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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2019 A/4200/2019

19 novembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,261 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4200/2019 ATAS/1063/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 19 novembre 2019 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTILLON-EN-MICHAILLE, France

demandeur

contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue Malatrex 14, GENÈVE

défenderesse

A/4200/2019 - 2/5 - Attendu EN FAIT que Monsieur B______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1951, était affilié la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après : la CPPIC ou la caisse) pour la prévoyance professionnelle ; Que, par testament olographe du 20 février 2007, l’assuré a déclaré qu’en cas de décès, il désignait son frère Monsieur A______, né le ______ 1957, en qualité de « légataire universel » ; Que l’assuré est décédé le ______ 2018 ; Que, par courrier recommandé du 17 octobre 2019, la CPPIC a informé M. A______ de ce que l’assuré ne l’avait pas désigné de son vivant comme seul bénéficiaire du capital-décès de la prévoyance professionnelle auprès de la caisse ; que, par conséquent, le capital-décès devait être partagé selon les bénéficiaires de l’art. 50 de son règlement, étant précisé que le capital-décès de la prévoyance professionnelle ne relevait pas de la masse successorale ; qu’en conséquence, la caisse verserait le montant de CHF 4'162.90 à chaque bénéficiaire, soit M. A______ et à son frère, Monsieur C______ ; Que, dans ce courrier, la CPPIC a informé M. A______ qu’en cas d’opposition au paiement par moitié, il lui appartenait d’agir immédiatement et sans délai par une demande judiciaire accompagnée d’une demande de mesure provisionnelle de blocage devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) et que, faute d’un tel blocage provisionnel d’ici au 20 novembre 2019, les paiements seraient effectués en décembre 2019 ; Que, par acte du 7 novembre 2019, M. A______ a déposé une demande en paiement devant la CJCAS, accompagnée d’une requête de mesure provisionnelle tendant au blocage du paiement en faveur de son frère ; que se fondant sur le testament de l’assuré, joint à sa demande, il a relevé qu’il était son seul légataire ; qu’il s’opposait ainsi au paiement par moitié du capital-décès ; Que, par pli du 14 novembre 2019, la chambre de céans a invité la CPPIC à faire parvenir sa réponse d’ici au 12 décembre 2019 ; Attendu EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi en principe établie ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20220 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.40 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210

A/4200/2019 - 3/5 - Que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984) ; Que la demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; Qu’elle est partant recevable ; Que selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable ; Qu’en l’espèce, il ne fait pas de doute que la situation juridique de M. C______ pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure ; Qu’il se justifie par conséquent de l’appeler en cause ; Que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale, selon l’art. 21 LPA ; Que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid. 3) ; Qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; ATF 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; Qu’en l’occurrence, le versement – par hypothèse à tort – de la moitié du capital-décès par la défenderesse à M. C______ ne causerait aucun dommage irréparable au demandeur, dès lors qu’en cas d’admission de la demande, la caisse serait alors amenée à verser une seconde fois ce montant au demandeur, en réclamant au besoin la restitution de la somme indûment perçue au tiers concerné (cf. ATAS/90/2014 du 21 janvier 2013) ; Qu’aussi, la demande de mesures provisionnelles est rejetée ; Qu’il se justifie cependant d’inviter la caisse à s’engager à ne pas verser de capital-décès à des tiers jusqu’à droit jugé au fond dans le cadre de la présente http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20506 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1997%20II%20253 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20149 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2002%20I%20405

A/4200/2019 - 4/5 procédure ; qu’en effet, l’assuré n’ayant à teneur du dossier ni épouse ni enfant à charge, il n’apparaît pas qu’il y ait urgence à verser des prestations ; qu’au demeurant, la caisse s’exposerait à devoir payer deux fois en cas d’admission de la demande ; Que la suite de la procédure sera réservée. * * * * * *

A/4200/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Monsieur C______. 2. Lui communique les pièces de la procédure. 3. Lui impartit un délai au 12 décembre 2019 pour se déterminer.

Statuant sur mesures provisionnelles 4. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 5. Invite la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à s’engager à ne pas verser de capital-décès à des tiers jusqu’à droit jugé au fond dans le cadre de la présente procédure. 6. Réserve la suite de la procédure. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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