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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2015 A/3423/2015

17. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,120 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGELIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE; OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE; DOMMAGE; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | L'assurée, qui doit rechercher un travail à la suite du décès de son mari et qui s'inscrit au chômage un mois après celui-ci, ne peut pas se voir appliquer une suspension du droit à l'indemnité de chômage au motif qu'elle n'a pas recherché du travail entre le décès de son mari et son inscription au chômage, au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, il n'apparaît pas que l'assurée ait causé à l'intimé un dommage en tardant à rechercher un emploi, dans la mesure où elle a parallèlement retardé son inscription au chômage en assumant elle-même son entretien durant le premier mois suivant le décès de son époux, respectivement a renoncé à toute indemnisation pendant un mois, alors qu'elle aurait pu y prétendre. Il ne peut ainsi être considéré que la sollicitation des prestations de chômage, sans avoir effectué au préalable des recherches d'emploi, soit en l'occurrence abusive. Or, l'art. 30 LACI vise à sanctionner un comportement abusif. En outre, l'absence de recherches d'emploi durant le premier mois suivant le décès de l'époux paraît excusable au vu de la période d'adaptation qu'il y a lieu d'accorder à l'assurée au regard des circonstances, de sorte que son comportement ne peut pas être considéré comme fautif. Il convient, en effet, de tenir compte du choc provoqué par le décès de son mari, auquel l'assurée n'a a priori pas pu se préparer, du faitqu'elle n'a jamais travaillé en Suisse, ni ne s'est occupée de démarches administratives, qu'elle n'est pas de langue maternelle française et vient d'une culture très différente, enfin qu'elle a dû déménager dans le mois qui a suivi le décès. | LACI.14.2; LACI.30.1.c; OACI.26.2;

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3423/2015 ATAS/985/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2015 5ème Chambre

En la cause Madame - A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3423/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame - A______, née le ______ 1971 et d'origine thaïlandaise, est arrivée en Suisse en novembre 1994, où elle s’est mariée à Monsieur A______, né le ______ 1942. 2. Le ______2015, son époux est décédé. 3. Le 7 mai 2015, l’assurée s’est inscrite à l’assurance-chômage. Du procès-verbal relatif à l’entretien de diagnostic d’insertion du 19 mai 2015 auprès de l’office régional de placement (ORP), il ressort qu’elle a également fait une demande d’aide sociale à l’Hospice général. Avant son inscription au chômage, elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi. 4. Par décision du 18 juin 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de quatre jours à compter du 7 mai 2015 au motif que l'assurée n'avait effectué aucune recherche d'emploi depuis le décès de son époux. 5. Par acte du 26 juin 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que son mari était décédé fin avril, qu’auparavant il avait géré ses affaires administratives, dès lors qu'elle n'était pas de langue maternelle française, que le dossier de succession n’était pas terminé et qu’elle avait dû quitter son ancien logement pour en trouver un autre après le décès de son mari. Cela étant, elle n’avait pas été en mesure de rechercher un emploi avant son inscription à l’ORP. 6. Par décision du 2 septembre 2015, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition, au motif qu’un assuré a l’obligation de rechercher un emploi déjà durant la période qui précède sa présentation à l’office du travail. Elle était ainsi tenue d’entreprendre des recherches en vue de trouver un emploi dès le décès de son époux. N’ayant effectué aucune recherche, la sanction était justifiée. 7. Par acte posté le 30 septembre 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir que son époux avait subvenu à ses besoins et s’était occupé de toutes les démarches administratives. Lorsqu’il était décédé en _____ 2015, elle ne connaissait rien du système suisse. Son époux avait laissé en outre un gros flou dans la gestion des affaires familiales et beaucoup de dettes. De surcroît, elle avait dû déménager, en raison de loyers impayés, et effectuer les démarches administratives en vue de la répudiation de la succession. Depuis son inscription au chômage, elle avait effectué activement des recherches d’emploi et suivi toutes les injonctions de sa conseillère. Compte tenu de cette situation particulière, il n'y avait pas lieu de la sanctionner. 8. Dans sa réponse du 27 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision sur opposition. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3423/2015 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. L’objet du litige est la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant une durée de quatre jours, au motif que les recherches d’emploi avant l’inscription au chômage étaient nulles, est fondée. 4. L’assuré a droit à une indemnité de chômage, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. let. e LACI). Sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (deux ans avant l’inscription au chômage ; art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont pas pu remplir pour cette raison les conditions relatives à la période de cotisation, lorsqu’ils sont contraints d’exercer une activité salariée ou de l’étendre, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, à condition que l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et que la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit (art. 14 al. 2 LACI). Le but de cette disposition est de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou à augmenter une activité lucrative, et qui sont obligées de trouver des revenus dans un délai relativement bref en raison de la situation financière précaire (ATF 137 V 133 consid. 4.2 p. 135). L’indemnisation par l’assurance-chômage ne compense dans ce cas pas une perte de gain liée au chômage, mais vise à soutenir financièrement une personne à la recherche de travail sans avoir cotisé préalablement, pour des motifs sociaux (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 14 ch. 3). 5. a. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage

A/3423/2015 - 4/6 d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2 RUBIN, op. cit., ad art. 30 ch. 1 et 2 p. 299). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). b. Le bulletin LACI-IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) précise à ce sujet que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnités, notamment durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. Ainsi, en application de la jurisprudence, un étudiant doit apporter des recherches d’emploi avant la fin de ses études et sa première inscription au chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_208/03 du 26 mars 2004 ; C_239/06 du 30 novembre 2007). Il en va de même d’un assuré qui brigue un mandat politique, au cours de la période de campagne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_24/07 du 6 décembre 2007). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu’un motif de libération selon l’art. 14 LACI est réalisé, l’assuré ne peut pas être sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, selon lequel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa faute (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_175/01 du 15 janvier 2004 consid. 2.4). Il s'agissait dans le cas jugé d'un assuré qui avait travaillé précédemment à l'étranger et qui avait résilié lui-même son contrat. Notre Haute Cour a cependant réservé expressément la possibilité de sanctionner un assuré libéré de l'obligation de cotiser pour des recherches d'emploi insuffisantes avant l'inscription au chômage. 6. a. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’exerçait aucune activité professionnelle au moment du décès de son époux, lequel subvenait entièrement à ses besoins, et qu’elle doit de ce fait chercher un emploi de façon urgente, étant privée de tout moyen de subsistance. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/3423/2015 - 5/6 - Se pose dès lors la question de savoir si elle peut être sanctionnée pour ne pas avoir effectué des recherches d’emploi avant de s’être inscrite au chômage. b. Cela ne peut toutefois être admis dès lors que cela constituerait une inégalité de traitement flagrante par rapport à une personne qui aurait le réflexe de s’inscrire au chômage immédiatement après la survenance de l’événement constituant un motif de libération de la période de cotisation. Certes, cette personne devrait effectuer des recherches d’emploi dès le début. Néanmoins, tant que ses efforts restent sans succès, elle pourrait bénéficier des indemnités de chômage immédiatement. c. De surcroît, la recourante a assumé elle-même son entretien durant le premier mois suivant le décès de son époux, dès lors qu’elle a retardé son inscription au chômage. Il ne peut ainsi être considéré que la sollicitation des prestations de chômage, sans avoir effectué au préalable des recherches d’emploi, soit en l’occurrence abusive. Or, l’art. 30 LACI vise à sanctionner un comportement abusif. Il n'apparaît en particulier pas que la recourante ait causé à l'intimé un dommage en tardant à se mettre à la recherche d'un emploi, dans la mesure où elle a parallèlement renoncé à toute indemnisation pendant un mois, alors qu'elle aurait pu y prétendre. c. A cela s’ajoute qu’en l’occurrence, l’absence de recherches d’emploi durant le premier mois suivant le décès de l’époux paraît excusable. Il convient en effet de tenir compte du choc provoqué par cet évènement, auquel la recourante n'a a priori pas pu se préparer, de ce qu'elle n’a jamais travaillé en Suisse ni ne s’était occupée des démarches administratives. Elle n'est pas non plus de langue maternelle française et vient d'une culture très différente de la nôtre, ce qui peut le cas échéant rendre la compréhension des démarches administratives requises plus compliquées. Enfin, il résulte de la banque de données de l’office cantonal de la population que la recourante a effectivement dû changer de domicile dans le mois qui a suivi le décès et donc dû organiser son déménagement. Dans ces circonstances, il y a lieu de concéder à la recourante une période d'adaptation, de sorte que son comportement ne peut pas être considéré comme fautif. Pour les raisons qui précèdent, la sanction n’est ainsi pas justifiée. 7. Partant, le recours sera admis et la décision annulée. 8. La procédure est gratuite.

A/3423/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 2 septembre 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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