RVJ/ZWR 2008 235 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgericht sowie der Berzirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht ATC (Cour de cassation civile) du 15 avril 2008, X. c. Y. Conclusions principale et subsidiaire: calcul de la valeur litigieuse. – Un accord des parties sur le montant de la valeur litigieuse ne lie pas l'autorité judiciaire (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC; art. 74 al. 1 let. b LTF). L'autorité d'instruction examine cette question d'office (art. 14 CPC; consid. 2a). – Le lien entre conclusions principale et subsidiaire justifie une attraction de compétence de l'une à l'égard de l'autre (au même titre que pour les conclusions pécuniaires connexes à une action non pécuniaire) afin notamment d'éviter des jugements contradictoires (consid. 2a). Haupt- und Subsidiärbegehren: Berechnung des Streitwerts. – Eine Parteiabrede über den Streitwert bindet den Richter nicht (Art. 22 Abs. 7 und 23 lit. b ZPO; Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Die Instuktionsbehörde prüft den Streitwert von Amtes wegen (Art. 14 ZPO; E. 2a). – Der Zusammenhang zwischen Haupt- und Subsidiärbegehren rechtfertigt eine Kompetenzattraktion (wie bei konnexen vermögensrechtlichen und nicht vermögensrechtlichen Begehren), um insbesondere widersprüchliche Urteile zu verhindern (E. 2a). Faits (résumé) Y. avait remis à X., environ dix ans auparavant, une calèche ainsi que deux harnais anglais. Le prix de vente de 10’000 fr. ne pouvant être versé à l’époque, les parties avaient convenu de différer le paiement afin de permettre à l’acquéreur de disposer des moyens nécessaires. Malgré les demandes réitérées de Y., X. avait refusé à la fois de le payer et de lui restituer son matériel. Y. a alors ouvert action contre X., en demandant la restitution des harnais et de la roulotte, subsidiairement au paiement de 10’000 fr. pour l’acquisition de ces objets, ainsi que le versement d’une indemnité de 15’000 fr. pour l’utilisation indue. ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 3 ceg Texte tapé à la machine
Sur la base d’une valeur litigieuse de 25’000 fr., le juge a ordonné le dépôt de sûretés par 5650 francs. X. a conclu au rejet de l’action. Il a cependant autorisé Y. à récupérer son matériel en tout temps contre indemnité de dépôt à fixer par expertise. Au débat préliminaire, la valeur litigieuse a été fixée à 25’000 francs. Y. a par la suite renoncé à l’expertise destinée à arrêter la valeur des objets litigieux. Interrogé, Y. exposé avoir acquis la calèche litigieuse «vers 1975» pour le prix de 7000 fr. puis, deux ans plus tard, les deux harnais anglais pour le prix de 6000 francs. Il a admis que ce matériel n’était «plus en état», en précisant l’avoir remis à X. «en 1985 environ». Par la suite, le juge a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la valeur litigieuse, en les avertissant qu’à défaut d’accord il rendrait une décision incidente sur ce point. X. a estimé cette valeur inférieure à 5000 fr., la cause relevant du juge de commune. Y. l’a estimée à 7000 francs. Au débat final, le demandeur a réclamé à titre subsidiaire une indemnité de 7000 francs. Au terme de son jugement, le juge de district a admis la demande. Il a donné ordre à X. de restituer à Y. les deux harnais anglais et la calèche en sa possession. S’agissant notamment de sa compétence ratione valoris, le juge de district a considéré que la valeur litigieuse, «alléguée par le demandeur et non contestée par la suite par le défendeur», s’élevait à 7000 francs. X. s’est pourvu en nullité contre ce prononcé. Considérants (extraits) (...) 2. a) Dans un premier grief, X., en se référant à son exploit du 20 juin 2007, prétend qu’il est contraire au dossier de retenir qu’il ne s’est pas opposé «à la valeur litigieuse alléguée par le demandeur». S’en tenant à son estimation du 20 juin 2007, il soutient en outre que le juge de district est incompétent ratione valoris. Il est en effet contraire aux pièces du dossier de soutenir que les parties se sont mises d’accord sur la valeur litigieuse, dès lors que, à l’invitation du juge intimé, le défendeur a expressément indiqué, par exploit du 20 juin 2007, qu’il estimait cette valeur inférieure à 5000 francs. Cette prise de position ne souffrait d’aucune ambiguïté. Il n’était dès lors pas possible de déduire du silence ultérieur de X. qu’il s’était rallié à l’estimation de Y., ce d’autant que le juge intimé avait déjà annoncé son intention de rendre une décision formelle sur ce point, «en cas de désaccord». 236 RVJ/ZWR 2008