Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3423/2015 ATAS/985/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2015 5ème Chambre
En la cause Madame - A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/3423/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame - A______, née le ______ 1971 et d'origine thaïlandaise, est arrivée en Suisse en novembre 1994, où elle s’est mariée à Monsieur A______, né le ______ 1942. 2. Le ______2015, son époux est décédé. 3. Le 7 mai 2015, l’assurée s’est inscrite à l’assurance-chômage. Du procès-verbal relatif à l’entretien de diagnostic d’insertion du 19 mai 2015 auprès de l’office régional de placement (ORP), il ressort qu’elle a également fait une demande d’aide sociale à l’Hospice général. Avant son inscription au chômage, elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi. 4. Par décision du 18 juin 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de quatre jours à compter du 7 mai 2015 au motif que l'assurée n'avait effectué aucune recherche d'emploi depuis le décès de son époux. 5. Par acte du 26 juin 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que son mari était décédé fin avril, qu’auparavant il avait géré ses affaires administratives, dès lors qu'elle n'était pas de langue maternelle française, que le dossier de succession n’était pas terminé et qu’elle avait dû quitter son ancien logement pour en trouver un autre après le décès de son mari. Cela étant, elle n’avait pas été en mesure de rechercher un emploi avant son inscription à l’ORP. 6. Par décision du 2 septembre 2015, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition, au motif qu’un assuré a l’obligation de rechercher un emploi déjà durant la période qui précède sa présentation à l’office du travail. Elle était ainsi tenue d’entreprendre des recherches en vue de trouver un emploi dès le décès de son époux. N’ayant effectué aucune recherche, la sanction était justifiée. 7. Par acte posté le 30 septembre 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir que son époux avait subvenu à ses besoins et s’était occupé de toutes les démarches administratives. Lorsqu’il était décédé en _____ 2015, elle ne connaissait rien du système suisse. Son époux avait laissé en outre un gros flou dans la gestion des affaires familiales et beaucoup de dettes. De surcroît, elle avait dû déménager, en raison de loyers impayés, et effectuer les démarches administratives en vue de la répudiation de la succession. Depuis son inscription au chômage, elle avait effectué activement des recherches d’emploi et suivi toutes les injonctions de sa conseillère. Compte tenu de cette situation particulière, il n'y avait pas lieu de la sanctionner. 8. Dans sa réponse du 27 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision sur opposition. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.