RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2938/2014-LAVI ATA/90/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2015 1 ère section dans la cause
Mineure A______ représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, curatrice contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/10 - A/2938/2014 EN FAIT 1. A______ est née le ______2005 de la relation entre Madame B______et Monsieur C______, domicilié en Tunisie. D______ est né le ______2007 de l'union de Mme B______ et Monsieur E______, dont le divorce a été prononcé le 30 avril 2009. Mme B______dispose seule de l'autorité parentale ainsi que de la garde de ses deux enfants. 2. La situation familiale des deux enfants est connue du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) depuis 2006, suite à la réception d'un rapport de police faisant état de violences entre B______ et son demi-frère. 3. A______ et son demi-frère D______ont vécu chez leur mère, laquelle, sans emploi, percevait des prestations de l'Hospice général ainsi que des allocations familiales. La famille jouissait aussi de l'aide du centre d'action sociale et de santé de la commune de Carouge, de la fondation des services d'aide et de soins à domicile, devenue depuis lors l'institution genevoise de maintien à domicile, ainsi que de la guidance infantile du SPMi. 4. C'est dans ce cadre que les diverses personnes appelées à côtoyer et encadrer B______ et ses enfants ont constaté à plusieurs reprises des problèmes liés à l'hygiène corporelle de ces derniers, à celle du domicile, ainsi qu'aux difficultés de la mère à se positionner dans son rôle de parent. 5. Le 11 août 2009, le SPMi a adressé au Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1er janvier 2013, un rapport de signalement, suite au constat de problèmes d'hygiène corporelle des enfants, d'hygiène du domicile et de difficultés de B______ à se positionner dans son rôle de parent. 6. Par courrier du 16 septembre 2009, le SPMi a prononcé une « clause péril » et placé les enfants au foyer E______. 7. Le 17 septembre 2009, il a dénoncé les négligences de B______ dans l'éducation des enfants ainsi que des suspicions d'attouchements sur A______ auprès du Procureur général. 8. Le même jour, la mesure de « clause péril » a été levée dès lors que B______ était d'accord avec le placement de ses enfants. Elle serait reprise si la mère venait à changer d'avis.
- 3/10 - A/2938/2014 9. Le 15 décembre 2009, le TPAE a désigné Maître Elisabeth GABUS- THORENS (ci-après : la curatrice) comme curatrice de A______ et de D______ notamment pour les représenter dans la procédure pénale ouverte pour actes d'ordres sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance et d'éducation (P/16731/2009). 10. Dès 2010, les deux enfants ont été placés dans une famille d'accueil. 11. Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Ministère public (ci-après : MP) a reconnu B______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent jours-amende à CHF 30.- par jour avec un sursis pendant trois ans. Il lui était reproché d'avoir, dès 2006, négligé de donner les soins, notamment l'hygiène corporelle nécessaire à ses deux enfants, en ne les lavant pas assez souvent, en ne changeant pas assez régulièrement leurs sous-vêtements et en leur faisant porter des vêtements non adaptés aux saisons, ainsi qu'en ne prenant pas les mesures de sécurité qui s'imposaient compte tenu de leur âge, en laissant traîner dans l'appartement, souvent insalubre, des petites pièces susceptibles d'être inhalées ou ingérées par des enfants, en ne protégeant pas non plus les prises électriques, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de ses enfants. 12. Par une autre ordonnance du même jour, le MP a classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction sexuelle avec des enfants, considérant que malgré les éléments troublants relevés entre autres par le SPMi, ni A______, ni D______ n'avaient indiqué avoir été victimes d'actes d'ordre sexuel, qu'il n'y avait au surplus aucun élément au dossier permettant d'établir que ces enfants auraient été victimes d'une agression de la part de leur mère, de leur oncle ou de toute autre personne, que vu l'absence de témoins et d'autres éléments de preuve, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ s'agissant d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 13. Le 3 janvier 2013, la curatrice a déposé, pour les deux enfants, une requête d'indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) auprès de l’instance d’indemnisation LAVI (ciaprès : l’instance LAVI), concluant au versement d'une indemnité de CHF 5'000.plus intérêts à chacun des enfants, à titre de réparation de leur tort moral. Bien que des professionnels fussent intervenus pour apporter leur aide à B______ et ses enfants, la situation familiale ne s'était guère améliorée et les enfants avaient dû être placés dans un foyer, puis en famille d'accueil. Le comportement de B______ avait fortement perturbé et fragilisé ses enfants qui avaient rencontré des difficultés à se stabiliser. A______ et D______ étaient allés consulter, à plusieurs reprises, à l'unité de guidance infantile. Les graves