Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2965/2014 ATAS/171/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ANIÈRES Monsieur à A______, domicilié à MESSERY (France) demandeurs
contre FONDATION DE PREVOYANCE COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE PICTET, sise route des Acacias 60, GENÈVE CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE PICTET, sise route des Acacias 60, GENÈVE CAISSE DE RETRAITE ET D’ÉPARGNE DU GROUPE SECURITAS, sise Alpenstrasse 20, ZOLLIKOFEN défenderesses
A/2965/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 14 juillet 2014, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1965, mariés en date du 26 avril 2002. 2. Selon le chiffre 16 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage jusqu’au 31 décembre 2013. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 1er octobre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 avril 2002 et le 31 décembre 2013. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 8 décembre 2014, la Fondation de prévoyance complémentaire du groupe Pictet a informé la chambre de céans que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1er octobre 2000, sans apport de libre passage. Elle a précisé que les avoirs LPP de celle-ci au jour du mariage s'élevaient à CHF 5'636.75, et que les intérêts au 31 décembre 2013 étaient de CHF 1'754.15. Quant à la prestation de libre passage totale, elle est de CHF 58'068.75. - Le même jour, la Caisse de retraite du groupe Pictet a indiqué que la prestation de libre passage acquise au jour du mariage était de CHF 50'465.50 et les intérêts au 31 décembre 2013 de CHF 15'729.65. La prestation de libre passage totale s’élève à CHF 342'428.-. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 5 décembre 2014, la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas a déclaré que le demandeur a été affilié auprès d’elle depuis le 1er novembre 2005. La prestation de libre passage du demandeur acquise au jour du mariage s'élève à CHF 155'844.95, intérêts au 31 décembre 2013 compris. Les avoirs LPP au 31 décembre 2013 sont de CHF 254'145.50, auxquels doit être ajouté un versement anticipé effectué dans le cadre de l’encouragement à la propriété au logement (EPL) d’un montant de CHF 129'500.-. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 février 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 mars 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.
A/2965/2014 3/6 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs entre le 26 avril 2002 et le 31 décembre 2013. 5. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de
A/2965/2014 4/6 procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3, p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral B 26/06 du 1er mars 2007). La pratique admet ainsi que les parties choisissent un moment antérieur pour le calcul de la prestation de sortie à partager (ATF 132 V 240). Dans ce cas, l’institution de prévoyance doit calculer l’intérêt sur l’avoir en question au profit du conjoint bénéficiaire du partage de la prévoyance à partir de ce moment antérieur (ATF 129 V 257 ; Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP - Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2010, art. 22 LFLP, p. 1577). 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 254'145.50. A ce montant, il y a lieu d'ajouter le versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement de CHF 129’500.-. Les avoirs LPP du demandeur accumulés jusqu’au 31 décembre 2013 s'élèvent ainsi à CHF 383'645.50 (254'145.50 + 129’500). De ce montant, il convient de déduire les prestations acquises par le demandeur au jour du mariage, soit CHF 155'844.95, intérêts au 31 décembre 2013 compris, ceux-ci ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. La prestation de libre passage à partager du demandeur est ainsi de CHF 227'800.55 (383'645.50 – 155'844.95) Les prestations acquises pendant le mariage par la demanderesse sont de CHF 400'496.75 (342'428 + 58'068.75). De ce montant, il convient de déduire les prestations acquises au jour du mariage, ainsi que les intérêts au 31 décembre 2013, ce qui donne un total de CHF 73'586.05 ([5'636.75 + 50'465.50] + [15'729.65 + 1'754.15]. La prestation de libre passage à partager de la demanderesse est dès lors de CHF 326'910.70 (400'496.75 – 73586.05). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 113'900.25 (CHF 227'800.55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 163'455.35 (CHF 326'910.70 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 49'555.10 (163'455.35 – 113'900.25). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE PICTET à transférer, du compte de Madame B______ A______, la somme de CHF 49'555.10 à la CAISSE DE RETRAITE ET D’ÉPARGNE DU GROUPE SECURITAS en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le