RVJ/ZWR 2008 235 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgericht sowie der Berzirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht ATC (Cour de cassation civile) du 15 avril 2008, X. c. Y. Conclusions principale et subsidiaire: calcul de la valeur litigieuse. – Un accord des parties sur le montant de la valeur litigieuse ne lie pas l'autorité judiciaire (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC; art. 74 al. 1 let. b LTF). L'autorité d'instruction examine cette question d'office (art. 14 CPC; consid. 2a). – Le lien entre conclusions principale et subsidiaire justifie une attraction de compétence de l'une à l'égard de l'autre (au même titre que pour les conclusions pécuniaires connexes à une action non pécuniaire) afin notamment d'éviter des jugements contradictoires (consid. 2a). Haupt- und Subsidiärbegehren: Berechnung des Streitwerts. – Eine Parteiabrede über den Streitwert bindet den Richter nicht (Art. 22 Abs. 7 und 23 lit. b ZPO; Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Die Instuktionsbehörde prüft den Streitwert von Amtes wegen (Art. 14 ZPO; E. 2a). – Der Zusammenhang zwischen Haupt- und Subsidiärbegehren rechtfertigt eine Kompetenzattraktion (wie bei konnexen vermögensrechtlichen und nicht vermögensrechtlichen Begehren), um insbesondere widersprüchliche Urteile zu verhindern (E. 2a). Faits (résumé) Y. avait remis à X., environ dix ans auparavant, une calèche ainsi que deux harnais anglais. Le prix de vente de 10’000 fr. ne pouvant être versé à l’époque, les parties avaient convenu de différer le paiement afin de permettre à l’acquéreur de disposer des moyens nécessaires. Malgré les demandes réitérées de Y., X. avait refusé à la fois de le payer et de lui restituer son matériel. Y. a alors ouvert action contre X., en demandant la restitution des harnais et de la roulotte, subsidiairement au paiement de 10’000 fr. pour l’acquisition de ces objets, ainsi que le versement d’une indemnité de 15’000 fr. pour l’utilisation indue. ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 3 ceg Texte tapé à la machine
Sur la base d’une valeur litigieuse de 25’000 fr., le juge a ordonné le dépôt de sûretés par 5650 francs. X. a conclu au rejet de l’action. Il a cependant autorisé Y. à récupérer son matériel en tout temps contre indemnité de dépôt à fixer par expertise. Au débat préliminaire, la valeur litigieuse a été fixée à 25’000 francs. Y. a par la suite renoncé à l’expertise destinée à arrêter la valeur des objets litigieux. Interrogé, Y. exposé avoir acquis la calèche litigieuse «vers 1975» pour le prix de 7000 fr. puis, deux ans plus tard, les deux harnais anglais pour le prix de 6000 francs. Il a admis que ce matériel n’était «plus en état», en précisant l’avoir remis à X. «en 1985 environ». Par la suite, le juge a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la valeur litigieuse, en les avertissant qu’à défaut d’accord il rendrait une décision incidente sur ce point. X. a estimé cette valeur inférieure à 5000 fr., la cause relevant du juge de commune. Y. l’a estimée à 7000 francs. Au débat final, le demandeur a réclamé à titre subsidiaire une indemnité de 7000 francs. Au terme de son jugement, le juge de district a admis la demande. Il a donné ordre à X. de restituer à Y. les deux harnais anglais et la calèche en sa possession. S’agissant notamment de sa compétence ratione valoris, le juge de district a considéré que la valeur litigieuse, «alléguée par le demandeur et non contestée par la suite par le défendeur», s’élevait à 7000 francs. X. s’est pourvu en nullité contre ce prononcé. Considérants (extraits) (...) 2. a) Dans un premier grief, X., en se référant à son exploit du 20 juin 2007, prétend qu’il est contraire au dossier de retenir qu’il ne s’est pas opposé «à la valeur litigieuse alléguée par le demandeur». S’en tenant à son estimation du 20 juin 2007, il soutient en outre que le juge de district est incompétent ratione valoris. Il est en effet contraire aux pièces du dossier de soutenir que les parties se sont mises d’accord sur la valeur litigieuse, dès lors que, à l’invitation du juge intimé, le défendeur a expressément indiqué, par exploit du 20 juin 2007, qu’il estimait cette valeur inférieure à 5000 francs. Cette prise de position ne souffrait d’aucune ambiguïté. Il n’était dès lors pas possible de déduire du silence ultérieur de X. qu’il s’était rallié à l’estimation de Y., ce d’autant que le juge intimé avait déjà annoncé son intention de rendre une décision formelle sur ce point, «en cas de désaccord». 236 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 237 Au demeurant, même si les parties s’étaient réellement mises d’accord sur le montant de la valeur litigieuse, une telle estimation conjointe ne lierait pas l’autorité judiciaire. En cas de contestation pécuniaire, la valeur litigieuse fixe en effet la compétence de l’autorité de jugement (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC) et détermine la recevabilité d’un éventuel recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF). L’autorité d’instruction doit donc examiner cette question d’office (art. 14 CPC; RVJ 1978, p. 238/246; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 43), le cas échéant en demandant une estimation par voie d’expertise administrée aux frais des parties (art. 15 al. 3 CPC). En l’espèce, Y. et X. ont modifié leurs conclusions en cours de procédure et leurs estimations de la valeur litigieuse ne sont ni concordantes ni corroborées par les actes de la cause. En particulier, les témoignages réunis durant l’instruction et les déclarations des parties permettent seulement de retenir que le matériel concerné est en très mauvais état. A cela s’ajoute que, si le demandeur a acquis la calèche et les harnais anglais entre 1975 et 1977 pour la somme de 13’000 fr. au total, il est douteux que, plus de 30 ans plus tard, ceux-ci aient conservé la moitié de leur valeur. Il apparaît d’ailleurs que, depuis 1985, ces objets ont été «confiés» au défendeur qui ne les a plus guère entretenus. Lors du débat final, Y. a toutefois conclu à ce que X. soit astreint à lui verser 7000 fr. «si le harnais n’exist[ait] plus». De l’avis d’une partie de la doctrine, ce type de conclusion, formulée à titre subsidiaire et qui exclut la prétention principale, n’entre pas dans le calcul de la valeur litigieuse (Ducrot, op. cit., p. 44; Goepfert, Die zivilprozessuale Streitwertberechnung nach Baselstaedtischem und Bundeszivilprozessrecht, thèse Bâle 1954, p. 20; plus réservé: Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 211 p. 155). Cette opinion a d’abord été suivie par la jurisprudence valaisanne (cf. RVJ 1982 p. 66 consid. 1). Ultérieurement (RVJ 1987 p. 213 consid. 1b), le Tribunal cantonal s’est toutefois écarté de cette pratique en considérant qu’il se justifiait, en pareil cas, de retenir celle des prétentions principale ou subsidiaire qui était la plus élevée. Selon Rapp (Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982, n. 185 p. 185 s.), la première des deux solutions évoquées ci-dessus partirait d’une prémisse inexacte car elle supposerait à tort que le litige ne porte que sur les conclusions principales. Il en déduit que la seconde méthode doit être préférée, «en bonne doctrine».
Cette opinion est également partagée par Poudret (Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, ch. 3.2 ad art. 36 OJ). Selon cet auteur, la solution préconisée éviterait que le juge compétent à l’égard de la prétention principale et ayant rejeté celle-ci doive se déclarer incompétent à l’égard de la conclusion subsidiaire d’une valeur excédant sa compétence. Le cas d’espèce illustre particulièrement cette situation puisque, on l’a vu, en raison de la valeur du matériel remis à X., la prétention principale pourrait relever de la compétence du juge de commune (art. 21 al. 2 CPC), alors que le juge de district resterait compétent pour statuer sur la prétention subsidiaire (art. 22 al. 4 let. a CPC). Le lien entre conclusions principale et subsidiaire justifierait en outre une attraction de compétence de l’une à l’égard de l’autre, au même titre que pour les conclusions pécuniaires connexes à une action non pécuniaire, afin notamment d’éviter des jugements contradictoires. Cette considération générale est particulièrement pertinente en procédure civile valaisanne. En effet, selon l’art. 20 al. 1 CPC, lorsqu’une contestation civile porte sur plusieurs objets qui ne relèvent pas de la même autorité, le juge compétent pour l’objet principal connaît de l’ensemble du litige (principe de l’attraction), étant précisé que l’objet principal, s’agissant d’une contestation pécuniaire, correspond a celui qui a la valeur litigieuse la plus élevée. Ces arguments sont convaincants et justifient de s’en tenir à la solution retenue dans la RVJ 1987 précitée, laquelle rejoint de surcroît l’avis exprimé par la doctrine majoritaire (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, n. 1833 p. 79; Leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berne 2000, p. 346 let. g; Leuenberger/Uffer-Tobbler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne 1999, ch. 2 ad art. 74 ZPO; Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 526 et les auteurs cités; Fux, Die Walliser Zivilprozessordnung, Leuk-Stadt 1988, p. 35 let. g; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 113; Ceppi, Les conclusions en procédure civile jurassienne, Delémont 1984, p. 21; Birchmeier, FJS 936, p. 14). Partant, même si le raisonnement du premier juge ne peut être suivi, la valeur litigieuse a été correctement fixée à 7000 fr., soit à la plus élevée des conclusions principale et subsidiaire formulée par Y. 238 RVJ/ZWR 2008