Droit des obligations Obligationenrecht ATC (Cour civile I) du 10 octobre 2008, hoirs X. c. Etat du Valais Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – Notion de responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO; consid. 12.1, 12.2. 12.3, 12.4). – Notions de vices de construction et de défauts d’entretien (consid. 12.5). – Notions de causalité et de force majeure (consid. 13.1, 13.2, 13.3). – Route du domaine public cantonal, aménagée pour permettre l’évacuation rapide des eaux pluviales de surface (consid. 14.1, 14.2, 14.3). – Exigences en matière d’entretien des routes de montagne (consid. 14.4). – Des situations météorologiques dont la période de récurrence est trentenaire constituent des cas climatiquement exceptionnels (consid. 14.5). Werkeigentümerhaftung – Begriff der Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR; E. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4). – Begriff der fehlerhaften Herstellung und der mangelhaften Unterhaltung (E. 12.5). – Begriff der Kausalität und der höheren Gewalt (E. 13.1, 13.2, 13.3). – Kantonsstrasse, die so angelegt ist, um das schnelle Abfliessen des Regenwassers zu ermöglichen (E. 14.1, 14.2, 14.3). – Anforderungen an den Unterhalt einer Bergstrasse (E. 14.4). – Alle dreissig Jahre wiederkehrende meteorologische Verhältnisse stellen einen ausserordentlichen klimatischen Fall dar (E. 14.5). Considérants (extraits) (...) 12.1 Selon l’art. 58 CO, qui institue une responsabilité causale, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par un défaut d’entretien. Cette responsabilité suppose d’abord que soient remplies les deux conditions générales de toute responsabilité, savoir (1°) un préjudice et (2°) un rapport de causalité adéquate entre le préjudice et le défaut de l’ouvrage, ce rapport pouvant être interrompu en cas de force majeure. A ces conditions générales s’ajoutent trois conditions spécifiques: (3°) le sujet de la responsabilité est le propriétaire de l’ouvrage; (4°) l’objet de la propriété est un ouvrage et (5°) l’origine du préjudice doit résulter d’un défaut de l’ouvrage. 274 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 07 80 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2009 275 12.2 Par ouvrage au sens de l’art. 58 CO, il faut comprendre tout objet ou ensemble d’objets créé ou disposé par la main de l’homme et rattaché au sol d’une manière permanente (ATF 130 III 736 consid. 1.1). La qualité d’ouvrage revient soit à la chose elle-même, soit à une de ses parties intégrantes. Si l’on est en présence d’une combinaison d’objets (p.ex. voies de chemin de fer traversant une route), il faut partir du principe que les différentes choses forment un seul et même ouvrage. Dès lors, le défaut affectant la chose secondaire constitue en même temps un défaut de la chose principale ou la plus importante; c’est le propriétaire de cette dernière qui répond du préjudice (Brehm, Commentaire bernois, VI/1/3/1, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 2006, n. 22 ad art. 58 CO). 12.3 Le sujet de la responsabilité est défini en principe par la propriété de la chose. L’art. 58 CO ne vise pas seulement la propriété que des privés exercent sur des ouvrages. La jurisprudence a en effet depuis toujours appliqué aux collectivités publiques la responsabilité du propriétaire d’ouvrage et cela indépendamment du fait que l’ouvrage considéré appartienne au patrimoine privé, administratif ou au domaine public (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, t. II/1, 1987, § 19 no 33). 12.4 Sont notamment des ouvrages au sens de l’art. 58 CO les routes (Brehm, op. cit., n. 161 ad art. 58 CO et les réf.). En fait, la route et ses parties intégrantes forment une unité fonctionnelle; c’est à cette unité que l’on doit reconnaître la qualité d’ouvrage (Pfau, Ausgewählte Fragen aus dem Gebiete der Haftung für Wege und Strassen nach Art. 58 OR, 1978, p. 56). Bien que les constructions et l’entretien du réseau routier incombent à l’Etat et que ces tâches relèvent du droit public, la réparation des dommages causés par des défauts de construction ou d’entretien n’en est pas moins soumise au droit privé, et plus particulièrement à l’art. 58 CO (Werro, La responsabilité civile, 2005, no 630). Peuvent se prévaloir de cette disposition non seulement les usagers de la route, mais aussi les non-usagers (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, no 3054), par exemple les propriétaires des fonds contigus à la route. 12.5 La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se détermine d’après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet ouvrage. Le propriétaire n’encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien. Le