RVJ / ZWR 2011 329 Droit civil - divorce: liquidation des rapports patrimoniaux entre époux - société simple - ATC (IIe Cour civile) du 8 mars 2010, Dame X. c. X. - TCV C1 09 31 Liquidation des rapports patrimoniaux entre époux; société simple en vue de l’exploitation d’un établissement public – Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire de régler les rapports juridiques qui se sont noués entre les époux, indépendamment de leur statut matrimonial (consid. 4a). – Savoir s’il l’on se trouve en présence d’un contrat de société plutôt que d’un contrat bilatéral relève d’une appréciation selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances connues ou déterminables, notamment de la façon dont les intéressés exécutent leur contrat d’un commun accord. Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple, la conclusion d’un tel contrat n’étant pas subordonnée à l’observation d’une forme spécifique ou à la conscience d’avoir conclu un contrat de société (consid 4b). Réf. CH: art. 148 CO, art. 530 CO, art. 533 CO, art. 544 CO, art. 545 CO Réf. VS: - Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Ehegatten; einfache Gesellschaft in Bezug auf die Führung eines öffentlichen Betriebs – Vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung müssen unabhängig vom Güterstand die zwischen den Ehegatten bestehenden rechtlichen Beziehungen geregelt werden (E. 4a). – Ob es sich um einen Gesellschaftsvertrag oder um einen zweiseitigen Vertrag handelt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip unter Berücksichtigung der Gesamtheit der bekannten oder bestimmbaren Umstände, insbesondere aufgrund der Art und Weise, wie die Beteiligten ihren Vertrag übereinstimmend ausüben. Die Ehegatten können durch einen einfachen Gesellschaftsvertrag gebunden sein; der Abschluss eines solchen Vertrages hängt nicht von der Einhaltung einer bestimmten Form oder dem Bewusstsein, einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen zu haben, ab (E. 4b). Ref. CH: Art. 148 OR, Art. 530 OR, Art. 533 OR, Art. 544 OR, Art. 545 OR Ref. VS: ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 09 31 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 4. L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir partagé le déficit de l’établissement public A. Il fait valoir, à cet égard, que les parties ont conclu un contrat de société simple, en sorte qu’elles étaient solidairement responsables des engagements assumés envers les tiers. L’intéressé prétend au remboursement d’une demie de la dette sociale, qu’il a payée. a) Il n’est pas rare qu’un époux travaille dans l’entreprise de son conjoint, de manière ponctuelle ou permanente. Cette collaboration peut reposer sur un contrat entre les époux; il peut s’agir, en particulier, d’un contrat de travail, de mandat, d’entreprise, ou de société (art. 165 al. 3 CC; Baddeley, L’entreprise dans le contexte du droit matrimonial, in FamPra.ch 2009 p. 293 ss). Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire, le cas échéant, de régler les rapports juridiques, qui se sont noués entre les époux indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu’ils auraient pu être créés entre n’importe quelles autres personnes; ils sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport juridique en question (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1142). b) La société simple est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). L’élément essentiel du contrat de société est le but, qui doit être commun à tous les associés (Chaix, Commentaire romand, n. 6 ad art. 530 CO; Fellmann/Müller, Commentaire bernois, n. 63 ss et n. 459 ss ad art. 530 CO). Ce but doit constituer le noyau central du contrat, dont résulte une communauté de participation, où chaque associé possède en principe des droits égaux. A cet égard, la simple convergence d’intérêts ne constitue pas un but commun et n’est nullement propre au contrat de société (RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). Lorsqu’il n’existe pas de preuve directe de l’existence d’un contrat de société, on peut se référer à des indices concluants (Fellmann/Müller, 77 ss ad art. 530 CO). Celui qui veut faire admettre l’existence d’une société simple doit donner des précisions sur les points essentiels, tels le genre d’affaires à traiter, le but de la société, les contributions des sociétaires tant en argent qu’en travail, 330 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 331 ainsi que sur les points accessoires qui normalement doivent être discutés (art. 8 CC; ATF 99 II 303 consid. 2a; 57 II 174; RVJ 1992 p. 390 consid 2a). Savoir si l’on se trouve en présence d’un contrat de société plutôt que d’un contrat bilatéral relève d’une appréciation selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances connues ou déterminables, notamment de la façon dont les intéressés exécutent leur contrat d’un commun accord (RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple. La conclusion d’un tel contrat n’est pas subordonnée à l’observation d’une forme spécifique (Ehegattengesellschaft; Fellmann/Müller, n. 270 ss ad art. 530 CO; Genna, Auflösung und Liquidation der Ehegattengesellschaft, thèse Berne 2008, p. 27; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 503). Il n’est, en outre, pas nécessaire que les époux soient conscients d’avoir conclu un contrat de société. Une société simple peut être constituée pour l’exploitation en commun d’une entreprise, d’un bien agricole, de l’utilisation commerciale d’un immeuble, pour la gestion d’une étude d’avocats, d’un cabinet médical (Genna, op. cit., p. 35), d’une boutique, d’une maison de vente par correspondance (arrêt 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4) ou encore d’un restaurant (Wessner, La collaboration professionnelle entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes de droit de la famille, 1987, p. 284). Une mise de fonds effectuée par l’époux demandeur, la participation dans la gestion de l’entreprise ou dans les résultats de l’exploitation, le fait que la société ne s’épuise pas en la réalisation des buts du mariage, peuvent être admis comme preuves de l’existence d’un contrat de société (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 502 s. et note 189). Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (art. 544 al. 3 CO). Le recours sur le plan interne de celui qui a payé au-delà de sa part est régi, notamment, par les règles sur la solidarité (Chaix, n. 17 ad art. 544 CO; Fellmann/Müller, n. 175 ss ad art. 544 CO). Si le contraire ne résulte pas de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (art. 148 al. 1 CO). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). La société simple prend fin, notamment, par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (art. 545
al. 1 ch. 1 CO), par le fait que l’un des associés tombe en faillite (545 al. 1 ch. 3 CO) ou encore par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO). Une modification décisive dans la personne des associés - entraînant un désaccord durable entre eux, qui rend impossible la prise de décisions nécessaires à la poursuite du but commun - est, à cet égard, suffisante (Chaix, n. 6 ad art. 545 CO; Genna, op. cit., p. 38 ss). La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. Le règlement des comptes porte sur la totalité des affaires à liquider. On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation doit être complète. Elle est achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316 consid. 2d, et réf. cit.; arrêt 4C.85/1999 du 20 juillet 1999 consid. 4). En général, la liquidation de la société simple se passe en deux étapes, d’abord la liquidation extérieure à l’égard des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), avant de procéder à la liquidation interne réglant les rapports des associés entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, thèse Zurich 2000, n. 518 p. 182 et n. 547 p. 191). En vertu de l’art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. c) A l’examen de l’ensemble des actes du dossier, la cour de céans retient, sur la base notamment des réflexions du présent considérant (let. aa à cc), que les parties ont conclu un contrat de société simple. aa) Après avoir pris à bail solidairement deux appartements et un établissement public, X. et dame X. ont, de 1994 à 1998, uni leurs efforts en vue d’exploiter celui-ci. Ils n’ont pas exercé d’autres activités lucratives. Dame X. a résilié son contrat de travail pour se consacrer à la gestion du café-restaurant. Les parties entendaient réaliser des bénéfices affectés, notamment, à l’entretien convenable de la famille. Elles ont sous-loué l’un des appartements pris à bail. Elles poursuivaient un but économique. Dans les insertions publicitaires, les intéressés ont indiqué, sous la raison de commerce, leurs prénoms et nom. Ils entendaient ainsi apparaître aux yeux du public, en particulier des sociétés locales, en qualité de tenanciers du café-restaurant. Dame X. n’était pas salariée; à l’instar de son ex-mari, elle était assurée en qualité d’indépendante. 332 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 333 bb) L’apport de dame X. a consisté en une prestation personnelle sous forme de travail. Elle procédait aux commandes et aux paiements; elle était responsable du personnel. Elle n’avait certes pas la signature sur le compte d’exploitation, mais elle n’était pas, pour autant, privée du droit individuel de gestion. Elle traitait ainsi avec les fournisseurs. Dame X. était très investie dans l’entreprise commune. En 1998, elle a envisagé de la gérer, pour l’essentiel, seule. A cette époque, l’appelant a, en effet, cherché, sans succès, un emploi salarié. Nonobstant son activité à plein temps au service de la société B. Sàrl dès la fin 1998, l’appelée a encore œuvré régulièrement dans le café-restaurant. A l’instar de X., l’intéressée apparaissait, aux yeux de la partie bailleresse, des copropriétaires de l’immeuble, des fournisseurs, de la clientèle et du personnel, comme la «copatronne». Elle n’est jamais demeurée en retrait. Elle «a toujours fait preuve d’un pouvoir décisionnel affirmé». Elle a, par exemple, négocié les conditions de livraison avec les fournisseurs, qui s’adressaient à elle. Le 1er février 1999, l’intéressée a participé aux pourparlers tendant à convenir, avec les bailleurs, des modalités de paiement de la dette de loyer. Le procès-verbal, tenu par le représentant des bailleurs, fait état des déclarations du «couple X.», et du fait que les locataires «n’ont plus d’amortissements à payer auprès de leur banque». cc) Dans la convention de suspension de la vie commune, le conseil de dame X. a exposé, en préambule, que le «couple X. exploit(ait) un établissement public». Si sa mandante avait émis des réserves à cet égard, il aurait utilisé des termes moins significatifs. Eu égard à l’ensemble des circonstances, le fait que la partie appelée n’a pas signé les contrats d’assurance collective n’est pas de nature à exclure l’existence d’un contrat de société simple. Chaque associé peut, au demeurant, accomplir les actes de gestion courante, sans le concours des autres (art. 535 al. 2 CO). A l’instar de la location de locaux, des opérations d’achat et de vente ou de l’engagement du personnel, la conclusion des contrats d’assurance relève du droit de gestion individuel (Chaix, n. 2 ad art. 535 CO; Fellmann/Müller, n. 18 s. ad art. 535 CO, et, en ce qui concerne le droit d’administrer de chacun des conjoints, n. 274 ad art. 530 CO). Il ne s’agit pas d’un acte qui, par sa nature ou son importance, excédait les opérations ordinaires de la société et qui nécessitait une décision sociale (art. 535 al. 3 CO; Chaix, n. 4 ad art. 534 CO; Fellmann/Müller, n. 26 ss ad art. 535 CO). La titularité du certificat de capacité n’est également pas déterminante pour
qualifier les rapports noués entre les parties. Dame X., qui n’a pas suivi le cours de cafetier-restaurateur, ne pouvait, en effet, obtenir la délivrance de l’autorisation d’exploiter (cf. art. 13 al. 1 aLEP et 24 al. 1 aLHR, en vigueur au moment des faits; RVJ 1983 p. 69 consid. 2). Au demeurant, la mise à disposition de la patente peut émaner d’un tiers (RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). La non-participation de l’intéressée aux pourparlers tendant à la remise de l’établissement public est aussi dénuée de portée. Le 5 juillet 2000, elle s’était obligée à régler le solde dû à la partie bailleresse dès la cession du café-restaurant. Elle connaissait dès lors l’affectation du prix de cette transaction intervenue quelques jours plus tard. Quant à l’assujettissement à la TVA, il est indépendant de la forme juridique (Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., 2007, n° 226), en sorte qu’il n’est pas pertinent pour qualifier les rapports patrimoniaux entre les parties. d) La société a pris fin en raison du désaccord durable entre les parties et de la faillite de X. L’exploitation s’est révélée déficitaire. Ainsi que l’a admis dame X., elle «n’a débouché que sur des pertes». Le montant obtenu lors de la remise de l’établissement, a été versé à la partie bailleresse en paiement partiel de la dette de loyer. Les actes de la cause ne révèlent pas l’existence d’autres actifs. Les 14 janvier 2003 et 9 avril 2004, l’office des poursuites a d’ailleurs délivré aux bailleurs des actes de défaut de biens dans les poursuites introduites contre X. Le premier juge a réglé, de manière conditionnelle, le sort de la dette de loyer, qui n’est plus litigieux. X. exerce un recours sur le plan interne à concurrence du montant de la dette sociale qu’il a payée audelà de sa part. A défaut de convention contraire, il peut prétendre au remboursement d’une demie de ce montant. (...) 334 RVJ / ZWR 2011
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