Procédure Verfahren ACDP du 10 mars 2006, X. c. CE Recours direct au sens de l’art. 73a al. 1 LPJA Une décision de principe fixant, d’une manière générale, la manière de traiter certains types d’affaires, tout en réservant d’autres solutions, n’est pas assimilable à un prononcé sur recours ou à des instructions autorisant l’application de cette disposition; celle-ci ne vise pas davantage les causes où les faits ne sont pas entièrement établis, et la solution suppose aussi l’éclaircissement de tout ou partie des faits. Direkte Beschwerde gemäss Art. 73a VVRG Ein Grundsatzentscheid, der ganz allgemein bestimmt, wie gewisse Angelegenheiten, auch unter dem Vorbehalt anderer Lösungen, zu behandeln sind, stellt keinen Beschwerdeentscheid dar und entspricht auch nicht den Weisungserteilungen, die zur Anwendung dieser Bestimmung berechtigen; diese Bestimmung ist nicht unbedingt in Fällen anwendbar, in denen der Sachverhalt nicht vollständig festgestellt worden ist und die Erledigung die vollständige oder teilweise Sachverhaltsabklärung voraussetzt. Faits vu la décision portée le 25 juillet 2005 par le Chef du département de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) qui constate, à la demande de X., le droit de cette enseignante à l’Ecole de (...) à un 87 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 06 32 ceg Texte tapé à la machine
solde de traitement de 16’860 fr. 95 pour cause de maladie durant l’année scolaire 2004/2005, la Caisse de retraite du personnel enseignant (CRPE) servant ses prestations dès le 18 mars 2005 et la retraite de cette personne survenant le 1er septembre 2005; vu le recours administratif qui demande au Conseil d’Etat de réformer cette décision en fixant la somme due à 45’129 fr. 20, alléguant que des actes de harcèlement psychologique ne peuvent être imputés sur des jours de maladie et que le report de jours de maladie d’une année sur l’autre est illicite; vu le courrier du 9 février 2006 où l’organe d’instruction du recours propose à la recourante de transmettre son recours au Tribunal cantonal en raison du fait que seule une question de droit, à propos de laquelle le Conseil d’Etat se serait prononcé dans une décision de principe du 12 décembre 1984, serait soulevée; vu l’accord donné par la recourante le 10 février 2006 et la transmission du recours par le Conseil d’Etat le 22 février 2006 en application de l’article 73a alinéas 1 et 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6); attendu qu’en vertu de l’article 73a al. 1 LPJA, lorsque dans une affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d’Etat prescrit à l’autorité inférieure, en dehors d’une procédure pour déni de justice ou de renvoi, de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tribunal cantonal le recours qui lui est adressé; Considérant que le recours direct introduit dans la LPJA le 16 mai 1991 à fin d’économie des procédures avait pour but, lorsque des instructions avaient été données sur le contenu d’une décision à prendre, de passer directement à l’autorité supérieure en sautant une instance (BSGC novembre 1990, p. 121); que la mise en œuvre de semblable disposition exige la prise d’une décision dans un cas concret (U. Zimmerli/W. Kälin/R. Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, p. 64), des directives générales n’étant pas suffisantes à cet égard (ATF K 136/99 du 27 septembre 2001 consid. 2); que la Cour de céans a admis qu’un arrêté du Conseil d’Etat interdisant l’installation d’un appareil de jeu et citant expressément un type d’appareil (RO/VS 1997, 335) avait valeur d’instruction au sens de l’article 73a al. 1 LPJA pour la première instance administrative saisie d’une demande d’autorisation pour la pose de machines du type pré- 88