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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2003 GE.2003.0055

4 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,487 mots·~7 min·4

Résumé

Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA), Association UNIA (Syndicat de l'industrie et du bâtiment - SIB et syndicat de l'industrie, de la construction et des services-FTMH; ci-après : UNIA) et crts c/ Municipalité de Crissier et Société Coopérative Migros | Refus d'accorder l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles au recours contre la réponse de la municipalité relative aux jours de repos publics du règlement comunal (ouverture du centre commercial de Crissier Migros MMM le lundi de Pentecôte 9 juin 2003). La réponse de la Municipalité ne semble pas être une décision. La qualité pour recourir des syndicats ne peut apparemment pas se fonder sur l'art. 58 de la loi fédérale sur le travail, et l'intérêt au recours ne peut être celui des travailleurs au respect des jours fériés, le lundi de Pentecôte ne l'étant pas au sens des art. 20a LTr et 6 LVLT. Disproportion entre les intérêts en jeu, l'interprétation de la commune ne semblant pas - prima facie - manifestement arbitraire.

Texte intégral

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF                  Av. Eugène-Rambert 15                          1014 Lausanne  

                                                          Chambre des affaires générales                                                                       Tél : 021 / 316.12.61  

  Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe      

Exemplaire pour

Lausanne, le 4 juin 2003/mad

GE003/0055 (IG) Recours FCTA et consorts contre décision du 26 mai 2003 de la Municipalité de Crissier refusant de qualifier le lundi de Pentecôte de jour férié légal

DECISION SUR EFFET SUSPENSIF ET SUR MESURES PROVISIONNELLES

Le juge instructeur,

-    vu la décision de Migros Vaud, rendue publique le 15 mai 2003, d'ouvrir le centre commercial de Crissier MMM le lundi de Pentecôte 9 juin 2003,

-    vu la demande présentée à la Municipalité de Crissier (ci-après : la municipalité) le 19 mai 2003 par les syndicats SIB-Unia, FTMH-Unia et FCTA tendant à ce que dite autorité leur notifie une décision indiquant si le lundi de Pentecôte était un jour de repos public au sens de l'art. 124 du Règlement de police de la commune de Crissier (ci-après : le Règlement),,

-    vu la réponse de la municipalité du 26 mai 2003 exposant en substance que les jours de repos publics mentionnés à l'art. 16 du Règlement correspondaient aux jours fériés légaux mentionnés à l'art. 6 de la loi vaudoise du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail (LVLT), outre les dimanches et le 1er août, jour férié national, et qu'il ne lui appartenait pas de s'écarter du Règlement,

-    vu le recours interjeté le 28 mai 2003 par divers particuliers, domiciliés à Crissier, et par la Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation (FCTA), ainsi que par l'Association UNIA (Syndicat de l'industrie et du bâtiment - SIB et syndicat de l'industrie, de la construction et des services-FTMH; ci-après : UNIA), concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du 26 mai 2003,

-    vu les motifs allégués au sujet de la recevabilité du recours, soit notamment le fait que la municipalité aurait refusé de statuer et que ce refus équivaudrait à une décision négative (art. 30 LJPA),

-    vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, ainsi que la requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné aux centres commerciaux qui avaient annoncé leur ouverture le lundi de Pentecôte 9 juin 2003 de rester fermés ce jour, comme les autres jours fériés,

-    vu les déterminations de la Société Coopérative Migros Vaud, tiers intéressé, du 2 juin 2003 concluant au rejet, dans la mesure où elles sont recevables, de toutes les conclusions prises par les recourants,

-    vu les déterminations de l'autorité intimée du 2 juin 2003 concluant également au rejet de toutes les conclusions de recourants,

-    vu les pièces du dossier;

considérant

-    qu'aux termes de l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise d'office ou sur requête par le magistrat instructeur,

-    que si l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il est en revanche inopérant en présence d'un recours interjeté contre une décision négative, l'effet suspensif revenant, dans un tel cas, à accorder au recourant ce qui lui a été refusé par l'instance précédente et qui constitue précisément l'objet du litige (F. Gigy, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 217 ss; RDAF 1994 320),

-    qu'en l'occurrence, dans la mesure où les recourants invoquent l'existence d'un refus de statuer de la municipalité, lequel vaudrait décision négative, on ne voit pas comment cette dernière pourrait entraîner l'octroi d'un quelconque effet suspensif,

- que s'agissant de la requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné aux centres commerciaux ayant annoncé leur ouverture lundi de Pentecôte prochain de rester fermés ces jours-là, il y a lieu de se référer à l'art. 46 LJPA,

-    que selon cette disposition, sur requête ou d'office, le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux,

-    que celles-ci ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles lorsque la protection du droit ne peut être réalisé autrement (F. Gigy, op. cit. p. 228 + réf. cit.),

-    que lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de mesures de réglementation, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir le pronostic des chances de succès du recours au fond, l'existence ou non d'un risque de préjudice important pour la partie qui revendique les mesures et enfin, la balance des intérêts en présence (I. Hänner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II, p. 322 ss, spéc. 354),

-    qu'au regard du premier critère précité, force est de constater qu'il paraît en l'espèce peu probable que le pourvoi puisse déboucher sur la constatation d'un déni de justice commis par l'autorité intimée ni à l'admission des conclusions au fond des recourants,

-    qu'en effet, il est à première vue fort douteux que la municipalité ait été compétente pour statuer sur la question posée par les recourants le 19 mai 2003 dans la mesure où il ne lui appartenait apparemment ni d'interpréter une disposition du Règlement adopté par une autre autorité, à savoir le Conseil communal, ni de délivrer une quelconque autorisation d'ouverture au commerce concerné,

-    qu'en outre, une autorité saisie, mais incompétente, ne commet un déni de justice que si elle ne constate pas son incompétence dans des délais raisonnables (B. Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., no 634, p. 115),

-    que dans le cas présent, la municipalité n'a manifestement pas tardé à faire état de son incompétence en attirant l'attention des recourants sur le fait qu'elle ne pouvait s'écarter du contenu du Règlement, fixant selon elle de manière très claire quels étaient les jours de repos public (art. 16 Règlement),

-    que par ailleurs, on voit mal - prima facie comment la prise de position du 26 mai 2003 pourrait être qualifiée de décision au sens de l'art. 29 LJPA, puisqu'elle ne semble pas en remplir les conditions, soit constituer un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret qui relève du droit administratif (ATF 121 II 473 c. 2a + réf. cit. JT 1997 I 370),

-    qu'à supposer toutefois que la prise de position susmentionnée soit bien une décision, on peut encore sérieusement s'interroger sur la qualité pour recourir des intéressés (art. 37 LJPA),

-    que si les recourants individuels habitent certes sur le territoire communal, leur domicile se situe néanmoins à une distance non négligeable du centre commercial Migros MMM de sorte qu'il n'est pas certain que la décision attaquée leur occasionne un préjudice (de nature économique, idéale, matérielle ou autre) que l'admission du recours leur permettrait d'éviter (cf. arrêts TA AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC 1999/0074 du 9 avril 2001),

-    que la qualité de président du Conseil communal invoquée par le recourant Michel Walther ne suffit vraisemblablement pas à justifier à elle seule la qualité pour agir,

-    qu'en ce qui concerne les recourants FCTA et UNIA, leur qualité pour recourir semble aussi douteuse (art. 37 al. 2 LJPA), la qualité pour recourir instaurée par l'art. 58 LTr en faveur des associations ne paraissant pas trouver application dans la présente cause,

-    que s'agissant ensuite du préjudice qui pourrait frapper les recourants en cas de refus de mesures provisionnelles, il ne paraît pas particulièrement important,

-    qu'il résiderait, le cas échéant, tant pour les recourants particuliers que pour les membres  concernés de la FCTA et d'UNIA, uniquement dans l'atteinte portée à leur tranquillité du lundi 9 juin 2003, l'intérêt de ces derniers ne pouvant être celui des travailleurs au respect des jours fériés, le lundi de Pentecôte ne l'étant pas au sens des art. 20 a LTr et 6 LVLT.

-    qu'en ce qui concerne enfin la balance des intérêts en présence, on ne saurait admettre que l'éventuel préjudice subi par les recourants en cas de refus des mesures provisionnelles serait hors de proportion avec, d'une part, l'intérêt public de la commune consistant à faire respecter son Règlement, dont l'interprétation qui en est faite ne saurait être qualifiée - prima facie - de manifestement arbitraire, et, d'autre part, l'intérêt commercial évident du tiers intéressé à pouvoir ouvrir son commerce lundi de Pentecôte 9 juin prochain,

-    qu'il n'y a en conclusion ni lieu d'accorder l'effet suspensif ni d'ordonner des mesures provisionnelles,

I.     rejette la requête d'effet suspensif;

II.    refuse d'ordonner des mesures provisionnelles;

III.   dit que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur :     Isabelle Guisan

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).

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