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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2019 C1 17 242

28 octobre 2019·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,222 mots·~11 min·2

Résumé

RVJ / ZWR 2020 229 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts, der Bezirksgerichte sowie des Bundesgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Motivation de la contestation des faits – ATC (Juge de la cour civile II) du 28 octobre 2019, X. et dame Y. c. Z. Sàrl – TCV C1 17 242 Motivation de l'allégation et de la contestation d'une facture (art. 55 al. 1, 150 al. 1, 221 al. 1 let. d et 229 al. 2 CPC) - Le fardeau de l’allégation incombe au demandeur (art. 55 al. 1 et 221 al. 1 let. d CPC). Il suffit que le fait soit allégué dans ses traits essentiels (consid. 4.1). - Les éléments de fait concrets distincts doivent être présentés sous plusieurs numéros. L’allégation du montant total d’une facture avec renvoi pour le détail à celle-ci ne satis-

Texte intégral

RVJ / ZWR 2020 229 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts, der Bezirksgerichte sowie des Bundesgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Motivation de la contestation des faits – ATC (Juge de la cour civile II) du 28 octobre 2019, X. et dame Y. c. Z. Sàrl – TCV C1 17 242 Motivation de l'allégation et de la contestation d'une facture (art. 55 al. 1, 150 al. 1, 221 al. 1 let. d et 229 al. 2 CPC) - Le fardeau de l’allégation incombe au demandeur (art. 55 al. 1 et 221 al. 1 let. d CPC). Il suffit que le fait soit allégué dans ses traits essentiels (consid. 4.1). - Les éléments de fait concrets distincts doivent être présentés sous plusieurs numéros. L’allégation du montant total d’une facture avec renvoi pour le détail à celle-ci ne satisfait aux exigences du fardeau de l’allégation que si la pièce en question est explicite et contient les informations nécessaires ou que le renvoi est lui-même commenté dans l’allégué (consid. 4.2). - En principe, la partie adverse peut se contenter de contester les faits allégués, mais l’on peut exiger qu’elle concrétise sa contestation, notamment dans le cas du renvoi à une facture détaillée (consid. 4.3). Anforderungen an die Behauptung und Bestreitung einer Rechnung (Art. 55 Abs. 1, 150 Abs. 1, 221 Abs. 1 lit. d und 229 Abs. 2 ZPO) - Die Behauptungslast liegt beim Kläger (Art. 55 Abs. 1 und 221 Abs. 1 lit. d ZPO). Es genügt, dass die Tatsache in ihren wesentlichen Merkmalen behauptet wird (E. 4.1). - Konkrete, separate Tatsachenelemente müssen unter mehreren Nummern dargelegt werden. Die Behauptung des Gesamtbetrages mit Verweis auf die entsprechende Rechnung für die Einzelheiten erfüllt nur dann die Anforderungen an die Behauptungslast, wenn das fragliche Dokument klar ist und die erforderlichen Informationen enthält oder wenn der Verweis als solcher in der Behauptung kommentiert wird (E. 4.2).

230 RVJ / ZWR 2020 - Im Prinzip darf sich die Gegenpartei damit begnügen, die Tatsachenbehauptungen zu bestreiten. Es kann aber erforderlich sein, dass sie ihre Bestreitung konkretisiert, insbesondere wenn auf eine detaillierte Rechnung verwiesen wird (E. 4.3).

Faits (résumé)

A. X. et dame Y. sont copropriétaires par moitié d’une parcelle sur laquelle ils ont décidé de faire construire un chalet. Ils ont confié à l’entreprise Z. Sàrl l’exécution des travaux de maçonnerie et génie civil et ont mandaté A. comme architecte pour la construction de l’ouvrage. Le 17 octobre 2008, Z. Sàrl a adressé à l’architecte A. une facture (n° 462) d’un montant de 93 346 fr. 60. Des acomptes ont été versés à hauteur de 90 000 francs. Le 26 mai 2009, Z. Sàrl a envoyé une facture (n° 524) de 6493 fr. 35 (après déduction d’un acompte de 5000 fr.). Après versement d’un acompte supplémentaire de 5000 fr., le solde impayé se chiffrait à 1493 fr. 35. Le 31 mars 2009, Z. Sàrl a expédié une facture (n° 525) de 1289 fr. 60 puis, le 16 avril 2010, une facture (n° 625) de 1395 fr. 55. Le 6 novembre 2009, l'architecte A. a établi un décompte sur la base de la "facture présentée" (n° 462) et déduit du montant réclamé (arrondi à 95 346 fr.), outre les 90 000 fr. déjà versés, 2860 fr. à titre de "rabais convenu" (3 %) et 3295 fr. à titre de "retenue s/ facture". Le 13 novembre 2009, Z. Sàrl a expressément contesté les déductions opérées. B. Sur requêtes de Z. Sàrl, l'office des poursuites du district de B. a fait notifier à X., en février 2015, un commandement de payer 1395 fr. 55 avec intérêt à 5 % dès le 16 mai 2010, 1289 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 26 juin 2009, 1493 fr. 35 avec intérêt à 5 % dès le 26 juin 2009 et 5346 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 17 octobre 2008 (poursuite en validation de séquestre n° xxxxxx) et à dame Y. (poursuite en validation de séquestre n° yyyyyy). C. Le 1er septembre 2015, Z. Sàrl a ouvert une action en reconnaissance de dette contre X. portant sur les montants précités et tendant également à la levée, à due concurrence, de l’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite intentée en février 2015 et à la validation du séquestre. Z. Sàrl a ouvert le même jour action contre dame Y., en prenant des conclusions analogues.

RVJ / ZWR 2020 231 Dans de leur réponse du 2 octobre 2015, les codéfendeurs ont conclu au rejet de la demande, invoquant subsidiairement la compensation à hauteur des montant réclamés à titre de reconvention, soit le montant de 19 389 fr. 88 avec intérêt à 5 % à dater de l'expédition des factures et pour la perte d'habitabilité à compter du 1er janvier 2014, sous suite de frais et dépens. Dans ses plaidoiries écrites, la partie défenderesse a réduit le montant réclamé à titre reconventionnel à 1737 fr. 84. D. Par jugement du 22 juin 2017, le juge de district a condamné X. et dame Y. à payer solidairement à Z. Sàrl les montants réclamés, tout en rejetant leur conclusion reconventionnelle. Il a admis la demande à concurrence de 9525 fr. 10, correspondant au solde des factures (5346 fr. 60 + 1395 fr. 55 + 1289 fr. 60 + 1493 fr. 35). Il a relevé que la demanderesse avait contesté le rabais de 2860 fr., parce que "les paiements n'[avaie]nt jamais été effectués dans les délais de 10 jours". Par ailleurs, les codéfendeurs n'avaient articulé aucun allégué "tendant à prétendre que les factures de Z. Sàrl ne correspondaient pas à la valeur du travail ou aux dépenses de l'entrepreneur" ; ils n'avaient, en particulier, pas contesté "l'exécution des prestations facturées", "le temps consacré" ou "les tarifs appliqués", alors même que les factures comportaient des données détaillées "sur chacun de ces points". Le premier juge a encore souligné que, dans leurs plaidoiries écrites, les codéfendeurs s'étaient uniquement opposés à la demande principale, en invoquant la compensation avec leurs prétentions chiffrées à 11 406 fr. 94 ; ils n'avaient dès lors "pas valablement contesté, dans son principe comme dans son montant, la prétention de la demanderesse" E. Contre ce prononcé, X. et dame Y. ont interjeté appel.

Considérants (extraits)

4.1 Pour les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, le fardeau de la preuve est en principe régi par l'art. 8 CC (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Cette désignation, par le droit matériel, de la partie qui supporte ce fardeau, exerce indirectement une influence sur le fardeau de l'allégation subjectif et sur le fardeau de l'administration des preuves,

232 RVJ / ZWR 2020 lesquels relèvent du droit de procédure (arrêt 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC). Cette obligation a pour corollaire que tout fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le procès en cours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 115 ss, nos 10, 16 et 17, p. 118 s.). Même dans le domaine de la maxime des débats, l'allégation n'a cependant pas besoin de contenir tous les détails ; il suffit que le fait soit allégué dans ses traits essentiels d'après l'expérience générale de la vie, de sorte que l'adverse partie puisse motiver sa contestation ou administrer la preuve du contraire (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4, non publié in ATF 142 III 581). 4.2 Dans un arrêt récent (ATF 144 III 519), le Tribunal fédéral a souligné que plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 ; cf. ég. ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en

RVJ / ZWR 2020 233 question est explicite ("selbsterklärend") et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi est uniquement considéré comme suffisant si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 in fine et les réf., not. aux arrêts 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3 et 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4). 4.3 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a normalement pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). On peut toutefois exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; "Substanziierung der Bestreitungen"), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, le défendeur doit indiquer précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et la réf.). 5.1 En l'occurrence, dans son écriture de demande, Z. Sàrl a allégué avoir adressé plusieurs factures à la partie adverse "pour un total non payé au final de CHF 9525.10" (allégués nos 5 et 21). Elle a déposé les documents en question qui comporte le détail de tous les postes facturés. Le renvoi auxdits documents (indiqués de manière détaillée à l'allégué n° 5) désigne spécifiquement les pièces concernées. Celles-ci sont explicites et contiennent tous les éléments nécessaires pour comprendre quelles prétentions sont réclamées. La partie adverse et l'autorité judiciaire disposaient ainsi de toutes les informations nécessaires. Les codéfendeurs ont admis l'existence des factures et le non-paiement du montant réclamé 9525 fr. 10. Ils se sont limités à contester devoir le montant en question, n'ont pas fourni d'autres explications à ce propos et n'ont notamment pas indiqué les positions des factures dont ils

234 RVJ / ZWR 2020 refusaient le paiement. Ils se sont contentés d'axer toute leur argumentation sur leurs prétentions reconventionnelles, invoquées en compensation. Il faut donc en déduire que lesdites factures étaient censées admises (cf., supra, consid. 4.3 ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la demanderesse - comme le soutiennent les appelants - de ne pas avoir sollicité la mise en œuvre d'une expertise, déposé des pièces complémentaires, entendu des témoins ou interrogé les parties, pour établir le bien-fondé de ses prétentions. Les factures versées en cause contenaient les informations nécessaires et suffisantes pour asseoir sa demande. Les codéfendeurs ont ainsi violé leur obligation de motiver leur prétendue contestation, obligation qui relève de la bonne foi en procédure (cf. art. 52 CPC ; ATF 117 II 113 consid. 2 et la réf.). 5.2 Mais il y a plus. Dans ses plaidoiries écrites, la partie défenderesse a indiqué qu'elle ne contestait pas "le bien-fondé des factures de l'entrepreneur" ainsi que leur "quotité". Dans ces circonstances, elle est mal venue de soutenir en appel que la société Z. Sàrl n'a pas apporté la preuve de ses prétentions. Un tel comportement doit être taxé de contradictoire et ne peut bénéficier d'une protection juridique, car constitutif d'une violation du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 52 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, n. 47d ad art. 52 CPC). Dans ces conditions, l'appel formé par X. et dame Y. doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

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