RVJ / ZWR 2011 329 Droit civil - divorce: liquidation des rapports patrimoniaux entre époux - société simple - ATC (IIe Cour civile) du 8 mars 2010, Dame X. c. X. - TCV C1 09 31 Liquidation des rapports patrimoniaux entre époux; société simple en vue de l’exploitation d’un établissement public – Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire de régler les rapports juridiques qui se sont noués entre les époux, indépendamment de leur statut matrimonial (consid. 4a). – Savoir s’il l’on se trouve en présence d’un contrat de société plutôt que d’un contrat bilatéral relève d’une appréciation selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des circonstances connues ou déterminables, notamment de la façon dont les intéressés exécutent leur contrat d’un commun accord. Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple, la conclusion d’un tel contrat n’étant pas subordonnée à l’observation d’une forme spécifique ou à la conscience d’avoir conclu un contrat de société (consid 4b). Réf. CH: art. 148 CO, art. 530 CO, art. 533 CO, art. 544 CO, art. 545 CO Réf. VS: - Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Ehegatten; einfache Gesellschaft in Bezug auf die Führung eines öffentlichen Betriebs – Vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung müssen unabhängig vom Güterstand die zwischen den Ehegatten bestehenden rechtlichen Beziehungen geregelt werden (E. 4a). – Ob es sich um einen Gesellschaftsvertrag oder um einen zweiseitigen Vertrag handelt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip unter Berücksichtigung der Gesamtheit der bekannten oder bestimmbaren Umstände, insbesondere aufgrund der Art und Weise, wie die Beteiligten ihren Vertrag übereinstimmend ausüben. Die Ehegatten können durch einen einfachen Gesellschaftsvertrag gebunden sein; der Abschluss eines solchen Vertrages hängt nicht von der Einhaltung einer bestimmten Form oder dem Bewusstsein, einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen zu haben, ab (E. 4b). Ref. CH: Art. 148 OR, Art. 530 OR, Art. 533 OR, Art. 544 OR, Art. 545 OR Ref. VS: ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 09 31 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 4. L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir partagé le déficit de l’établissement public A. Il fait valoir, à cet égard, que les parties ont conclu un contrat de société simple, en sorte qu’elles étaient solidairement responsables des engagements assumés envers les tiers. L’intéressé prétend au remboursement d’une demie de la dette sociale, qu’il a payée. a) Il n’est pas rare qu’un époux travaille dans l’entreprise de son conjoint, de manière ponctuelle ou permanente. Cette collaboration peut reposer sur un contrat entre les époux; il peut s’agir, en particulier, d’un contrat de travail, de mandat, d’entreprise, ou de société (art. 165 al. 3 CC; Baddeley, L’entreprise dans le contexte du droit matrimonial, in FamPra.ch 2009 p. 293 ss). Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire, le cas échéant, de régler les rapports juridiques, qui se sont noués entre les époux indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu’ils auraient pu être créés entre n’importe quelles autres personnes; ils sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport juridique en question (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1142). b) La société simple est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). L’élément essentiel du contrat de société est le but, qui doit être commun à tous les associés (Chaix, Commentaire romand, n. 6 ad art. 530 CO; Fellmann/Müller, Commentaire bernois, n. 63 ss et n. 459 ss ad art. 530 CO). Ce but doit constituer le noyau central du contrat, dont résulte une communauté de participation, où chaque associé possède en principe des droits égaux. A cet égard, la simple convergence d’intérêts ne constitue pas un but commun et n’est nullement propre au contrat de société (RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). Lorsqu’il n’existe pas de preuve directe de l’existence d’un contrat de société, on peut se référer à des indices concluants (Fellmann/Müller, 77 ss ad art. 530 CO). Celui qui veut faire admettre l’existence d’une société simple doit donner des précisions sur les points essentiels, tels le genre d’affaires à traiter, le but de la société, les contributions des sociétaires tant en argent qu’en travail, 330 RVJ / ZWR 2011