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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.03.2006 A1 06 32

10 mars 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,160 mots·~6 min·2

Résumé

Procédure Verfahren ACDP du 10 mars 2006, X. c. CE Recours direct au sens de l’art. 73a al. 1 LPJA Une décision de principe fixant, d’une manière générale, la manière de traiter cer- tains types d’affaires, tout en réservant d’autres solutions, n’est pas assimilable à un prononcé sur recours ou à des instructions autorisant l’application de cette dispo- sition; celle-ci ne vise pas davantage les causes où les faits ne sont pas entièrement établis, et la solution suppose aussi l’éclaircissement de tout ou partie des faits. Direkte Beschwerde gemäss Art. 73a VVRG Ein Grundsatzentscheid, der ganz allgemein bestimmt, wie gewisse Angelegenhei- ten, auch unter dem Vorbehalt anderer Lösungen, zu behandeln sind, stellt keinen Beschwerdeentscheid dar und entspricht auch nicht den Weisungserteilungen, die zur Anwendung dieser Bestimmung berechtigen; diese Bestimmung ist nicht unbe- dingt in Fällen anwendbar, in denen der Sachverhalt nicht vollständig festgestellt worden ist und die Erledigung die vollständige oder teilweise Sachverhaltsabklä- rung voraussetzt. Faits vu la décision portée le 25 juillet 2005 par le Chef du département de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) qui constate, à la demande de X., le droit de cette enseignante à l’Ecole de (...) à un

Texte intégral

Procédure Verfahren ACDP du 10 mars 2006, X. c. CE Recours direct au sens de l’art. 73a al. 1 LPJA Une décision de principe fixant, d’une manière générale, la manière de traiter certains types d’affaires, tout en réservant d’autres solutions, n’est pas assimilable à un prononcé sur recours ou à des instructions autorisant l’application de cette disposition; celle-ci ne vise pas davantage les causes où les faits ne sont pas entièrement établis, et la solution suppose aussi l’éclaircissement de tout ou partie des faits. Direkte Beschwerde gemäss Art. 73a VVRG Ein Grundsatzentscheid, der ganz allgemein bestimmt, wie gewisse Angelegenheiten, auch unter dem Vorbehalt anderer Lösungen, zu behandeln sind, stellt keinen Beschwerdeentscheid dar und entspricht auch nicht den Weisungserteilungen, die zur Anwendung dieser Bestimmung berechtigen; diese Bestimmung ist nicht unbedingt in Fällen anwendbar, in denen der Sachverhalt nicht vollständig festgestellt worden ist und die Erledigung die vollständige oder teilweise Sachverhaltsabklärung voraussetzt. Faits vu la décision portée le 25 juillet 2005 par le Chef du département de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) qui constate, à la demande de X., le droit de cette enseignante à l’Ecole de (...) à un 87 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 06 32 ceg Texte tapé à la machine

solde de traitement de 16’860 fr. 95 pour cause de maladie durant l’année scolaire 2004/2005, la Caisse de retraite du personnel enseignant (CRPE) servant ses prestations dès le 18 mars 2005 et la retraite de cette personne survenant le 1er septembre 2005; vu le recours administratif qui demande au Conseil d’Etat de réformer cette décision en fixant la somme due à 45’129 fr. 20, alléguant que des actes de harcèlement psychologique ne peuvent être imputés sur des jours de maladie et que le report de jours de maladie d’une année sur l’autre est illicite; vu le courrier du 9 février 2006 où l’organe d’instruction du recours propose à la recourante de transmettre son recours au Tribunal cantonal en raison du fait que seule une question de droit, à propos de laquelle le Conseil d’Etat se serait prononcé dans une décision de principe du 12 décembre 1984, serait soulevée; vu l’accord donné par la recourante le 10 février 2006 et la transmission du recours par le Conseil d’Etat le 22 février 2006 en application de l’article 73a alinéas 1 et 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6); attendu qu’en vertu de l’article 73a al. 1 LPJA, lorsque dans une affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d’Etat prescrit à l’autorité inférieure, en dehors d’une procédure pour déni de justice ou de renvoi, de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tribunal cantonal le recours qui lui est adressé; Considérant que le recours direct introduit dans la LPJA le 16 mai 1991 à fin d’économie des procédures avait pour but, lorsque des instructions avaient été données sur le contenu d’une décision à prendre, de passer directement à l’autorité supérieure en sautant une instance (BSGC novembre 1990, p. 121); que la mise en œuvre de semblable disposition exige la prise d’une décision dans un cas concret (U. Zimmerli/W. Kälin/R. Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, p. 64), des directives générales n’étant pas suffisantes à cet égard (ATF K 136/99 du 27 septembre 2001 consid. 2); que la Cour de céans a admis qu’un arrêté du Conseil d’Etat interdisant l’installation d’un appareil de jeu et citant expressément un type d’appareil (RO/VS 1997, 335) avait valeur d’instruction au sens de l’article 73a al. 1 LPJA pour la première instance administrative saisie d’une demande d’autorisation pour la pose de machines du type pré- 88

cisément interdit et, immédiatement saisie du recours par le Conseil d’Etat, elle a confirmé sa compétence pour connaître du recours contre la décision de l’autorité de première instance (ACDP I. du 1er juillet 1999, consid. 1.1); considérant que les pièces produites montrent que la décision de principe portée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 1984 a pour but de prévenir de manière générale des abus dans le versement du salaire en cas de maladie d’un membre de la fonction publique cantonale et de l’obtention au même moment de prestations de la part de la Caisse de retraite; que cette décision prévoit en outre des situations dérogatoires qui feront l’objet de décisions du Conseil d’Etat dans chaque cas (ch. 4) et de décisions attribuées au Département des finances pour les cas non prévus (ch. 6); que cette position de principe du 12 décembre 1984 n’est donc nullement un prononcé porté dans une «affaire sujette à recours» comportant instructions à l’endroit du DECS sur le contenu de décisions futures à rendre dans cette même affaire, mais seulement une ligne de conduite destinée à prévenir des abus, réservant précisément les décisions individuelles à prendre, cas échéant par voie dérogatoire dans des circonstances précises, par des autorités déterminées; qu’au demeurant, la décision du 25 juillet 2005 ne fait pas référence à une décision portée par le Conseil d’Etat dans cette affaire et ne mentionne pas la décision de principe du 12 décembre 1984 de sorte que celle-ci ne saurait emporter instructions au sens de l’article 73a al. 1 LPJA ni légitimer une transmission directe au TC; attendu que l’al. 2 de ce même article permet au Conseil d’Etat de saisir directement le Tribunal cantonal sans rendre une décision, lorsque cette voie est ouverte, que seule une question de droit est soulevée (let. a) et que le recourant a donné son accord; qu’ont été admises comme pures questions de droit, au sens de cet alinéa 2, l’application par une commune des Directives en matière d’assistance publique émises par la CSIAS (ACDP commune de Y. du 25 juillet 1995, p. 7), mais pas les questions d’autorisations exceptionnelles qui font appel, en sus de l’application du texte de loi, à des circonstances de fait particulières dont les conditions d’application ne sont pas censées être d’emblée démontrées (ACDP Z. du 12 novembre 1993; AT X. AG du 23 décembre 1993); considérant que, dans le cas particulier où le recours au fond est recevable (art. 41 de la loi du 12 novembre 1982 concernant le traitement du personnel enseignant, RS/VS 405.3; ACDP J. du 10 février 89

2006, p. 4), la recourante n’invoque pas qu’une question de droit, mais encore l’existence de faits (harcèlement psychologique) qui pourraient être constitutifs d’actes illicites, circonstances qui n’ont pas été traitées dans la décision entreprise et dont aucune pièce ne vient démontrer qu’elle pourrait l’être pour la première fois sur recours de droit administratif; que les conditions pour le traitement en dernière instance des questions juridiques pertinentes ne sont donc pas remplies, de sorte que la condition principale de recevabilité du recours direct au sens de l’article 73a al. 2 let. a LPJA n’est pas donnée, nonobstant l’accord de la recourante, et que le recours administratif doit être renvoyé au Conseil d’Etat pour traitement. (...). 90

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