RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2938/2014-LAVI ATA/90/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2015 1 ère section dans la cause
Mineure A______ représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, curatrice contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/10 - A/2938/2014 EN FAIT 1. A______ est née le ______2005 de la relation entre Madame B______et Monsieur C______, domicilié en Tunisie. D______ est né le ______2007 de l'union de Mme B______ et Monsieur E______, dont le divorce a été prononcé le 30 avril 2009. Mme B______dispose seule de l'autorité parentale ainsi que de la garde de ses deux enfants. 2. La situation familiale des deux enfants est connue du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) depuis 2006, suite à la réception d'un rapport de police faisant état de violences entre B______ et son demi-frère. 3. A______ et son demi-frère D______ont vécu chez leur mère, laquelle, sans emploi, percevait des prestations de l'Hospice général ainsi que des allocations familiales. La famille jouissait aussi de l'aide du centre d'action sociale et de santé de la commune de Carouge, de la fondation des services d'aide et de soins à domicile, devenue depuis lors l'institution genevoise de maintien à domicile, ainsi que de la guidance infantile du SPMi. 4. C'est dans ce cadre que les diverses personnes appelées à côtoyer et encadrer B______ et ses enfants ont constaté à plusieurs reprises des problèmes liés à l'hygiène corporelle de ces derniers, à celle du domicile, ainsi qu'aux difficultés de la mère à se positionner dans son rôle de parent. 5. Le 11 août 2009, le SPMi a adressé au Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1er janvier 2013, un rapport de signalement, suite au constat de problèmes d'hygiène corporelle des enfants, d'hygiène du domicile et de difficultés de B______ à se positionner dans son rôle de parent. 6. Par courrier du 16 septembre 2009, le SPMi a prononcé une « clause péril » et placé les enfants au foyer E______. 7. Le 17 septembre 2009, il a dénoncé les négligences de B______ dans l'éducation des enfants ainsi que des suspicions d'attouchements sur A______ auprès du Procureur général. 8. Le même jour, la mesure de « clause péril » a été levée dès lors que B______ était d'accord avec le placement de ses enfants. Elle serait reprise si la mère venait à changer d'avis.
- 3/10 - A/2938/2014 9. Le 15 décembre 2009, le TPAE a désigné Maître Elisabeth GABUS- THORENS (ci-après : la curatrice) comme curatrice de A______ et de D______ notamment pour les représenter dans la procédure pénale ouverte pour actes d'ordres sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance et d'éducation (P/16731/2009). 10. Dès 2010, les deux enfants ont été placés dans une famille d'accueil. 11. Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Ministère public (ci-après : MP) a reconnu B______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent jours-amende à CHF 30.- par jour avec un sursis pendant trois ans. Il lui était reproché d'avoir, dès 2006, négligé de donner les soins, notamment l'hygiène corporelle nécessaire à ses deux enfants, en ne les lavant pas assez souvent, en ne changeant pas assez régulièrement leurs sous-vêtements et en leur faisant porter des vêtements non adaptés aux saisons, ainsi qu'en ne prenant pas les mesures de sécurité qui s'imposaient compte tenu de leur âge, en laissant traîner dans l'appartement, souvent insalubre, des petites pièces susceptibles d'être inhalées ou ingérées par des enfants, en ne protégeant pas non plus les prises électriques, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de ses enfants. 12. Par une autre ordonnance du même jour, le MP a classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction sexuelle avec des enfants, considérant que malgré les éléments troublants relevés entre autres par le SPMi, ni A______, ni D______ n'avaient indiqué avoir été victimes d'actes d'ordre sexuel, qu'il n'y avait au surplus aucun élément au dossier permettant d'établir que ces enfants auraient été victimes d'une agression de la part de leur mère, de leur oncle ou de toute autre personne, que vu l'absence de témoins et d'autres éléments de preuve, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ s'agissant d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 13. Le 3 janvier 2013, la curatrice a déposé, pour les deux enfants, une requête d'indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) auprès de l’instance d’indemnisation LAVI (ciaprès : l’instance LAVI), concluant au versement d'une indemnité de CHF 5'000.plus intérêts à chacun des enfants, à titre de réparation de leur tort moral. Bien que des professionnels fussent intervenus pour apporter leur aide à B______ et ses enfants, la situation familiale ne s'était guère améliorée et les enfants avaient dû être placés dans un foyer, puis en famille d'accueil. Le comportement de B______ avait fortement perturbé et fragilisé ses enfants qui avaient rencontré des difficultés à se stabiliser. A______ et D______ étaient allés consulter, à plusieurs reprises, à l'unité de guidance infantile. Les graves
- 4/10 - A/2938/2014 négligences commises par la mère avaient eu pour conséquence de mettre en danger de manière sérieuse et concrète leur développement physique et psychique. Cette atteinte à leur intégrité était directement liée à l'infraction dont B______ avait été reconnue coupable. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par la mère avaient probablement eu pour conséquence de permettre la réalisation d'abus sexuels sur A______, même si l'auteur des abus n'avait pas pu être déterminé. La qualité de victime au sens de la LAVI devait donc être reconnue aux deux enfants, qui pouvaient ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral qui leur avait été causé. 14. Le 24 janvier 2013, lors d'une audience tenue au sein de l’instance LAVI, la curatrice a déclaré que les enfants allaient mieux et qu'ils voyaient leur mère une fois par semaine en foyer. 15. Le 25 juin 2013, la Doctoresse F______, de l'office médico-pédagogique, a dressé un rapport concernant l'état psychologique de A______. A______ avait différents niveaux de fonctionnement qui se caractérisaient principalement par une « inhibition excessive de la pensée avec un besoin de contrôle pour éviter tout débordement de son monde interne, ou alors on [remarquait] une tendance à l'agir incontrôlable », qui se manifestait par des crises de colère, un refus d'obéir et une difficulté à différencier les rôles entre adultes et enfants. Le travail psychologique en cours avait pour but de tempérer l'inhibition et le contrôle de son monde interne tout en lui apportant la possibilité de pouvoir renouer avec son vécu de petite fille, afin de donner du sens aux comportements qui la débordaient et qui la renvoyaient à une image négative d'elle-même. 16. Le 1er juillet 2013, la même Doctoresse a dressé un rapport concernant l'état psychologique de D______. Il souffrait de perturbations dans le développement, notamment au niveau du langage et de la motricité. Ces troubles pouvaient être mis en lien avec les défauts d'étayage du premier âge, tout comme avec la négligence et l'absence de soins et d'éducation reprochés à B______. L'enfant était intelligent, mais son retard mental était anormal. Le point de vue médical était corroboré par le journal du SPMi. En particulier, une note du 4 juin 2012 indiquait que D______ avait « besoin de l'OMP car la pédiatre et [la famille d'accueil avaient] observé un arrêt du [développement], niveau moteur et langage. Il [était] très renfermé, après une première année chez [la famille d'accueil] où il avait bien progressé. Il [vomissait souvent] le lendemain des [droits de visite] chez la mère et chez sa [grande]
- 5/10 - A/2938/2014 tante ». Selon une note du 13 août 2012, le pédiatre avait constaté que l'enfant présentait un retard de développement estimé à un an, voire un an et demi. 17. Le 3 octobre 2013, l’instance LAVI a rendu deux ordonnances rejetant les requêtes respectives des enfants visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Il avait été établi d'une part dans le cadre de la procédure pénale que B______ avait négligé l'hygiène corporelle de ses enfants et l'hygiène de son appartement et, d'autre part, que les enfants avaient bénéficié d'un suivi auprès de l'office médico-pédagogique et de consultations auprès de la guidance infantile. Cependant, il ne ressortait pas des rapports médicaux que les enfants souffraient d'une atteinte grave et durable consécutive aux négligences éducatives de leur mère. Au contraire, les mesures prises par le SPMi avaient permis aux enfants de retrouver une éducation équilibrée dans leur famille d'accueil et de connaître une évolution favorable. La condition de gravité de l'atteinte n'était ainsi pas réalisée. S'agissant des actes d'ordre sexuel dont A______ aurait été victime, ceux-ci ne pouvaient être pris en considération, faute d'infraction reconnue dans le cadre de la procédure pénale. Les faits avaient d'ores et déjà été instruits par le MP et son ordonnance de classement partiel du 8 novembre 2012 n'avait pas fait l'objet d'un recours par la curatrice. 18. Le 6 novembre 2013, la curatrice a déposé deux recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre les deux ordonnances de l’instance LAVI du 3 octobre 2013. Elle a conclu à l'annulation des ordonnances de l’instance LAVI du 3 octobre 2013 concernant les enfants, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- plus intérêts, par enfant. Bien que l'infraction dont avait été reconnue coupable B______ fût un délit de mise en danger, il n'empêchait pas que le comportement réprimé avait eu une conséquence directe sur le développement psychique des enfants. Ces derniers avaient énormément souffert du comportement négligent de leur mère qui les avait laissés vivre dans un état de saleté et de négligence importants, les avait enfermés dans leur chambre respectives des après-midi entiers et n'avait pas été en mesure de protéger sa fille des abus dont elle avait été victime. Ce comportement avait abouti à un placement qui perdurait plus de quatre ans après. D______ était suivi par un thérapeute, lequel faisait un lien direct entre les difficultés qu'il rencontrait et le comportement de sa mère. A______ souffrait du comportement de sa mère, ne comprenait pas les raisons de son placement et était également suivie par un thérapeute qui faisait le lien entre ses difficultés et les agissements de sa mère.
- 6/10 - A/2938/2014 Ainsi, les décisions de l’instance LAVI ne reconnaissant pas aux enfants le statut de victime et ne leur accordant aucune indemnité pour tort moral étaient contraires au droit, ce d'autant qu'il ne pouvait être admis, vu les circonstances, qu'il s'agissait d'un cas de peu de gravité. 19. Le 4 décembre 2013, l’instance LAVI a répondu aux recours par deux courriers, concernant respectivement A______ et D______ , dont la teneur était similaire, concluant au rejet des recours. Bien que le fait d'être confrontés dès leur plus jeune âge à des manquements éducatifs et à la séparation d'avec sa mère impliquait une grande souffrance, les enfants avaient, par la suite, été pris en charge par une famille d'accueil, ce qui leur avait permis de retrouver leur équilibre. 20. Le 15 avril 2014, la chambre administrative a admis partiellement les recours, annulé les ordonnances du 3 octobre 2013 et retourné la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision sur le montant de la réparation morale. Si les mesures prises par le SPMi avaient certes permis aux enfants de retrouver un cadre de vie équilibré et de connaître une évolution plutôt favorable au vu des circonstances, il n'en demeurait pas moins qu'ils se trouvaient, depuis l'âge de 4 ans, respectivement 2 ans, privés de grandir, de se développer et d'évoluer au sein de leur propre famille, ce en raison du comportement de leur mère. Âgés respectivement de 8 ans et 6 ans, les recourants souffraient toujours de la séparation et suivaient tous deux un traitement psychothérapeutique. Par ailleurs, il résultait des pièces produites que les enfants rencontraient depuis plusieurs années d'importantes difficultés, notamment au niveau de leur développement et de leur bien-être, ces souffrances psychiques étant directement liées aux négligences éducatives de leur mère à leur égard durant près de trois ans. 21. Le 4 septembre 2014, l’instance LAVI a rendu deux ordonnances sur renvoi de la chambre administrative, allouant une somme de CHF 2'000.- à A______ et de CHF 3'000.- à D______ à titre de réparation morale. Le rapport du 25 juin 2013 concernant l'état psychologique de A______ démontrait différents niveaux de fonctionnement qui se manifestaient par des crises de colère, un refus d'obéir et une difficulté à différencier les rôles entre adultes et enfants. Cependant, l'évolution du traitement de A______, ayant débuté en avril 2012, avait été jugée favorable par l'office médico-pédagogique. Le rapport du 1er juillet 2013 concernant l'état psychologique de D______ démontrait qu'il souffrait de perturbations dans le développement, notamment au niveau du langage et de la motricité. 22. Le 29 septembre 2014, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre l'ordonnance du 4 septembre 2014 la concernant. Elle a
- 7/10 - A/2938/2014 conclu à son annulation ainsi qu'à la fixation d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 3'000.-, comme celle qu'avait touchée son demi-frère. L'instance d'indemnisation LAVI avait violé le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire dans la mesure où les situations des deux enfants reposaient sur le même complexe de faits et avaient donné lieu à des décisions différentes sans aucune justification. À aucun moment, l’instance LAVI n'indiquait que D______ aurait d'avantage souffert que sa sœur. Au contraire, les propos démontraient des souffrances tout à fait similaires. 23. Le 14 octobre 2014, l’instance LAVI a répondu au recours. Selon la LAVI, le montant de la réparation morale était fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Contrairement à ce que prétendait la curatrice, il n'était pas possible de traiter de façon égale la situation de D______ et celle de A______ du fait qu'ils étaient frères et sœurs, et qu'ils avaient été victimes de faits similaires de la part de leur mère puisqu'il s'agissait de déterminer les conséquences de ces faits sur chacun d'eux. Au vu des pièces médicales, il apparaissait que l'atteinte subie par D______ était plus importante que celle subie par sa sœur aînée. 24. Le 5 novembre 2014, la curatrice de A______, a répliqué. Les souffrances de celle-ci paraissaient au moins aussi importantes, voire supérieures à celles de son petit frère. 25. Le 7 novembre 2014, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La qualité de victime au sens de l’instance LAVI de A______ ainsi que son droit à une réparation morale étant admis, seule reste litigieuse la question du montant de son indemnité. 3. La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement et de celui de l'interdiction de l'arbitraire.
- 8/10 - A/2938/2014 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités). 4. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances, et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442
- 9/10 - A/2938/2014 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a). 5. En l'espèce, bien que les deux enfants aient subi les mêmes négligences de la part de leur mère, il ressort notamment des rapports médicaux qu'elles n'ont pas eu les mêmes répercussions psychiques sur ceux-ci. L’appréciation de l’instance LAVI selon laquelle les perturbations dans le développement, notamment au niveau du langage et de la motricité que subit D______ constituent une souffrance plus grave que les crises de colère, le refus d'obéir et la difficulté à différencier les rôles entre adultes et enfants de sa sœur aînée, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant plus que l'évolution du traitement de cette dernière est jugée favorable. 6. Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de l'égalité de traitement, ni encore moins de celui de l'interdiction de l'arbitraire ne peut être retenue, puisque les conséquences résultant des mêmes atteintes ne sont pas les mêmes pour les deux enfants. 7. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2014 par la mineure A______ contre la décision de l' Instance d'indemnisation LAVI du 4 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 10/10 - A/2938/2014 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, curatrice de la recourante, à l’instance d’indemnisation LAVI, ainsi qu’à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :