RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/457/2017-AIDSO ATA/1108/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/11 - A/457/2017 EN FAIT 1) a. Monsieur A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1959. Lui et son épouse, Madame B______, ont été mis au bénéfice de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er août 2013. Ils ont alors signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Celui-ci stipule notamment que les intéressés s'engagent à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) ainsi que son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) et en particulier « tout mettre en œuvre pour améliorer [leur] situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant à un stage d'évaluation à l'emploi et aux mesures d'insertion professionnelles qui [leur] seraient proposées », de même qu'« informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [leurs] prestations d'aide financière, notamment de toute modification de [leur] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger ». b. Le 5 août 2016, ils ont à nouveau signé ce même document au contenu identique. 2) Le 12 juin 2015, M. A______ a été engagé par C______ comme agent de sécurité pour la période du 15 au 21 juin 2015. 3) Par contrat de travail du 6 janvier 2016, M. A______ a été engagé à compter de cette date-là par D______(ci-après : D______) comme agent de sécurité, ce dont il a informé l'hospice. Il s'agissait d'un travail sur appel rémunéré à l'heure. M. A______ a perçu à ce titre les salaires nets suivants : - janvier 2016 : CHF 173.25 pour 7 heures de travail, - février 2016 : CHF 696.05 pour 30 heures de travail, - mars 2016 : CHF 1'334.40 pour 57,25 heures de travail, - avril 2016 : CHF 512.75 pour 22 heures de travail, - mai 2016 : CHF 980.65 pour 41,75 heures de travail, - juin 2016 : CHF 746.35 pour 30,98 heures de travail, - juillet 2016 : CHF 1'760.45 pour 73,50 heures de travail, - août 2016 : CHF 400.50 pour 16,95 heures de travail, - septembre 2016 : CHF 522.05 pour 21,75 heures de travail, - octobre 2016 : CHF 1'185.60 pour 61,30 heures de travail, - novembre 2016 : CHF 1'519.45 pour 103,20 heures de travail,
- 3/11 - A/457/2017 - décembre 2016 : CHF 780.90 pour 31,50 heures de travail. 4) Par courrier recommandé du 22 novembre 2016, M. A______ a adressé à D______démission de son poste d'agent de sécurité avec effet au 31 décembre 2016. 5) Lors d'un entretien du 1er décembre 2016, il en a informé son assistant social auprès de l'hospice. 6) Par décision du 12 décembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) des E______ de l'hospice a réduit le forfait d'entretien alloué à M. A______ au barème minimum pour une durée de six mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2017 et supprimé ses prestations circonstancielles à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires. Le 1er décembre 2016, M. A______ les avaient informés de sa démission de son poste d'agent de sécurité, l'expliquant par l'irrégularité des horaires et du travail sur appel, ainsi que les difficultés de communication rencontrées avec ses collègues et sa hiérarchie. Il avait ainsi renoncé à exercer une activité rémunérée, ce qui constituait un manque de collaboration. En conséquence, M. A______ devait participer prochainement à une mesure en vue de sa réinsertion professionnelle. 7) Le 15 décembre 2016, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée, demandant son annulation et le rétablissement de son droit aux prestations sociales et circonstancielles. Depuis qu'il bénéficiait de l'aide de l'hospice, il avait toujours scrupuleusement collaboré avec son assistant social et respecté ses engagements. En tant qu'agent de sécurité, ses horaires de travail étaient très irréguliers, sans qu'un minimum d'heures mensuel soit prévu. Après onze mois de travail dans ces conditions imprévisibles et fluctuantes, il avait pu constater qu'il ne parviendrait pas à obtenir un poste stable et fixe auprès de D______. Cet emploi n'était donc pas convenable au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - 837.0). Il avait donc décidé de résilier son contrat de travail, lequel ne lui permettait pas de ne plus dépendre de l'aide sociale, ni d'ouvrir un nouveau droit aux indemnités de chômage en raison des variations de revenu. De plus, il avait accepté cet emploi au mépris de sa santé. À cet égard, il produisait un certificat médical daté du 13 décembre 2016 attestant qu'il avait subi plusieurs interventions au pied gauche entre 2010 et 2014. 8) Le 20 décembre 2016, M. A______ s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). Le formulaire rempli à cette occasion précise que « pour une inscription au chômage, [l'hospice] doit fournir le formulaire de
- 4/11 - A/457/2017 "principe de subsidiarité" afin que la situation soit reconsidérée par la caisse de chômage, sachant également que la période de cotisation donnant droit au chômage est incomplète (douze mois [minimum] sont requis par la loi (LACI) dans les deux dernières années) ». 9) Par décision sur opposition du 26 janvier 2017, la direction générale de l'hospice a confirmé la sanction infligée à M. A______ en la réduisant à une durée de trois mois. Bien que sur appel, son emploi lui assurait un certain revenu lui permettant de dépendre dans une moindre mesure de l'aide sociale. Durant sa période de travail, il n'avait jamais fait part à son assistant social de problèmes de santé l'empêchant de travailler. Il envisageait au contraire de poursuivre son activité dans le domaine de la sécurité. Il n'avait invoqué cet argument qu'au stade de son opposition. En démissionnant de son emploi sans en parler antérieurement à son assistant social, il avait renoncé unilatéralement à une source de revenu et à des indemnités de chômage. Il avait pourtant été informé de la subsidiarité de l'aide sociale à toute autre source de revenu et de son obligation de tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation personnelle et financière. Ce comportement constituait une faute grave, de sorte que la réduction des prestations de M. A______ se justifiait dans son principe. Toutefois, comme il s'agissait de la première sanction dont il faisait l'objet, la durée de celle-ci était réduite à trois mois. 10) Par acte du 10 février 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Initialement, il avait accepté ce poste dans la sécurité pour se réinsérer professionnellement, en espérant une position plus stable. Progressivement, ses relations avec son employeur s'étaient dégradées, notamment en raison d'un désaccord sur la prise en charge de ses frais de déplacement. Sa démission ne lui paraissait pas fautive pour trois raisons. Le travail sur appel était considéré comme un emploi non convenable par la législation et l'administration. Il aurait pu demander à son employeur de le licencier au lieu de démissionner, ou refuser les missions proposées. Les heures indiquées sur ses fiches de salaire ne lui auraient pas permis d'ouvrir un droit au chômage à brève échéance, puisqu'elles étaient loin de totaliser la durée de minimum de cotisation requise, celle-ci se calculant en mois de trente jours. Il produisait un second certificat médical daté du 7 février 2017, indiquant qu'il consultait encore son médecin pour ce « problème médical douloureux et persistant » à son pied gauche. Aux dires du patient, il apparaissait que les douleurs s'étaient péjorées depuis qu'il travaillait comme agent de sécurité.
- 5/11 - A/457/2017 11) Avec l'accord de l'hospice, la chambre administrative a, par décision du 14 février 2017 (ATA/183/2017), restitué l'effet suspensif au recours de M. A______, réservant le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond. 12) Le 12 avril 2017, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il ajoutait à ses précédents développements que, lors d'un entretien au mois de juin 2016, M. A______ avait manifesté son envie de continuer à travailler dans le domaine de la sécurité ou de trouver un emploi dans celui de l'administratif. Les objectifs fixés avec son assistant social consistaient à poursuivre ses recherches d'emploi ainsi que son travail auprès de D______. Le fait d'avoir des horaires irréguliers et variés ne pouvait en aucun cas excuser et justifier la démission du recourant de son travail, sans en parler préalablement à son assistant social et alors que sa situation familial le lui permettait. La sanction était justifiée et proportionnée, dans la mesure où elle tenait compte de la situation du recourant. Au surplus, l'argument du recourant visant les bases légales applicables en matière de chômage n'était pas pertinent en l'occurrence. Il était aussi surprenant qu'il soutienne qu'il aurait pu se faire licencier ou arrêter d'accepter des missions afin qu'aucune faute ne lui soit reprochée, un tel comportement étant malhonnête. L'hospice ne le lui reprochait pas. 13) Par courrier du 28 avril 2017, M. A______ a persisté dans ses précédentes écritures, en précisant que la dimension de subsidiarité de l'aide sociale ne pouvait pas faire abstraction des principes régissant l'ensemble de la protection sociale. La LIASI visait explicitement une réinsertion sur le marché du travail. Les critères d'acceptabilité dudit marché étaient définis par la LACI, laquelle admettait la démission d'un travail sur appel, ce type d'emploi ne permettant pas d'émarger au chômage. Il avait choisi de démissionner par souci de transparence et afin d'éviter de laisser une situation professionnelle insatisfaisante se détériorer jusqu'à une rupture plus problématique. Il produisait également un courrier du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) du 2 avril 2013 renvoyant au bulletin LACI concernant le calcul de la période de cotisation selon l'art. 11 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02), lequel mentionnait notamment à cet égard que « les périodes de cotisations qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation ». 14) Le 28 avril 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 6/11 - A/457/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la sanction infligée au recourant par l'intimé, soit une réduction de son forfait d'entretien au barème minimum pour une durée de trois mois ainsi que la suppression de ses prestations circonstancielles, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, en raison d'un manque de collaboration, dû à sa décision unilatérale de démissionner de son poste d'agent de sécurité. 3) a. La LIASI est entrée en vigueur le 19 juin 2007 sous l’intitulé « Loi sur l’aide sociale individuelle (LASI) ». Le titre a été modifié le 1er février 2012. b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). c. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, les prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). d. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). e. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). f. Les ressources du mois en cours sont déterminantes pour la fixation des prestations (art. 27 al. 1 let. a LIASI). 4) La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).
- 7/11 - A/457/2017 Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010). 5) a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aides financière sont subsidiaires (art. 35 al. 1 let. b LIASI), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI) ainsi que lorsque le bénéficiaire refuse de rembourser à l'hospice des prestations sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière (art. 35 al. 1 let. f LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’Etat précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI). b. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). c. En outre, la LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). d. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la
- 8/11 - A/457/2017 personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI). e. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b). 6) a. En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14 LACI). L’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). Par activité soumise à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la
- 9/11 - A/457/2017 période minimale de cotisation (arrêt du Tribunal fédéral C_261/05 du 23 janvier 2007 consid. 3.2). Le calcul de la période de cotisation s'effectue conformément à l'art. 11 OACI, à savoir que compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées et trente jours constituent un mois entier (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation et celles pour lesquelles l'assuré touche une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). b. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n'est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (let. g) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire) ; l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (let. i). 7) En l'espèce, le recourant estime que sa démission de son poste d'agent de sécurité était justifiée, de sorte que sa décision ne saurait constituer un manquement à son devoir de collaboration impliquant une sanction. À cet égard, il fait valoir que cet emploi, qualifié de non convenable au sens de l'art. 16 LACI, était insuffisant du point de vue du mode de calcul de la période de cotisation requise, pour lui ouvrir un droit aux indemnités de chômage. En outre, ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie, de même que son état de santé ne lui permettaient plus de continuer cette activité. Bien que la LIASI et la LACI tendent toutes deux au versement de prestations financières par l'État à des administrés, celles-ci ne sauraient pour autant être assimilées, dans la mesure où elles régissent des domaines juridiques différents. In casu, la question n'est en effet pas de savoir si le recourant a satisfait aux obligations prévues par la LACI, pour lesquelles la chambre de céans n'est au demeurant pas compétente ; mais bien d'examiner s'il a respecté celles que lui imposaient la LIASI et le RIASI, conditionnant le versement des prestations d'aide financière par l'intimé. Or, force est de constater que le recourant a effectivement mis fin à une source de revenu lui permettant de réduire dans une certaine mesure la dépendance de son couple à l'aide sociale, sans en informer préalablement son assistant social. Que son emploi soit défini comme convenable ou non au sens d'une autre loi, applicable dans un contexte différent, il lui appartenait impérativement d'évoquer cette problématique en priorité avec son assistant social. Pour avoir signé à plusieurs reprises le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », il ne
- 10/11 - A/457/2017 pouvait ignorer qu'à défaut, il s'exposait à un manquement à son devoir de collaboration. Le mode de calcul de la période de cotisation au sens de la LACI et de l'OACI ne change rien à cette approche, d'autant plus que le recourant conservait une latitude largement suffisante, vu le nombre d'heures travaillées par mois, pour effectuer des recherches d'emploi en parallèle. Quant au fait que son travail affectait prétendument son état de santé, il sied de relever qu'aucun des certificats médicaux produits n'atteste d'une quelconque incapacité de travail du recourant pour ce motif, alors même que celui-ci continuait son suivi auprès de son médecin. En ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimé l'a sanctionné pour avoir démissionné de son emploi sans lui en faire part préalablement. Sous l'angle de sa quotité, ladite sanction apparaît également proportionnée au manquement du recourant à son devoir de collaboration, dans la mesure où elle a été réduite à trois mois, soit un quart du maximum légal, compte tenu de l'attitude coopérative dont il avait fait preuve jusqu'alors. 8) Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté. 9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 26 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 11/11 - A/457/2017 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :