les conséquences de l’annulation de l’opposition seraient graves pour le poursuivi et légères pour le poursuivant: en effet, «alors que le premier serait soumis à la continuation de la poursuite sans autre moyen que celui d’une action en répétition de l’indu (art. 86 LP), le second aurait simplement à requérir la mainlevée de l’opposition et pourrait agir éventuellement aussi par la voie ordinaire, conformément à l’art. 79 LP» (ATF 108 III 6 consid. 3). Cette jurisprudence a suscité des critiques en doctrine, d’aucuns estimant qu’il n’existe aucun motif sérieux de privilégier, a priori, les intérêts du poursuivi au détriment de ceux du poursuivant (LP-Bessenich, n. 21 ad art. 74 LP; Fritzsche/Walder, op. cit., n. 38 p. 213). La question pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un nouvel examen qui intégrerait les modifications apportées par la révision de 1994/1997, laquelle a renforcé la position du poursuivi ayant omis de former opposition (CR LP-Schmidt, n. 1 ad art. 85a LP): dorénavant, il peut non seulement agir en répétition de l’indu (art. 86 LP), comme par le passé, mais aussi faire constater, dans les formes de la procédure accélérée, que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé, et obtenir du juge la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a LP), étant précisé que le fardeau de l’allégation et de la preuve de la prétention déduite en poursuite incombe au poursuivant, suivant la règle ordinaire de l’art. 8 CC (Gilliéron, Commentaire, n. 37 ad art. 85a LP; LP-Bodmer, n. 4 ad art. 85a LP). c) Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de trancher céans cette controverse: les déclarations de dame Y., telles qu’elles ont été rapportées devant le premier juge par l’intéressée et la collaboratrice de l’office, permettent d’exclure tout doute raisonnable quant à l’existence
d’une manifestation de volonté tendant à interrompre le cours de la poursuite diligentée contre l’intimé et, par là même, l’existence d’une opposition valablement formulée. aa) Certes, force est d’admettre, avec l’autorité précédente - et contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa détermination -, qu’aucune opposition n’a été formée au moment de la notification du commandement de payer. Il est en effet établi que dame Y. s’est trouvée totalement désemparée et qu’elle craignait de s’engager. Aussi n’a-telle pas contesté immédiatement la créance déduite en poursuite, ni le droit du créancier d’en réclamer l’exécution forcée. Il s’agit donc d’examiner si elle l’a fait subséquemment, à l’occasion de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’office des poursuites. bb) Lors de ce téléphone, dame Y. a indiqué à la collaboratrice de l’office que le commandement de payer qui lui avait été notifié concernait une société, et non pas son mari. Elle a également affirmé que celuici ne devait pas l’argent réclamé. Comme l’a relevé à juste titre le juge de district, l’épouse du poursuivi ne s’est pas limitée à refuser le commandement de payer en tant que pièce justificative - elle l’a d’ailleurs accepté. Si, malgré l’insistance de son interlocutrice, elle a refusé de prononcer expressément le mot «opposition» - vraisemblablement parce qu’elle craignait de commettre un impair en usant d’un terme technique dont elle ignorait la véritable portée -, il n’en demeure pas moins qu’à sa manière, elle a manifesté clairement sa volonté d’interrompre le cours de la poursuite introduite contre son mari, ce qui constitue, en regard des principes rappelés ci-dessus, une opposition valable. En refusant d’entendre les explications de l’épouse du poursuivi et en persistant à exiger de celle-ci qu’elle forme une opposition écrite - voire qu’elle se présente au guichet de l’office pour la déclarer oralement -, l’employée de l’office des poursuites a fait preuve d’un formalisme excessif. Elle a perdu de vue que l’opposition n’était subordonnée à l’observation d’aucune forme, qu’elle pouvait être déclarée par téléphone et que l’utilisation d’une terminologie consacrée n’était pas indispensable. Pour le surplus, dame Y. avait qualité pour former opposition au nom et pour le compte de son époux, en vertu des instructions que celui-ci lui avait communiquées. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure de plainte a considéré que l’intimé avait valablement formé opposition au commandement de payer, ce qui entraîne le rejet du recours. 312 RVJ/ZWR 2010
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