RVJ/ZWR 2010 309 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillites - forme de la déclaration d’opposition et qualité pour la former - ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 16 décembre 2009, X. c. Y. Opposition : forme de la déclaration et qualité pour la former – L’opposition peut être écrite ou orale, voire intervenir par téléphone si l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur (art. 74 LP; consid. 4 a-c). – A qualité pour former opposition toute personne à qui un commandement de payer a été notifié, de même que son représentant légal ou conventionnel, ainsi que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 LP; consid. 4d). Réf. CH: art. 64 LP, art. 74 LP Réf. VS: - Rechtsvorschlag: Form der Erklärung des Rechtsvorschlags und Berechtigung dazu – Der Rechtsvorschlag kann schriftlich oder mündlich, selbst per Telefon erklärt werden, wenn das Betreibungsamt keinen Grund hat, an der Identität des Anrufers zu zweifeln (Art. 74 SchKG; E. 4a-c). – Jede Person, die einen Zahlungsbefehl erhalten hat, kann Rechtsvorschlag erheben, ebenso ihr gesetzlicher oder vertraglicher Vertreter sowie alle Personen, die von Gesetzes wegen den Zahlungsbefehl entgegennehmen können (Art. 64 SchKG; E. 4d). Ref. CH; Art. 64 SchKG, 74 SchKG Ref. VS: - Considérants (extraits) (...) 4. a) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. b) L’opposition est une déclaration, adressée à l’office des poursuites, par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 09 09 ceg Texte tapé à la machine
la poursuite (ATF 100 III 44 consid. 2a; CR LP-Ruedin, n. 1 ad art. 74 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat [ci-après: Précis], 2005, n. 667 p. 131). Elle représente le corollaire nécessaire de la facilité avec laquelle le poursuivant peut introduire une poursuite (Gilliéron, Commentaire, n. 12 ad art. 74 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, n. 14 s. p. 3 s. et n. 1 p. 109). c) Le poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer n’est pas tenu de recourir à une formule solennelle que l’usage aurait consacrée (CR LP-Ruedin, n. 2 ad art. 75 LP; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, n. 36 p. 209 s.). La déclaration d’opposition peut être écrite ou orale (art. 74 al. 1 LP). Elle peut également intervenir par téléphone, si l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur; si tel n’est pas le cas, il doit l’en avertir immédiatement, refuser l’opposition et exiger qu’elle soit formulée par écrit ou oralement, dans les locaux de l’office (ATF 99 III 58 consid. 4; CR LP-Ruedin, n. 9 ad art. 74 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 38 ad art. 74 LP; LP-Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 15 ad art. 74 LP). Jurisprudence et doctrine soulignent toutefois les risques inhérents à cette manière de procéder, principalement quant à la preuve (ATF 99 précité; Gilliéron, Précis, n. 673 p. 132). d) A qualité pour former opposition toute personne à qui un commandement de payer est notifié - débiteur poursuivi, tiers titulaire du droit constitué en gage, chaque héritier dans la poursuite dirigée contre une succession, etc. -, de même que son représentant légal ou conventionnel (Gilliéron, Précis, n. 669 p. 131; Amonn/Walther, op. cit, n. 5 p. 110; LP-Bessenich, n. 5 ad art. 74 LP). On admet également que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 al. 1 LP: personne adulte du ménage ou employé) peut, en vertu des règles sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO), déclarer l’opposition, sous réserve de la ratification subséquente du maître (Gilliéron, Commentaire, n. 22 et 24 ad art. 74 LP; LP-Bessenich, n. 6 ad art. 74 LP). 5. a) L’autorité précédente a considéré que l’épouse de l’intimé avait valablement formé opposition au commandement de payer lors de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’office le 3 décembre 2008. Elle a relevé qu’il s’agissait certes d’un cas-limite, mais qu’une interpré- 310 RVJ/ZWR 2010